Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10512
- Date
- 13 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvois n° X 16-25.131 et B 16-25.135 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-25.131 et B 16-25.135 formés par : 1°/ M. Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Domaine de la Vérane, société civile agricole, dont le siège est [...] , représentée par M. Z..., mandataire ad hoc, et par M. A... en qualité de liquidateur judiciaire, contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... et de la société Domaine de la Vérane, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 16-25.131 et B 16-25.135 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et la société Domaine de la Vérane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Domaine de la Vérane, demandeurs aux pourvois n° X 16-25.131 et B 16-25.135 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCA Domaine de la Verane et M. Y... de leurs demandes tendant à voir condamner le Crédit Agricole Alpes Provence à les indemniser du préjudice causé par la liquidation judiciaire ; Aux motifs que les appelants exposent que la faute, seule désormais, reprochée à la banque dans la présente instance consiste dans le fait d'avoir engagé le 25 janvier 2002 une troisième procédure collective, dans laquelle le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SCA Domaine de la Verane ont été prononcés respectivement les 28 février et 26 septembre 2002, alors que, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation le 26 mai 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne disposait d'aucune créance depuis le 17 avril 2001 ; qu'ils font valoir que la responsabilité de l'intimée, qui aurait pu constater comme l'a fait la Cour de cassation que sa prétendue créance était prescrite depuis le 17 avril 2001, dix ans après l'arrêt du 17 avril 1991 qui annulait la première procédure collective de la SCA, doit donc être retenue ; que cependant, ne peut être considéré comme fautif le fait pour un créancier d'avoir, en 2002, engagé une procédure sur le fondement d'une créance admise par le premier juge et confirmée en cause d'appel avant de voir, plus de huit années après l'introduction de l'instance, déclarer prescrite sa demande d'admission, alors au surplus que la procédure en cause a donné lieu à ouverture d'un redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire aux termes de deux jugements respectivement des 28 février et 26 septembre 2002 qui sont devenus définitifs suite au rejet par la Cour de cassation des pourvois formés à l'encontre des arrêts confirmatifs du 5 octobre 2004 ; qu'aussi, le caractère fautif du droit d'ester en justice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'étant pas établi, la SCA Domaine de la Verane et M. Georges Y..., dont il est d'ailleurs en outre à noter qu'une partie du préjudice qu'ils invoquent se rattache à des éléments antérieurs à la procédure de 2002 puisque s'agissant toujours du détournement d'une somme de 1 600 000 francs et de la précédente procédure collective de 1994 pourtant définitivement jugés, doivent être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, dont la créance certes prescrite n'en a pas moins existé ; Alors que le créancier qui assigne une société en redressement judiciaire en se fondant sur une créance prescrite commet une faute qui doit être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts représentant le préjudice subi par le débiteur victime de ces agissements ; qu'en affirmant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'avait pas commis de faute en engageant une procédure sur le fondement d'une créance pourtant déclarée prescrite par un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2010, au motif inopérant que cette créance avait été admise par le premier juge et la cour d'appel, et sans rechercher en quoi ne constituait pas un acharnement procédural injustifié l'introduction d'une troisième procédure collective fondée en particulier sur une créance prescrite qui plus est après avoir mis en oeuvre à tort un engagement de caution de 2 100 000 francs qui aurait dû être limité à 500 000francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel