Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00003
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-80.241 F-D N° 3 VD1 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. [H] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2015 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, propriétaire d'un immeuble situé à La Roquebrussane, M. [H] [X] a effectué divers travaux sur cet immeuble en violation du plan local d'urbanisme et au mépris des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré ; qu'il a été poursuivi pour avoir commis ces infractions à [Localité 1], et condamné par défaut puis sur son opposition, à une amende et à la remise en état en conformité avec le permis de construire délivré ; qu'il a interjeté appel, de même que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2014 et ajoutant au jugement, décidé que la remise en état des lieux comprendra le rétablissement du vide-sanitaire aux dimensions autorisées ainsi que la restitution de l'ensemble des ouvertures et du garde-corps tels que prévus au permis de construire ; "aux motifs que sous prétexte de contester la validité de la citation, le prévenu soulève la nullité de la citation au motif d'une erreur sur le lieu géographique de la prévention ; que l'article 385 du code de procédure pénale énonce que les exceptions de nullité doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond, ce que le prévenu n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, que l'erreur de lieu est en réalité une simple erreur matérielle qui n'a pas causé de grief particulier au prévenu, ce dernier étant parfaitement informé, notamment par le procès-verbal de constat réalisé en sa présence, de la procédure engagée à son encontre ; qu'il a, par ailleurs, pu organiser sa défense ; que, par suite, l'erreur de lieu n'a aucune conséquence sur la validité de la citation ; "1°) alors que le juge correctionnel n'est saisi que des faits qui lui sont déférés par la citation délivrée par le ministère public ; qu'en l'espèce, la citation visant des faits commis dans la commune de [Localité 1], les juges du fond ne pouvaient s'emparer de faits commis à [Localité 2] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'existence d'une erreur matérielle ne peut être retenue que si les autres énonciations de l'acte permettent de rétablir l'exacte volonté de l'auteur de l'acte ; qu'en se bornant à retenir une erreur matérielle quant à la localisation des faits, sans analyser la citation, et constater que les autres énonciations permettaient de considérer avec évidence que la mention de la commune de [Localité 1] était une erreur de plume et qu'à l'évidence l'auteur de la citation avait voulu viser la commune de [Localité 2], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que les motifs de l'arrêt, relatifs au régime de l'exception de nullité, ne peuvent venir au secours de la solution retenue dès lors que le moyen sollicitait la relaxe à raison de la non-coïncidence entre la localisation des faits tels que visés à la citation et la localisation des faits tels qu'examinés par l'arrêt fondant la condamnation ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés"; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de relaxer le prévenu de faits commis à [Localité 1], et non à La Roquebrussane, la cour d'appel énonce notamment que l'erreur de lieu est en réalité une simple erreur matérielle qui n'a pas causé de grief particulier au prévenu, ce dernier étant parfaitement informé, notamment par le procès verbal de constat réalisé en sa présence, de la procédure engagée à son encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs propres à la nullité des citations, les juges du second degré, dès lors qu'il ne pouvait exister, dans l'esprit du prévenu, aucune incertitude sur le lieu de constatation des délits, celui-ci étant précisé dans les procès-verbaux contradictoirement débattus à l'audience, n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-3 du code pénal, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, L. 623-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 623-3, L. 621-4 et L. 623-5, L.623-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [X] à 40 000 euros d'amende pour avoir édifié des constructions en méconnaissance du permis de construire et avoir violé des règles d'urbanisme interdisant les constructions hors sol excédant deux niveaux ; "aux motifs propres que la construction réalisée par le prévenu n'est pas conforme au permis de construire obtenu le 14 août 2009 qui l'autorisait à construire seulement deux niveaux, ce qui impliquait la suppression du niveau inférieur prévu dans le permis refusé le 23 juin 2009 ; qu'en effet, la construction litigieuse présente trois niveaux côté sud dont un vaste niveau inférieur ouvert sur l'extérieur par de larges baies aménagé en piscine intérieure, salon, bar et annexes, ce qui démontre que le prévenu, dès le départ, avait bien l'intention de construire trois niveaux et par suite de ne pas tenir compte du second permis ; que, par ailleurs, la construction ainsi réalisée contrevient aux dispositions du PLU concernant le respect du sol naturel ( article Auf 3 ) et le nombre de niveaux autorisés (Auf 10) ; que l'infraction est constituée ; que la mauvaise foi du prévenu est établie, ce dernier ayant en toute connaissance de cause aménagé le niveau inférieur qui devait être un vide sanitaire en un niveau habitable de 274 m2 sans autorisation ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à une amende de 40 000 euros, ainsi qu'à la remise en état des lieux en conformité avec le permis de construire délivré le 14 août 2009 ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la construction a été réalisée après décaissement d'un terrain déjà en pente (cf plans joints au procès-verbal du 23 juin 20l2), qu'elle présente côté sud trois niveaux dont un vaste niveau inférieur (274 m2) ouvert sur l'extérieur par de larges baies frontales et latérales, aménagé en piscine couverte, salon avec bar et annexes : que cette construction non conforme au permis délivré contrevient, manifestement, aux dispositions d'urbanisme local concernant le respect du terrain naturel (article AUf 3 du plan local d'urbanisme) et le nombre de niveaux (article AUf 10), étant à cet égard observé que la construction comporte effectivement côté sud trois niveaux hors sol, que le niveau inférieur ne constitue pas un sous-sol enterré mais bien un niveau habitable ouvert sur l'extérieur par des baies et portes fenêtres et largement éclairé ; que les infractions poursuivies sont incontestablement constituées ; qu'au regard de la gravité des faits, il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une amende de 40 000 euros et d'ordonner à titre de mesure de restitution, la mise en conformité de la construction au permis délivré ; "alors qu'il y a concours idéal de l'infraction entre le fait d'avoir aménagé un troisième niveau, en contravention avec le permis de construire prévoyant deux niveaux, et le fait d'avoir méconnu les règles d'urbanisme n'autorisant que trois niveaux, dès lors que le permis de construire ne fait que mettre en oeuvre les règles d'urbanisme et tend à en assurer le respect ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent formuler une double déclaration de culpabilité, l'une pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire, l'autre pour avoir méconnu les règles d'urbanisme ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non -respect du permis de construire qui lui avait été délivré et de violation du plan local d'urbanisme, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que le permis de construire obtenu le 14 août 2009 qui autorisait à construire seulement deux niveaux, alors que la construction litigieuse présente trois niveaux côté sud, d'autre part que certaines dispositions du PLU concernent le respect du sol naturel et n'ont pas été respectées par M. [X] ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les spécifications du permis de construire, propres à l'aspect du bâtiment édifié et relatives en l'espèce au nombre de niveaux du bâtiment projeté, et le plan local d'urbanisme, document qui régit l'ensemble du territoire concerné et des zones qui le composent, et prescrivant en l'occurrence des mesures de respect du sol naturel, protègent des intérêts juridiquement distincts, et qu'une seule peine a été prononcée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 623-1, L.123-1, L. 123-2, L. 623-3, L. 621-4 et L. 623-5, L. 623-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2014 et ajoutant au jugement dit que la remise en état des lieux sera conforme au permis de construire accordé le 14 août 2009 et comprendra, notamment, le rétablissement du vide sanitaire aux dimensions autorisées ainsi que la restitution de l'ensemble des ouvertures et des gardes-corps tels que prévus au permis de construire ; "aux motifs que la construction réalisée par le prévenu n'est pas conforme au permis de construire obtenu le 14 août 2009 qui l'autorisait à construire seulement deux niveaux ce qui impliquait la suppression du niveau inférieur prévu dans le permis refusé le 23 juin 2009 ; qu'en effet, la construction litigieuse présente trois niveaux côté sud dont un vaste niveau inférieur ouvert sur l'extérieur par de larges baies aménagé en piscine intérieure, salon, bar et annexes, ce qui démontre que le prévenu, dès le départ, avait bien l'intention de construire trois niveaux et par suite de ne pas tenir compte du second permis ; que, par ailleurs, la construction ainsi réalisée contrevient aux dispositions du PLU concernant le respect du sol naturel ( article Auf 3 ) et le nombre de niveaux autorisés (Auf 10) ; que l'infraction est constituée ; que la mauvaise foi du prévenu est établie, ce dernier ayant en toute connaissance de cause aménagé le niveau inférieur qui devait être un vide sanitaire en un niveau habitable de 274 m2 sans autorisation ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à une amende de 40 000 euros ainsi qu'à la remise en état des lieux en conformité avec le permis de construire délivré le 14 août 2009 ; "alors que, dès lors que le ministère public concluait à la confirmation du jugement et que le directeur départemental des territoires de la mer concluait lui aussi à la confirmation du jugement, les juges du second degré ne pouvaient, au titre des mesures de rétablissement, ajouter au jugement sans interpeller M. [X] pour qu'il puisse s'expliquer sur les mesures que les juges du second degré entendaient ajouter à celles retenues par le tribunal ; que faute d'avoir interpellé sur ce point M. [X], l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour dire que la remise en état des lieux sera conforme au permis de construire et comprendra, notamment, le rétablissement du vide sanitaire aux dimensions autorisées ainsi que la restitution de l'ensemble des ouvertures et du garde-corps, tels que prévus audit permis, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel