Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00007
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 15-84.507 F-D N° 7 FAR 21 FÉVRIER 2017 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M [U] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [T], propriétaire d'une maison à Ensuès-la-Redonne, située en zone N du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2007, a réalisé à partir de janvier 2007 des travaux d'extension, consistant dans la création d'un étage au-dessus du garage et d'un auvent totalement fermé, non conformes au permis de construire obtenu en 2005, sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, et créant notamment de la surface hors oeuvre nette supplémentaire ; que le permis de construire modificatif sollicité après l'achèvement des travaux a été refusé le 31 décembre 2014 en raison d'une surface hors oeuvre nette totale excédant les prescriptions du plan local d'urbanisme en vigueur ; que M. [T] a été poursuivi pour avoir, courant 2009 et 2010, construit sans permis et exécuté des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et condamné ; qu'il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme , préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la nécessité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable des faits d'exécutions de travaux non autorisés par un permis de construire et des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et a, en conséquence, prononcé sur la peine et l'a condamné, sous astreinte, à des mesures de restitution ; "aux motifs propres que le 14 décembre 2005, M. [T] a obtenu un permis de construire pour l'agrandissement de sa maison, sise [Adresse 1] ; qu'il s'agissait de créer un étage au-dessus du garage, pour 44 m2 de SHON, et un auvent fermé de deux côtés pour 51,26 m2 de SHOB ; que le permis avait été demandé et obtenu sous l'empire du POS de la commune, du 25 novembre 1997 ; qu'il a commencé les travaux en janvier 2007, et a décidé de fermer complètement son auvent, créant alors de la SHON non prévue au permis de 2005 ; qu'il aurait dû, pour ce faire, solliciter un permis rectificatif, ce dont il s'est abstenu ; qu'il a lieu d'en déduire qu'en fermant l'auvent dans des conditions non conformes au permis de construire de 2005 il a enfreint ce permis, ce qui doit être assimilé à des travaux sans l'obtention préalable d'un permis de construire de sorte que l'infraction aux articles L. 421-1, L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme est établie ; que, concernant l'infraction au PLU, le PLU de la commune d'Ensuès-la-Redonne a été adopté le 29 juin 2007 ; que M. [T] ne pouvait l'ignorer car, d'une part, l'élaboration des PLU donne lieu à enquête publique, et d'autre part, il s'était adjoint les services d'un architecte ; que ça n'était pas aux agents de la commune, Mme [B] en l'occurrence, de l'en informer dans le cadre d'un prétendu devoir de conseil qui ne s'impose pas à eux ; qu'il ne ressort que des déclarations du prévenu que Mme [B] lui aurait indiqué lors des travaux que l'infraction commise serait facilement régularisable ; que le caractère intentionnel de l'infraction est donc constant ; que l'infraction a été constatée le 10 mars 2010 et que M. [T] n'établit pas que les travaux de fermeture de l'auvent aient été réalisés dès janvier 2007 ; qu'au terme du PLU du 29 juin 2007, son terrain est situé en zone N et qu'est autorisée l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant plus extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur le 10 mars 2010 que les travaux ont abouti à une SHON de 257,98 m² ; que si l'on reprend les dimensions portées au permis de 2005, l'on aboutit à une SHON de 149 initiale, plus 44 m² d'agrandissement de l'étage, plus (51,26 - 5%) lié à la fermeture de l'auvent, soit un total de SHON de 241 m² qui excède les prescriptions du PLU ; qu'il en résulte que l'infraction de non- respect du PLU prévue dans la prévention est établie ; que la cour précisera sur ce point que les textes applicables sont les textes en vigueur au moment où l'infraction a été commise et que la prévention ne présente pas d'erreur de droit sur ce point ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de M. [T] et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur la peine à infliger à M. [T], la cour considère qu'une sanction de 7 000 euros d'amende constitue une peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que, sur la mesure de restitution, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel l'a prononcée ; que, pour s'y soustraire, M. [T] prétend que la loi ALUR a supprimé les COS, de sorte que plus aucune restriction ne s'opposerait à l'agrandissement de sa maison ; qu'il en déduit que c'est à tort que le maire d'[Localité 1] a, le 31 décembre 2014, refusé sa nouvelle demande de permis de construire tendant à régulariser la situation pour les motifs suivants : "le projet consiste en la création de surfaces habitables dans un volume existant pour une surface de plancher de 52 m', de modifications d'ouvertures et de suppression d'une terrasse en étage. L'article 2 de la zone N stipule que sont autorisées sous condition an zone N l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination ou augmentation du nombre de logements ; que la construction initiale ait plus de 50 m² de SHON et une existence légale, que l'extension soit inférieure à 100% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, que la surface totale n'excède pas 200 m² de surface de plancher et 250 m² d'emprise au sol". L'imprimé du CERFA indique que la surface de plancher existante est de 182 m². Le projet d'extension prévoit 52 m² de surface de plancher. Le projet prévoit donc une surface totale de plancher de 234 m² L'article 2 de la zone N du PLU n'est donc pas respecté" ; que M. [T] estime que, les COS n'existant plus, l'article 2 de la zone N du PLU est devenu illégal et que c'est à tort que le maire s'est appuyé sur lui pour lui refuser son permis ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation dudit refus de permis ; qu'il soutient de surcroît en filigranes que la surface de plancher de 52 lui avait été accordée en 2005 au titre de l'emprise au sol ; que toutefois, sur ce dernier point, en fermant l'auvent, c'est une surface de plancher de plus de 20 m² qu'il a créée, ce qui nécessitait l'obtention d'un permis et ce qui n'avait été en aucun cas accordé en 2005 ; que, sur la suppression du COS, certes, les circulaires conseillent aux maires de ne pas appliquer les dispositions des PLU contraires à la loi ALUR et que certains PLU devront être modifiés pour entrer dans le cadre de cette loi ; que, toutefois, à supposer que le tribunal administratif annule le refus de permis opposé à M. [T], cela ne vaudra pas ipso facto obtention d'un permis en faveur du prévenu ; qu'une nouvelle demande devra être instruite par le maire, et que c'est à juste titre que la commune d'Ensuès la Redonne fait valoir que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux PLU de mettre en place des règles d'implantation et de densité des extensions dans les zones naturelles dites N ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il croit, M. [T] n'obtiendra pas nécessairement, de par la seule suppression des COS, le permis de construire qu'il revendique ; qu'en l'état, il est donc toujours dépourvu de permis, et que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à son encontre la remise en conformité des ouvrages litigieux avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005 n° 13033 05H 0070 dans le délai d'un an ; que la cour infirmera partiellement le jugement et précisera que l'astreinte courra à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, et portera l'astreinte à 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que par arrêté en date du 14 décembre 2009, le permis de construire n° PC 1 303305H0070 était accordé à M. [T] pour un agrandissement de 44 m² de SHON sur un garage existant et la création d'un auvent devant ce garage, ce qui portait la SHON totale à 193 m² ; que M. [T] ayant sollicité l'autorisation de fermer le auvent et de modifier la façade afin de créer une salle de jeu, sa demande de permis modificatif était rejetée le 20 mai 2009 ; que le 1er février 2010, un agent assermenté de la commune d'Ensuès La Redonne se rendait sur le terrain situé [Adresse 1], cadastré A [Cadastre 1], appartenant à M. [T] et constatait la fermeture du auvent par des baies vitrées et volets roulants, créant ainsi une SHON supplémentaire de 54,86 m² ; qu'un procès-verbal d'infraction était dressé le 5 mars 2010 ; que M. [T] reconnaissait avoir débuté les travaux dès le mois de janvier 2007 sans avoir obtenu d'autorisation préalable mais expliquait que lors du passage de l'agent communal chargé de l'urbanisme, celle-ci l'avait autorisé à les effectuer, lui demandant simplement de déposer un permis modificatif, ce qu'il avait fait ; qu'il précisait ne pas avoir été prévenu du changement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; qu'il résulte de la procédure et notamment des éléments fournis par le prévenu lui-même dans sa demande de modification du permis de construire obtenu qu'une SHON supplémentaire de 96 m² a été créée ; que des termes combinés des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme applicables au moment des faits, les constructions ayant pour effet de créer une SHON supérieure à 20 m² doivent faire l'objet d'un permis de construire ; que M. [T] ne pouvait donc créer une SHON supplémentaire de 96 m² sans en avoir été autorisé préalablement par une décision régulièrement prise par le maire ; qu'en agissant ainsi il a enfreint la loi pénale ; que le POS applicable en 2005 prévoyait que la SHON constructible était de 250 m² ; que le PLU approuvé le 29 juin 2007 et modifié le 10 décembre 2010 autorise l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant + extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; que M. [T] soutient que l'extension effectuée a porté la SHON totale à 244 m² ; que le COS, applicable au moment du démarrage des travaux de construction d'agrandissement, prévoyant une SHON maximale de 250 m², l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ; qu'il résulte cependant du procès-verbal dressé le 10 mars 2010 par un agent assermenté que ces travaux ont abouti à une SHON totale de 257,98 m² ; que les infractions sont donc caractérisées ; que M. [T], retenu dans les liens de la prévention, sera déclaré coupable ; que, au regard des éléments précités, du casier judiciaire néant et de la situation de l'intéressé, il convient de le condamner à une peine d'amende de 1 500 euros ; que, par ailleurs, la remise en conformité des lieux avec le permis n° 1303 305H0070 délivré le 14 décembre 2005 sera ordonnée et ce dans le délai d'un an à compter du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai ; "alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la loi ALUR n 2014-366 du 24 mars 2004 a fait disparaître dans les communes dotées d'un PLU la possibilité d'édicter dans le règlement un coefficient d'occupation des sols ainsi qu'une superficie minimale de terrain pour construire ; que pour déclarer M. [T] coupable, la cour d'appel a énoncé que « les textes applicables sont les textes en vigueur au moment où l'infraction a été commise » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si les dispositions de la loi ALUR n'avaient pour effet d'adoucir la situation pénale du prévenu au regard des infractions d'urbanisme qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par M. [T] du caractère plus doux de la loi du 24 mars 2014 ayant supprimé la notion de coefficient d'occupation des sols et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué retient qu'à supposer que le tribunal administratif annule le refus de permis modificatif opposé à M. [T], cela ne vaudra pas ipso facto obtention d'un permis en faveur du prévenu, que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet au plan local d'urbanisme de mettre en place des règles d'implantation et de densité des extensions dans les zones naturelles dites N, et que M. [T] n'obtiendra pas nécessairement, de par la seule suppression des coefficients d'occupation des sols, le permis de construire qu'il revendique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que , pour la réalisation de travaux d'extension sur existant en zone naturelle, la loi du 24 mars 2014, telle que modifiée le 13 octobre 2014, n'a pas un caractère plus doux que le texte en vigueur au moment de la commission des infractions, l'éviction de la notion de coefficient d'occupation des sols du code de l'urbanisme ne faisant pas disparaître les règles du plan d'occupation du sol relatives notamment à l'implantation, la hauteur ou la densité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la nécessité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable des faits d'exécutions de travaux non autorisés par un permis de construire et des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et a, en conséquence, prononcé sur la peine et l'a condamné, sous astreinte, à des mesures de restitution ; "aux motifs propres que le 14 décembre 2005, M. [T] a obtenu un permis de construire pour l'agrandissement de sa maison, sise [Adresse 1]; qu'il s'agissait de créer un étage au-dessus du garage, pour 44 m2 de SHON, et un auvent fermé de deux côtés pour 51,26 m2 de SHOB ; que le permis avait été demandé et obtenu sous l'empire du POS de la commune, du 25 novembre 1997 ; qu'il a commencé les travaux en janvier 2007, et a décidé de fermer complètement son auvent, créant alors de la SHON non prévue au permis de 2005 ; qu'il aurait dû, pour ce faire, solliciter un permis rectificatif, ce dont il s'est abstenu ; qu'il a lieu d'en déduire qu'en fermant l'auvent dans des conditions non conformes au permis de construire de 2005 il a enfreint ce permis, ce qui doit être assimilé à des travaux sans l'obtention préalable d'un permis de construire de sorte que l'infraction aux articles L. 421-1, L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme est établie ; que, concernant l'infraction au PLU, le PLU de la commune d'Ensuès la Redonne a été adopté le 29 juin 2007 ; que M. [T] ne pouvait l'ignorer car, d'une part, l'élaboration des PLU donne lieu à enquête publique, et d'autre part, il s'était adjoint les services d'lm architecte ; que ça n'était pas aux agents de la commune, Mme [B] en l'occurrence, de l'en informer dans le cadre d'un prétendu devoir de conseil qui ne s'impose pas à eux ; qu'il ne ressort que des déclarations du prévenu que Mme [B] lui aurait indiqué lors des travaux que l'infraction commise serait facilement régularisable ; que le caractère intentionnel de l'infraction est donc constant ; que l'infraction a été constatée le 10 mars 2010 et que M. [T] n'établit pas que les travaux de fermeture de l'auvent aient été réalisés dès janvier 2007 ; qu'au terme du PLU du 29 juin 2007, son terrain est situé en zone N et qu'est autorisée l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant plus extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur le 10 mars 2010 que les travaux ont abouti à une SHON de 257,98 m² ; que si l'on reprend les dimensions portées au permis de 2005, l'on aboutit à une SHON de 149 initiale, plus 44 m² d'agrandissement de l'étage, plus (51,26 - 5%) lié à la fermeture de l'auvent, soit un total de SHON de 241 m² qui excède les prescriptions du PLU ; qu'il en résulte que l'infraction de non- respect du PLU prévue dans la prévention est établie ; que la Cour précisera sur ce point que les textes applicables sont les textes en vigueur au moment où l'infraction a été commise et que la prévention ne présente pas d'erreur de droit sur ce point ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de M. [T] et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur la peine à infliger à M. [T], la Cour considère qu'une sanction de 7 000 euros d'amende constitue une peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que, sur la mesure de restitution, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel l'a prononcée ; que, pour s'y soustraire, M. [T] prétend que la loi ALUR a supprimé les COS, de sorte que plus aucune restriction ne s'opposerait à l'agrandissement de sa maison ; qu'il en déduit que c'est à tort que le maire d'[Adresse 1] a, le 31 décembre 2014, refusé sa nouvelle demande de permis de construire tendant à régulariser la situation pour les motifs suivants: "le projet consiste en la création de surfaces habitables dans un volume existant pour une surface de plancher de 52 m², de modifications d'ouvertures et de suppression d'une terrasse en étage. L'article 2 de la zone N stipule que sont autorisées sous condition an zone N l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination ou augmentation du nombre de logements ; que la construction initiale ait plus de 50 m² de SHON et une existence légale, que l'extension soit inférieure à 100% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, que la surface totale n'excède pas 200 m² de surface de plancher et 250 m² d'emprise au sol". L'imprimé du CERFA indique que la surface de plancher existante est de 182 m². Le projet d'extension prévoit 52 m² de surface de plancher. Le projet prévoit donc une surface totale de plancher de 234 m² L'article 2 de la zone N du PLU n'est donc pas respecté" ; que M. [T] estime que, les COS n'existant plus, l'article 2 de la zone N du PLU est devenu illégal et que c'est à tort que le maire s'est appuyé sur lui pour lui refuser son permis ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation dudit refus de permis ; qu'il soutient de surcroît en filigranes que la surface de plancher de 52 m'avait été accordée en 2005 au titre de l'emprise au sol ; que toutefois, sur ce dernier point, en fermant l'auvent, c'est une surface de plancher de plus de 20 m² qu'il a créée, ce qui nécessitait l'obtention d'un permis et ce qui n'avait été en aucun cas accordé en 2005 ; que, sur la suppression du COS, certes, les circulaires conseillent aux maires de ne pas appliquer les dispositions des PLU contraires à la loi ALUR et que certains PLU devront être modifiés pour entrer dans le cadre de cette loi ; que, toutefois, à supposer que le tribunal administratif annule le refus de permis opposé à M. [T], cela ne vaudra pas ipso facto obtention d'un permis en faveur du prévenu ; qu'une nouvelle demande devra être instruite par le maire, et que c'est à juste titre que la commune d'Ensuès la Redonne fait valoir que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux PLU de mettre en place des règles d'implantation et de densité des extensions dans les zones naturelles dites N ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il croit, M. [T] n'obtiendra pas nécessairement, de par la seule suppression des COS, le permis de construire qu'il revendique; qu'en l'état, il est donc toujours dépourvu de permis, et que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à son encontre la remise en conformité des ouvrages litigieux avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005 n° 13033 05H 0070 dans le délai d'un an ; que la cour infirmera partiellement le jugement et précisera que l'astreinte courra à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, et portera l'astreinte à 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que par arrêté en date du 14 décembre 2009, le permis de construire n° PC 1 303305H0070 était accordé à M. [T] pour un agrandissement de 44 m² de SHON sur un garage existant et la création d'un auvent devant ce garage, ce qui portait la SHON totale à 193 m² ; que M. [T] ayant sollicité l'autorisation de fermer le auvent et de modifier la façade afin de créer une salle de jeu, sa demande de permis modificatif était rejetée le 20 mai 2009 ; que le 1er février 2010, un agent assermenté de la commune d'Ensuès La Redonne se rendait sur le terrain situé [Adresse 1], cadastré A [Cadastre 1], appartenant à M. [T] et constatait la fermeture du auvent par des baies vitrées et volets roulants, créant ainsi une SHON supplémentaire de 54,86 m² ; qu'un procès-verbal d'infraction était dressé le 5 mars 2010 ; que M. [T] reconnaissait avoir débuté les travaux dès le mois de janvier 2007 sans avoir obtenu d'autorisation préalable mais expliquait que lors du passage de l'agent communal chargé de l'urbanisme, celle-ci l'avait autorisé à les effectuer, lui demandant simplement de déposer un permis modificatif, ce qu'il avait fait ; qu'il précisait ne pas avoir été prévenu du changement de plan local d'urbanisme (PLU) ; qu'il résulte de la procédure et notamment des éléments fournis par le prévenu lui-même dans sa demande de modification du permis de construire obtenu qu'une SHON supplémentaire de 96 m² a été créée ; que des termes combinés des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme applicables au moment des faits, les constructions ayant pour effet de créer une SHON supérieure à 20 m² doivent faire l'objet d'un permis de construire ; que M. [T] ne pouvait donc créer une SHON supplémentaire de 96 m² sans en avoir été autorisé préalablement par une décision régulièrement prise par le maire ; qu'en agissant ainsi il a enfreint la loi pénale ; que le POS applicable en 2005 prévoyait que la SHON constructible était de 250 m² ; que le PLU approuvé le 29 juin 2007 et modifié le 10 décembre 2010 autorise l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant + extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; que M. [T] soutient que l'extension effectuée a porté la SHON totale à 244 m² ; que le COS, applicable au moment du démarrage des travaux de construction d'agrandissement, prévoyant une SHON maximale de 250 m², l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ; qu'il résulte cependant du procès-verbal dressé le 10 mars 2010 par un agent assermenté que ces travaux ont abouti à une SHON totale de 257,98 m² ; que les infractions sont donc caractérisées ; que M. [T], retenu dans les liens de la prévention, sera déclaré coupable ; que, au regard des éléments précités, du casier judiciaire néant et de la situation de l'intéressé, il convient de le condamner à une peine d'amende de 1 500 euros ; que, par ailleurs, la remise en conformité des lieux avec le permis n° 1303 305H0070 délivré le 14 décembre 2005 sera ordonnée et ce dans le délai d'un an à compter du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai ; "alors que pour déclarer M. [T] coupable d'édification de construction sans permis de construire, la cour d'appel a énoncé que « l'infraction a été constatée le 10 mars 2010 » ; qu'en se fondant sur ce procès-verbal quand il résulte de ce procès-verbal que l'agent verbalisateur n'avait pas matériellement la possibilité de constater l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, mélangé de fait, qui se fonde sur des pièces non soumises aux juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme , préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la nécessité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] à des mesures de restitution relativement à la façade ; "aux motifs propres que le 14 décembre 2005, M. [T] a obtenu un permis de construire pour l'agrandissement de sa maison, sise [Adresse 1] ; qu'il s'agissait de créer un étage au-dessus du garage, pour 44 m² de SHON, et un auvent fermé de deux côtés pour 51,26 m2 de SHOB ; que le permis avait été demandé et obtenu sous l'empire du POS de la commune, du 25 novembre 1997 ; qu'il a commencé les travaux en janvier 2007, et a décidé de fermer complètement son auvent, créant alors de la SHON non prévue au permis de 2005 ; qu'il aurait dû, pour ce faire, solliciter un permis rectificatif, ce dont il s'est abstenu ; qu'il a lieu d'en déduire qu'en fermant l'auvent dans des conditions non conformes au permis de construire de 2005 il a enfreint ce permis, ce qui doit être assimilé à des travaux sans l'obtention préalable d'un permis de construire de sorte que l'infraction aux articles L. 421-1, L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme est établie ; que, concernant l'infraction au PLU, le PLU de la commune d'Ensuès-la-Redonne a été adopté le 29 juin 2007 ; que M. [T] ne pouvait l'ignorer car, d'une part, l'élaboration des PLU donne lieu à enquête publique, et d'autre part, il s'était adjoint les services d'lm architecte ; que ça n'était pas aux agents de la commune, Mme [B] en l'occurrence, de l'en informer dans le cadre d'un prétendu devoir de conseil qui ne s'impose pas à eux ; qu'il ne ressort que des déclarations du prévenu que madame [B] lui aurait indiqué lors des travaux que l'infraction commise serait facilement régularisable ; que le caractère intentionnel de l'infraction est donc constant ; que l'infraction a été constatée le 10 mars 2010 et que M. [T] n'établit pas que les travaux de fermeture de l'auvent aient été réalisés dès janvier 2007 ; qu'au terme du PLU du 29 juin 2007, son terrain est situé en zone N et qu'est autorisée l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant plus extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur le 10 mars 2010 que les travaux ont abouti à une SHON de 257,98 m² ; que si l'on reprend les dimensions portées au permis de 2005, l'on aboutit à une SHON de 149 initiale, plus 44 m² d'agrandissement de l'étage, plus (51,26 - 5%) lié à la fermeture de l'auvent, soit un total de SHON de 241 m² qui excède les prescriptions du PLU ; qu'il en résulte que l'infraction de non- respect du PLU prévue dans la prévention est établie ; que la cour précisera sur ce point que les textes applicables sont les textes en vigueur au moment où l'infraction a été commise et que la prévention ne présente pas d'erreur de droit sur ce point ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de M. [T] et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur la peine à infliger à M. [T], la Cour considère qu'une sanction de 7 000 euros d'amende constitue une peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que, sur la mesure de restitution, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel l'a prononcée ; que, pour s'y soustraire, M. [T] prétend que la loi ALUR a supprimé les COS, de sorte que plus aucune restriction ne s'opposerait à l'agrandissement de sa maison ; qu'il en déduit que c'est à tort que le maire d'[Localité 1] a, le 31 décembre 2014, refusé sa nouvelle demande de permis de construire tendant à régulariser la situation pour les motifs suivants: "le projet consiste en la création de surfaces habitables dans un volume existant pour une surface de plancher de 52 m², de modifications d'ouvertures et de suppression d'une terrasse en étage. L'article 2 de la zone N stipule que sont autorisées sous condition an zone N l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination ou augmentation du nombre de logements ; que la construction initiale ait plus de 50 m² de SHON et une existence légale, que l'extension soit inférieure à 100% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, que la surface totale n'excède pas 200 m² de surface de plancher et 250 m² d'emprise au sol". L'imprimé du CERFA indique que la surface de plancher existante est de 182 m². Le projet d'extension prévoit 52 m² de surface de plancher. Le projet prévoit donc une surface totale de plancher de 234 m² L'article 2 de la zone N du PLU n'est donc pas respecté" ; que M. [T] estime que, les COS n'existant plus, l'article 2 de la zone N du PLU est devenu illégal et que c'est à tort que le maire s'est appuyé sur lui pour lui refuser son permis ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation dudit refus de permis ; qu'il soutient de surcroît en filigranes que la surface de plancher de 52 m'avait été accordée en 2005 au titre de l'emprise au sol ; que toutefois, sur ce dernier point, en fermant l'auvent, c'est une surface de plancher de plus de 20 m² qu'il a créée, ce qui nécessitait l'obtention d'un permis et ce qui n'avait été en aucun cas accordé en 2005 ; que, sur la suppression du COS, certes, les circulaires conseillent aux maires de ne pas appliquer les dispositions des PLU contraires à la loi ALUR et que certains PLU devront être modifiés pour entrer dans le cadre de cette loi ; que, toutefois, à supposer que le tribunal administratif annule le refus de permis opposé à M. [T], cela ne vaudra pas ipso facto obtention d'un permis en faveur du prévenu ; qu'une nouvelle demande devra être instruite par le maire, et que c'est à juste titre que la commune d'Ensuès la Redonne fait valoir que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux PLU de mettre en place des règles d'implantation et de densité des extensions dans les zones naturelles dites N ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il croit, M. [T] n'obtiendra pas nécessairement, de par la seule suppression des COS, le permis de construire qu'il revendique; qu'en l'état, il est donc toujours dépourvu de permis, et que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à son encontre la remise en conformité des ouvrages litigieux avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005 n° 13033 05H 0070 dans le délai d'un an ; que la cour infirmera partiellement le jugement et précisera que l'astreinte courra à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, et portera l'astreinte à 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que par arrêté en date du 14 décembre 2009, le permis de construire n° PC 1 303305H0070 était accordé à M. [U] [T] pour un agrandissement de 44 m² de SHON sur un garage existant et la création d'un auvent devant ce garage, ce qui portait la SHON totale à 193 m² ; que M. [T] ayant sollicité l'autorisation de fermer le auvent et de modifier la façade afin de créer une salle de jeu, sa demande de permis modificatif était rejetée le 20 mai 2009 ; que le 1er février 2010, un agent assermenté de la commune d'Ensuès La Redonne se rendait sur le terrain situé [Adresse 1], cadastré A [Cadastre 1], appartenant à M. [T] et constatait la fermeture du auvent par des baies vitrées et volets roulants, créant ainsi une SHON supplémentaire de 54,86 m² ; qu'un procès-verbal d'infraction était dressé le 5 mars 2010 ; que M. [T] reconnaissait avoir débuté les travaux dès le mois de janvier 2007 sans avoir obtenu d'autorisation préalable mais expliquait que lors du passage de l'agent communal chargé de l'urbanisme, celle-ci l'avait autorisé à les effectuer, lui demandant simplement de déposer un permis modificatif, ce qu'il avait fait ; qu'il précisait ne pas avoir été prévenu du changement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; qu'il résulte de la procédure et notamment des éléments fournis par le prévenu lui-même dans sa demande de modification du permis de construire obtenu qu'une SHON supplémentaire de 96 m² a été créée ; que des termes combinés des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme applicables au moment des faits, les constructions ayant pour effet de créer une SHON supérieure à 20 m² doivent faire l'objet d'un permis de construire ; que M. [T] ne pouvait donc créer une SHON supplémentaire de 96 m² sans en avoir été autorisé préalablement par une décision régulièrement prise par le maire ; qu'en agissant ainsi il a enfreint la loi pénale ; que le POS applicable en 2005 prévoyait que la SHON constructible était de 250 m² ; que le PLU approuvé le 29 juin 2007 et modifié le 10 décembre 2010 autorise l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition que la surface totale (existant + extension) n'excède pas 200 m² de SHON et 250 m² d'emprise au sol ; que M. [T] soutient que l'extension effectuée a porté la SHON totale à 244 m² ; que le COS, applicable au moment du démarrage des travaux de construction d'agrandissement, prévoyant une SHON maximale de 250 m², l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ; qu'il résulte cependant du procès-verbal dressé le 10 mars 2010 par un agent assermenté que ces travaux ont abouti à une SHON totale de 257,98 m² ; que les infractions sont donc caractérisées ; que M. [T], retenu dans les liens de la prévention, sera déclaré coupable ; que, au regard des éléments précités, du casier judiciaire néant et de la situation de l'intéressé, il convient de le condamner à une peine d'amende de 1 500 euros ; que, par ailleurs, la remise en conformité des lieux avec le permis n° 1303 305H0070 délivré le 14 décembre 2005 sera ordonnée et ce dans le délai d'un an à compter du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai ; "alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ; que par acte du 25 mars 2006, intervenu depuis l'arrêt attaqué, le maire de la commune de [Adresse 1] a fait droit partiellement à la demande de déclaration préalable pour la régularisation des modifications aspect extérieur de l'étage notamment construction balcon et porte fenêtre, déplacement et agrandissement ouvertures et création de nouvelles ouvertures ; qu'il en résulte que le chef de dispositif prononçant la restitution relativement à la façade devra être annulé pour perte de fondement juridique" ; Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 480-13 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ; Attendu qu'après avoir déclaré M. [T] coupable des infractions reprochées, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en conformité des ouvrages avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005 ; Attendu que, depuis l'arrêt attaqué, le maire de la commune de Ensuès-la-Redonne, par arrêté du 25 mars 2016, a accordé la régularisation des modifications de l'aspect extérieur de l'étage de ce permis de construire ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2015, en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en conformité de l'aspect extérieur de l'étage avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 480-5 du code de larticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel