Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00028
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 16-83.084 F-D N° 28 JS3 21 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [U] [A], contre le jugement n° 81872 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 25 mars 2016, qui, pour infraction à un arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [A] a fait l'objet d'un procès-verbal pour étalage sans autorisation en méconnaissance de l'arrêté municipal de la ville de [Localité 1] en date du 6 mai 2011 ; que, citée à comparaître devant la juridiction de proximité, elle a été déclarée coupable ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 536 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que le juge de proximité, statuant sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de Mme [A], sans joindre l'incident au fond, a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public, qui s'est opposé à la demande ; "aux motifs que l'avocat de Mme [A] a sollicité un renvoi en raison d'un pourvoi en cassation de Mme [A] dans une affaire comparable ; que le ministère public a été entendu en sa réponse ; que le président a rejeté cette demande de renvoi considérant que le pourvoi en cassation n'a pas de caractère suspensif et l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; "alors que l'article 460 du code de procédure pénale, selon lequel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier, est applicable devant la juridiction de proximité en vertu de l'article 536 de ce code ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposée, pour la rejeter, sans que l'avocat de Mme [A] ait eu la parole en dernier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu que les mentions du jugement, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prévenue ou son avocat ont eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'ils avaient formulée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG 1 et 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1], 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, et 537 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ; "en ce que le juge de proximité a déclaré Mme [U] [A] coupable d'une interdiction ou d'un manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la salubrité publique, défaut ou non présentation d'une autorisation d'étalages délivrée par la mairie de [Localité 1], exigée en vertu de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1] et l'a condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 38 euros ; "aux motifs que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il mentionne la présence d'un étalage sur la voie publique, pour lequel la prévenue n'a produit aucune autorisation ; que la prévenue n'apporte aucune preuve contraire à ce procès-verbal ; "1°) alors que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances d'où il résultait que Mme [A] avait procédé à un étalage de marchandises au sens de l'article 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 1], selon lequel « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi », le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans constater que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunies ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 6 mai 2011, « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, n'était pas de nature à établir que les faits poursuivis consistaient en une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi, de sorte qu'il ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que le juge répressif doit répondre aux moyens opérants des conclusions dont il est régulièrement saisi par les parties ; que, dans ses conclusions déposées à l'audience, Mme [A] soutenait que l'autorisation requise par l'arrêté fondant les poursuites, qui ne concernait que les propriétaires de fonds de commerce situé en rez-de-chaussée ouverts au public et constituant le prolongement extérieur de leur fonds de commerce, était inapplicable à son activité de commerce ambulant, laquelle ne pouvait être assimilée à un étalage au sens de ce texte, de sorte que les poursuites exercées contre elle étaient dépourvues de base légale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que Mme [A] soutenait encore que son activité de vente de denrées alimentaires ambulante, qualifiée de colportage, ne nécessitait pas d'autorisation en vertu de l'article 1, alinéa 3, de l'arrêt municipal de la ville de [Localité 1] du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, qui prévoit que « ni le colportage, ni les attractions de type manège et jeux ne relève de la présente réglementation » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "5°) alors que l'activité commerciale qui consiste à vendre des denrées alimentaires en circulant sur la voie publique en quête d'acheteurs et à s'arrêter momentanément pour conclure une vente est une activité de colportage ; qu'en déclarant Mme [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés, quand l'activité exercée par Mme [A], consistant en la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées, est une activité de colportage qui échappe aux prévisions de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 6 mai 2011, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ; "6°) alors que le principe de sécurité juridique implique « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le colportage n'est précisément défini par aucun texte, de sorte que Mme [A] ne pouvait être privée des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 21 septembre 2010 excluant toute autorisation pour exercer l'activité de colportage, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'étalage sans autorisation, le jugement énonce que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il mentionne la présence d'un étalage sur la voie publique, sur lequel la prévenue n'a produit aucune autorisation et n'apporte aucune preuve contraire à ce procès-verbal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'arrêté municipal du 6 mai 2011, visé à la prévention, n'était pas applicable en ce qu'il concerne les seuls commerçants sédentaires, et que l'arrêté du 21 septembre 2010 ne l'aurait pas été, la prévenue soutenant exercer une activité de colportage, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 25 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénalearticle 460 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel