Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00033
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° H 16-81.582 F-D N° 33 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [U] [C], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 février 2016, qui a déclaré irrecevables ses oppositions au jugement du tribunal de police ayant renvoyé M. [H] [P] des fins de la poursuite du chef de violences ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 425, 493, 497, 499, 544, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les oppositions formées les 4 février et 19 février 2015 par Mme [C] à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Denis du 26 septembre 2014 ayant renvoyé des fins de la poursuite M. [S] ; "aux motifs que la cour est saisie de l'appel de la décision du tribunal d'instance de Saint-Denis, en date du 19 juin 2015, qui statuant sur l'opposition formée les 2 février 2015 (par courrier) et le 19 février 2015 au greffe du service de l'exécution des peines du tribunal de grande instance de Bobigny à l'encontre du jugement contradictoire (à l'encontre du prévenu) émanant du tribunal de police de Saint-Denis, en date du 26 septembre 2014, ayant renvoyé M. [S] des fins de la poursuite du chef des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme [C] ; que le jugement dont s'agit avait été frappé d'appel ultérieurement, soit le 26 janvier 2015, par Mme [C] ; que lorsqu'un jugement émanant d'une juridiction répressive a été frappé d'appel et d'opposition et lorsque l'appel a été formé en premier lieu, la jurisprudence considère que l'appelant a renoncé définitivement à la voie d'opposition et qu'il ne peut ni former opposition postérieurement à son appel, ni se désister de son appel pour former opposition ; que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, et réformant sur les dispositions pénales, constater que les oppositions formées les 2 février 2015 et 19 février 2015 par Mme [C] sont irrecevables ; que, surabondamment, la cour observe que l'appel formé le 26 janvier 2015 n'apparaît pas plus recevable, d'une part, l'article 391 du code de procédure pénale qui dispose que « toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience, ne constituant pas une prescription dont l'inobservation entraîne une nullité, d'autre part, la règle du double degré de juridiction ne permettant pas, sauf disposition contraire de la loi, à la partie qui se prétend lésée et qui ne s'est pas portée partie civile en première instance, de prendre cette qualité pour la première fois en cause d'appel ; que les oppositions formées par Mme [C] étant déclaré irrecevables, les demandes indemnitaires formées par celles-ci deviennent sans objet » ; "1°) alors qu'en déclarant irrecevables l'opposition formée les 2 et 19 février 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Denis du 26 septembre 2014 au motif que ce jugement avait été frappé d'appel antérieurement, le 26 janvier 2015, par Mme [C] quand ce jugement rendu par défaut à l'encontre de celle-ci a exclusivement statué sur l'action publique n'ouvrant ainsi que la voie de l'opposition à la partie civile et fermant celle de l'appel, la cour a violé ces textes ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant d'une part, que l'appel formé le 26 janvier 2015 par Mme [C] à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Denis du 26 septembre 2014 rend les oppositions formées postérieurement par celle-ci irrecevables et d'autre part, que l'appel du 26 janvier 2015 n'est pas recevable, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que Mme [C] ne s'est pas portée partie civile en première instance, la cour s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure dont il ressort que Mme [C] a fait transmettre des conclusions par lesquelles elle se constituait partie civile par télécopie reçue au greffe du tribunal le 25 septembre 2014 à 17 heures 48 mais que celles-ci n'ont pas été jointes à la procédure et partant, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [P] a été poursuivi pour violences à l'encontre de Mme [C] ; que, par jugement du 26 septembre 2014, rendu contradictoirement à l'égard du prévenu et mentionnant que la victime était non comparante, le tribunal de police l'a relaxé des fins de la poursuite ; que Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2015, puis a formé opposition à son encontre les 2 et 19 février suivant ; que le tribunal de police, après avoir déclaré l'opposition du 2 février 2015 recevable, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré l'intéressée irrecevable en son action civile ; qu'il a été interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables les oppositions formées par Mme [C], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et alors que la partie civile à l'égard de laquelle a été rendu un jugement par défaut a la faculté de choisir la voie de l'appel ou celle de l'opposition, sous cette réserve que si elle opte pour la première, elle se ferme, sans possibilité de retour, la voie de l'opposition, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 391 du code de procédure pénale qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00033
Données disponibles
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