Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00034
- Date
- 4 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-80.938 F-N N° 34 VD1 4 JANVIER 2017 ARRET RECTIFICATIF M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n° 5273, de la chambre criminelle, du 22 novembre 2016, statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 décembre 2015 ; Attendu que ledit arrêt a indiqué dans le dispositif en page 7, 2ème paragraphe : "ORDONNE....la transcription sur le registre de la cour d'appel de Montpellier..." Qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, en ce qu'il faut lire : "ORDONNE... la transcription sur le registre de la cour d'appel de Dijon" ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 5273 du 22 novembre 2016, en ce qu'il faut lire page 7, 2ème paragraphe "ORDONNE... la transcription sur le registre de la cour d'appel de Dijon" en lieu et place de : "ORDONNE... la transcription sur le registre de la cour d'appel de Montpellier". DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel