Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00037
- Date
- 4 janvier 2017
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Texte intégral
N° X 16-86.127 F-D N° 37 ND 4 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les moyens des mémoires personnels ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148, 148-1, 464-1, 569 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. [J] ; "aux motifs que deux juridictions successives se sont prononcées sur la culpabilité de M. [J], de sorte que le maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine, si son pourvoi était rejeté, est justifié, dans un contexte où les garanties de représentation du prévenu sont incertaines ; qu'en effet le casier judiciaire de M. [J] révèle qu'il a été défaillant à se présenter aux audiences des 22 octobre 2013 et 8 janvier 2015 et qu'il n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, dont il s'est affranchi en y posant des conditions ; que de plus il n'est pas inutile de relever que M. [J] a, dans le temps du contrôle judiciaire, commis une infraction de violences avec arme pour laquelle il a été jugé en comparution immédiate ; que le risque de réitération d'une atteinte aux personnes dont relèvent les agressions sexuelles est donc avéré ; "alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [J] aux motifs que celui-ci n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait été condamné pour violences volontaires du temps de son contrôle judiciaire, sans rechercher si l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour le maintenir à la disposition de la justice et l'empêcher de récidiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [J], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel