Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00075
- Date
- 22 février 2017
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Texte intégral
N° P 13-84.244 F-D et N° V 16-81.318 F-D N° 75 FAR 22 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE , R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [D] [U], - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 19 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des mêmes chefs, a confirmé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile déposée par M. [A] pour le compte de la société Trams'2 et déclaré M. [U] irrecevable à soutenir pour la première fois devant la chambre de l'instruction d'autres exceptions de procédure et à discuter des charges retenues par le juge d'instruction pour motiver son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'appel de l'ordonnance de renvoi ne tenant qu'au fait qu'elle n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et cette exception étant mal fondée, M. [U], par application des dispositions de l'article 186, premier alinéa, du code de procédure pénale, n'est pas recevable, d'une part à présenter pour la première fois devant la chambre de l'instruction l'exception de prescription de l'action publique qu'il aurait dû présenter devant le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 82-3, ni de prétendre à la nullité de l'ordonnance attaquée aux motifs que le juge d'instruction aurait omis de façon délibérée de statuer des observations en procédant à un copier-coller intégral du réquisitoire définitif du procureur de la République et que le procureur de la République et le juge d'instruction auraient requalifié les faits sans qu'il ait été mis à même de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, ni à discuter des charges retenues contre lui pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; "alors que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ; que la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Vu les articles 186, 206 et 595 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des textes précités que, lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ; Attendu que, par ordonnance du 26 janvier 2015, M. [U] a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie au jugement ; qu'il a interjeté appel de cette décision au motif que le magistrat avait omis de statuer sur sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile ; Attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel de M. [U] en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué retient que le mis en examen n'a pu relever appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de l'omission de statuer sur la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile ; que cette exception étant mal fondée, le demandeur n'est pas recevable, d'une part, à présenter pour la première fois devant la chambre de l'instruction l'exception de prescription de l'action publique, d'autre part, à prétendre à la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que le juge d'instruction aurait omis de répondre à ses observations, enfin à contester la requalification opérée par le juge d'instruction et le ministère public hors tout débat contradictoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, que la cassation est encourue de ce chef ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2013 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable en la forme mais irrecevable au fond ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, article visé dans la requête, à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que dans son second moyen de nullité, M. [U] n'invoque nullement l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre les infractions d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie et de faux et usage de faux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. [A] ; qu'il prétend seulement que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réunis et que de ce constat il y a lieu d'annuler sa mise en examen et de prononcer un non-lieu ; qu'il s'agit là d'un débat sur le fond qui est étranger à celui de la nullité de la mise en examen et qui sera tranché par le juge d'instruction par une ordonnance de règlement susceptible d'appel ; que la requête en annulation est, en conséquence, tout aussi irrecevable en son second moyen ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en demandant, au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, que soit constatée la nullité de sa mise en examen, après un exposé tendant à démontrer l'inanité des indices ou éléments évoqués contre lui au regard de chacune des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen, M. [U] a contesté en substance la consistance des indices ayant fondés sa mise en examen ; qu'en le déclarant irrecevable en son moyen et en s'abstenant en s'abstenant d'examiner la nature et la consistance des indices fondant, au regard des exigences de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que l'arrêt du 19 janvier 2016 ne constitue pas un arrêt sur le fond au sens de l'article 570 du code de procédure pénale ; Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 avril 2013, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions ledit arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2013 ; DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 80-1 du code de procédure pénalearticle 571 du code de procédure pénalearticle 570 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel