Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00083
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-86.238 F-D N° 83 ND 5 JANVIER 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [K] [Z], - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 juillet 2013, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 23 septembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants confiée à deux juges d'instruction co-saisis en application de l'article 83-1 du code de procédure pénale ; que, suite au départ de l'un des juges d'instruction désignés, le président de la juridiction a ordonné son remplacement dans le cadre de la co-saisine le 3 septembre 2010 ; que par ordonnance du 5 avril 2011 visant l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce magistrat a confié le dossier à un seul des deux juges d'instruction saisis qui lui-même a été remplacé, suite à son départ de la juridiction, par un nouveau juge d'instruction désigné pour suivre l'information ; Attendu que M. [Z], mis en examen des chefs susvisés dans le cadre de l'information, a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que la chambre de l'instruction ayant, par arrêt du 19 juillet 2013, rejeté cette requête, l'intéressé a formé un pourvoi contre cette décision ; que le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi ; Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction, seul en charge de la procédure, ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment du demandeur, celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ; En cet état : I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt du 23 septembre 2016 : Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe et relevé qu'elle a été signée par le seul juge d'instruction en charge de la procédure à la date où elle a été rendue, relève que le moyen tiré de l'article 186-3 du code de procédure pénale autorisant le mis en examen à interjeter appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel en l'absence de co-signature par les juges d'instruction co-saisis n'est pas fondé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence de remplacement du juge cosaisi, dessaisi par ordonnance du président du tribunal de grande instance, décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation de ce magistrat, les dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ; II - Sur le pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt du 19 juillet 2013 : Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 19 juillet 2013, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt du 23 septembre 2016 : LE DECLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt du 19 juillet 2013 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel