Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00099
- Date
- 22 février 2017
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Procédure
L'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, préalablement autorisé par le procureur de la République, à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer par effraction dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, pour annuler la procédure intentée contre une personne au domicile de laquelle du cannabis a été découvert, et relaxer en conséquence cette dernière du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que cette découverte a été faite par des policiers qui, munis d'un ordre de comparution visant un tiers susceptible d'être hébergée par le prévenu, sont entrés par effraction au domicile de ce dernier, qui était alors absent
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTexte intégral
N° J 16-82.412 FS-P+B+I N° 99 VD1 22 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2016, qui a relaxé M. [R] [M] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, après avoir prononcé sur une exception de nullité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mondon ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78 et 591 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme [A], soupçonnée d'avoir participé à des faits de violence avec arme ; que, munis de cette autorisation, les policiers se sont rendus au domicile de M. [M], lequel était susceptible d'héberger Mme [A] ; qu'en l'absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres puis sont montés au grenier où ils ont découvert des pieds de cannabis ; qu'à son retour, M. [M] a été placé en garde à vue ; qu'il a ensuite été poursuivi pour détention et usage de stupéfiants ; que le tribunal a jugé irrégulière l'entrée des policiers dans le domicile du prévenu et a annulé l'ensemble de la procédure par un jugement dont le procureur de la République a fait appel ; Attendu que, pour annuler la procédure et renvoyer en conséquence M. [M] des fins de la poursuite, l'arrêt énonce qu'à supposer que l'autorisation de comparaître par la contrainte ait été délivrée dans le respect des conditions prévues à l'article 78 du code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer en son absence et par effraction, dans le domicile d'un tiers susceptible d'héberger la personne recherchée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2017
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00099