Cour de Cassation · cr — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00109
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 1 875 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., directeur, au sein de la société France Télécom, devenue Orange, de l'unité d'intervention Rhône Durance (UIRD), et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de l'établissement précité (CHSCT Sud) et M. Y..., directeur du pôle contentieux et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'affaires contentieux (UI) d'[...], ont été poursuivis, avec la personne morale susvisée, devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave pour s'être, chacun, abstenus de consulter les comités susvisés, avant les fermetures des services "pilotage de conduite d'activité", comptant 19 personnes, et "contentieux" comptant 79 employés, tous deux situés à [...] et devant être regroupés à [...] ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, dont il adopte les motifs, l'arrêt retient que, d'une part, la fermeture de ces deux unités nécessitait de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils présidaient respectivement comme impliquant pour les salariés concernés de profonds changements géographiques, dans la nature de leurs fonctions ou l'organisation de leur temps de travail, et d'autre part, ayant l'un et l'autre résisté aux demandes émanant des membres des comités et négligé les avertissements écrits de l'inspection du travail, ils ont agi de façon délibérée, engageant ainsi tant leur responsabilité personnelle que celle de la société France Télécom ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que les deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des deux [...] situées à, dont les activités allaient être supprimées ou regroupées en un autre lieu, n'ont pas été consultés, malgré les avertissement de l'inspection du travail et les demandes réitérées de certains de leurs membres, alors que ces fermetures entraînaient nécessairement, pour les salariés concernés, de profonds changements dans l'organisation et les conditions de travail, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Texte intégral
N° X 14-87.729 F-D N° 109 ND 28 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - La société Orange anciennement France Télécom, M. Thibaud X..., M. Joachim Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2014, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné, la première à 18 750 euros d'amende et les deux derniers à deux mois emprisonnement avec sursis et à 2 500 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4742-1 et L. 4612-8 du code du travail, 111-3, 121-3 et 122-3 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Orange, anciennement France Télécom, M. Y... et M. X... coupables des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 à [...] ; "aux motifs propres que, sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT UIRD Sud reproché à France Telecom, personne morale et à M. X..., organe décisionnel en sa qualité de président du dit CHSCT ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions ; que le fait d'avoir consulté, concernant la fermeture du site d'[...], les délégués syndicaux, le comité d'établissement direction territoriale Sud-est et le CHSCT UIRD Nord, ne saurait exonérer les prévenus de ne s'être pas conformé aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, anciennement L. 236-2, qui prescrit de consulter le CHSCT "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail..." ; qu'il est établi que le CHSCT UIRD Sud n'a pas été consulté par son président, M. X..., alors même que les salariés du site d'[...], qui dépendaient de ce CHSCT étaient directement impactés par la décision de fermeture de ce site qui impliquait pour eux de profonds changements, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature des fonctions ou de l'organisation du temps de travail ; que la caractérisation de l'infraction n'est nullement fonction de la date à laquelle le Ministère public décide d'engager des poursuites ; que la date de faits ne saurait pas plus être contestée s'agissant de courant 2008 et en tout cas depuis temps non prescrit ; que l'élément intentionnel concernant M. X..., président de ce comité et donc seul à même de décider de sa consultation, est totalement établi de par sa résistance face aux demandes émanant de ses membres qui demandaient à être consultés et ce en dépit de la lettre en date du 27 août 2007 de l'inspection du travail lui indiquant que le défaut de consultation de son CHSCT était constitutif du délit d'entrave ; qu'il a ainsi agi de façon totalement délibérée et volontaire engageant ainsi tant sa responsabilité personnelle que celle de France Telecom ; que sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...], reproché à France Telecom, personne morale et à M. Y... organe décisionnel en sa qualité de président dudit CHSCT ; qu'il ne saurait être fait grief au tribunal de s' être reporté à son analyse juridique développée au soutien de la caractérisation de l'infraction reprochée à France Telecom et à M. X..., dès lors que les mêmes moyens étaient développés par la défense et qu'il s'agissait de la même conduite délictuelle d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT du site contentieux d'[...] concerné par le projet de fermeture ; que la cour adopte expressément le raisonnement juridique des premiers juges ; que l'intention délictuelle de M. Y..., président de ce CHSCT, et par là même de la société France Telecom, est avérée par l'obligation qu'il a montré à refuser de consulter son CHSCT, alors que la suppression de ce site entraînait pour les salariés un changement radical de métier et des horaires différents ; que ce refus de consultation a empêché de faire remonter les problématiques rencontrées par les salariés concernant leurs nouveaux horaires et la formation nécessaire à leur nouvel emploi ; que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par les membres de ce CHSCT ; que le 7 décembre 2007, l'inspection du travail a adressé à France Telecom un courrier demandant des explications sur ce qu'elle considérait comme une entrave au fonctionnement régulier du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...] ; que M. Y..., dans son courrier du 18 janvier 2008 a réaffirmé sa volonté avérée de ne pas réunir ce CHSCT ; que, comme il l'a déjà été indiqué la caractérisation de cette infraction n'est nullement fonction de la date à laquelle le ministère public a décide d'engager des poursuites ; que, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité des prévenus ainsi que sur les peines prononcées conformes tant à gravité des faits qu'aux ressources financières des trois prévenus et à leurs casiers judiciaires, étant précisé que MM. X... et Y... n'ont jamais été condamnés ; que la personnalité et la carrière professionnelle de MM. Y... et X... justifient qu'il soit fait droit à leur demande de non inscription des condamnations sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire ; "aux motifs adoptés que, sur l'atteinte au fonctionnement du CHSCT UIRD Sud ; qu'il n'est pas contesté que France Telecom ainsi que son représentant, M. X... Thibaud, n'ont pas consulté le CHSCT UIRD Sud sur le projet de fermeture du site et que cette omission a été consciente et volontaire : - 1°) sur le CHSCT à consulter en cas de transfert d'activité France Télécom n'avait nul besoin d'attendre l'arrêt du 30 juin 2010 pour savoir que le CHSCT UIRD Sud devait être consulté ; qu'en effet, qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT doit être « (..) consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant (..) les conditions de travail» ; que, suivant l'article L. 4612-1du même code, le CIHSCT a pour mission, notamment, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité « des travailleurs de l'établissement (..)» ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions claires de ces deux textes que la consultation obligatoire du CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail concerne, à l'évidence, les salariés qui sont rattachés à ce CHSCT ; que, c'est donc le CHSCT dont dépendent les salariés concernés par la décision d'aménagement important visée à l'article L. 4612-8 (par exemple la fermeture d'un site suivie du transfert de l'activité de ce site) qui doit être consulté ; que, par ailleurs, lorsque plusieurs CHSCT sont mis en place en application des dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail, l'établissement visé à l'article L. 4612-1 correspond à l'ensemble des sites rattachés au CHSCT concerné ; que, c'est ainsi que l'établissement du CHSCT UIRD Sud recouvre l'ensemble des sites de l'UIRD (unité d'intervention Rhône et Durance) pour les départements du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence ; qu'il en résulte : - que le champ de compétence du CHSCT UIRD Sud concerne les salariés de UIRD pour les sites implantés dans les départements du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence (soit, pour la branche « conduite d'activité », le site d'[...]), - que le champ de compétence du CHSCT UIRD Nord concerne les salariés de l'UIRD pour les sites implantés dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche (soit, pour la branche «conduite d'activité», les sites de [...], [...] et [...]) ; qu'en conséquence, que c'est bien le CHSCT UIRD Sud, auquel sont rattachés les salariés du site d'[...], que France Telecom aurait dû consulter sur le projet de fermeture de ce site et de transfert de l'activité et des salariés au sein du site de [...] (sans préjudice de la consultation de ce dernier site dès lors que l'accueil de salariés transférés depuis d'autres sites allait nécessairement affecter les conditions de travail des salariés montiliens) ; que, c'est à tort que les prévenus soutiennent que le refus de consulter le CHSCT UIRD Sud aurait été justifié par le fait que le site d'[...] étant appelé à disparaître, les nouvelles conditions de travail des salariés auraient concerné la nouvelle unité d'affectation, soit le site de [...] qui dépend du CHSCT UIRD Nord ; qu'en effet la règle de consultation préalable des institutions représentatives du personnel concerne aussi le CHSCT dont l'article L. 4612-8 du code du travail prévoit qu'il soit consulté « avant toute décision d'aménagement important ... » ; que ceci implique que lorsqu'il s'agit d'une fermeture de site suivie d'un transfert d'activité, cette fermeture n'a pas encore eu lieu au moment de la consultation du CHSCT ; qu'il en résulte qu'à cette date, le site qui doit disparaître avant transfert d'activité, le site «cédant » suivant la terminologie utilisée par France Telecom existe encore, d'où il résulte que c'est son CHSCT qui doit être consulté et non pas le CHSCT du site « preneur », c'est ainsi qu'en l'espèce, au moment de la consultation du CHSCT UIRD Nord le transfert d'activité et de personnel n'avait pas encore eu lieu et le site d'[...], qui existait encore, était rattaché au CHSCT UIRD Sud et non pas au CHSCT UIRD Nord ; qu'aussi, en application des dispositions combinées des articles L. 4612-I et L. 4612-8 du code du travail, c'est le CHSCT UIRD Sud qui devait être consulté ; que ceci confirme que c'est le CHSCT UIRD Sud et non pas le CHSCT UIRD Nord qui aurait dû être consulté pour ce qui concerne la situation des salariés du site d'[...] ; que le CHSCT U1RD Nord devait également être consulté en parallèle, mais seulement pour ce qui concerne la situation des salariés du site de [...] et non pas pour les salariés du site d'[...] en lieu et place du CHSCT UIRD Sud, comme ce fut le cas en l'espèce ; qu'il convient de remarquer qu'au-delà de l'analyse juridique, cette règle relève du simple bon sens ; qu'en effet, que ce sont les membres du CHSCT de l'établissement « cédant » (en l'espère, le CIHSCT UIRD Sud) qui côtoient les salariés concernés, qui connaissent leurs difficultés, leur aptitude à une reconversion, leurs problèmes de santé, leurs contraintes, et qui sont donc le mieux à même de les représenter ; qu'en revanche, les membres du CHSCT de l'établissement « preneur » (en l'espèce, le CHSCT UIRD Nord) ont pour mission légitime de représenter les salariés du site de [...] et non pas ceux d'[...], conformément aux dispositions de l'article L. 4612-I du code du travail suivant lesquelles le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité « des travailleurs de l'établissement » ; qu'enfin, il y a lieu de souligner que les salariés du site « cédant » ont, à l'évidence, vocation à être bien plus affectés par le transfert d'activité que les salariés du site « preneur », ce qui rend d'autant plus nécessaire qu'il puissent être valablement représentés lors de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel, -2°) sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation tout d'abord contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cet arrêt ne constitue nullement un revirement de jurisprudence ; qu'en effet, qu'en ce qui concerne l'importance du projet, il ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure qui privilégie le critère de l'importance des modifications envisagées et de leur impact sur les conditions de travail des salariés plutôt que celui de l'importance de l'effectif concerné par le transfert ; qu'en ce qui concerne les CHSCT à consulter, aucun arrêt de la chambre sociale n'a jamais énoncé que seul le CHSCT du site « preneur » doit être consulté, à l'exclusion de celui du site « cédant » ; qu'il en résulte que France Télécom ne peut sérieusement soutenir que son refus de consulter le CHSCT UIRD Sud aurait été conforme à la jurisprudence à l'époque des faits, -3°) sur le principe de légalité il convient d'indiquer, en préalable, que lorsque France Télécom invoque, dans ses conclusions, le principe de légalité, elle vise, en réalité, l'un de ses corollaires ; la non 10 rétroactivité de la loi pénale plus sévère, principe que les prévenus voudraient voir appliquer à ce qu'ils qualifient de « revirement » de jurisprudence ; que tout d'abord, il vient d'être démontré que l'arrêt du 30 juin 2010 n'a pas réellement modifié l'état du droit antérieur ; qu'en toute hypothèse, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère s'applique aux lois nouvelles, pas aux revirements de jurisprudences qui n'ont de valeur normative, au sens strict du terme, qu'à l'égard des parties qu'ils concernent (sans préjudice du caractère de source médiate de droit attaché à la jurisprudence de la Cour de cassation) ; qu'enfin les prévenus fondent également leur argumentation sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse qui est sans rapport avec les circonstances de l'espèce ; qu'en effet il s'agissait d'un contexte très particulier où cette juridiction, qui statuait sur renvoi après cassation sur une question de procédure, s'est prononcée sans tenir compte d'un revirement récent de la jurisprudence de la chambre criminelle qui avait toujours décidé, jusqu'alors, que la mise à pied disciplinaire d'un représentant du personnel avait pour effet de suspendre son mandat, excluant ainsi toute entrave à ses fonctions durant cette période, -4°) sur l'élément intentionnel les prévenus soutiennent également que la question du choix du CHSCT compétent n'étant pas clairement élucidée à l'époque des faits (à savoir, quel CHSCT consulter) ils étaient convaincus d'être dans la légalité ; que les développements qui précèdent démontrent que tel n'est pas le cas, les dispositions des articles L. 4612-I et suivants du code du travail étant suffisamment claires à cet égard ; qu'en toute hypothèse, ce moyen se heurte à la présomption de connaissance de la loi ; qu'ensuite c'est à tort que les prévenus invoquent une erreur de droit qui résulterait de l'ordonnance qui avait dit n'y avoir lieu à référé ainsi que de l'arrêt confirmatif rendu le février 2009 par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes ; qu'en effet, une erreur de droit ne peut être invoquée que lorsqu'elle est intervenue avant la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce le délit d'atteinte aux fonctions du CHSCT UIRD Sud a été consommé dès que France Télécom a pris la décision de fermer le site d'[...] sans l'avoir consulté, soit plusieurs mois avant l'ordonnance de référé du 20 février 2008 ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats que non seulement les prévenus ont toujours affirmé clairement leur refus de principe de consulter le CHSCT UIRD Sud, mais qu'en outre, le projet de transfert d'activité avait d'ores et déjà commencé à être mis en oeuvre (ce qui implique a fortiori que la décision avait déjà été prise) : - dès le mois de juillet 2007 (date à laquelle France Telecom confirme, en réponse à une question posée lors d'une réunion des délégués du personnel, le départ en essaimage d'un agent), - en toute hypothèse, avant le 3 décembre 2007 (date à laquelle le secrétaire du CHSCT annonce à l'inspecteur du travail qui était venu réaliser une enquête sur place, que quatre salariés étaient déjà partis dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de transfert), il y a lieu de remarquer, à cet égard, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la consultation des instances représentatives du personnel doit intervenir avant toute annonce au personnel, d'où s'ensuit qu'en l'espèce, l'infraction était consommée dès le 10 avril 2007 ; qu'en outre durant toute cette période, les prévenus ont été parfaitement informés par l'autorité administrative compétente qu'ils étaient en train de commettre le délit d'atteinte au fonctionnement du CHSCT, l'inspection du travail leur ayant adressé une lettre d'observation le 27 août 2007, puis une lettre avant procès-verbal en date du 8 octobre 2007 ; qu'ils sont d'autant moins fondés à invoquer une erreur de droit ; qu'enfin, qu'en dépit du fait qu'ils ont soutenu l'inverse lors de la procédure de référé, les prévenus ne pouvaient se méprendre sur l'importance du projet de transfert d'activité au regard des critères posés par l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en effet les salariés qui acceptaient de rejoindre le site de [...] étaient appelés à subir une mutation géographique importante leur imposant soit un changement de résidence, soit des trajets quotidiens d'environ 170 kilomètres, outre les modifications d'organisation et de conditions de travail s'agissant de deux sites différents avec des gestions différentes ; que les salariés restant sur [...] allaient connaître un changement radical de métier, de conditions de travail et d'organisation du temps de travail, passage de semaines de cinq jours avec des horaires de 7 heures 30 à 16 heures 30 à des semaines de six jours avec des amplitudes élargies et des horaires atypiques allant jusqu'à 20 heures pour les postes « 3900 » et 18 heures pour l'ADV Pro) ; que les salariés ne pouvant bénéficier de ce mode de reclassement interne (ils devaient être sélectionnés sur curriculum vitae et lettre de motivation) étaient voués au reclassement externe ; que tout ceci s'inscrivait, par ailleurs, dans le contexte d'une entreprise marquée par une problématique de risques psycho-sociaux qui s'est avérée majeure au cours de ces dernières années, B) sur l'atteinte au fonctionnement du CHSCT DE L'UA contentieux d'[...], l'ensemble des développements qui précèdent s'appliquent, mutatis mutandis, à la caractérisation du délit d'atteinte au fonctionnement du CHSCT de l'UA contentieux d'[...] ; que les spécificités des circonstances de la fermeture cc site sont de nature à confirmer la mauvaise foi des prévenus, France Telecom et M. Y... ; qu'en effet, qu'il ne s'agit même plus d'un transfert d'activité mais de la fermeture pure et simple d'un site de 78 salariés, avec suppression totale des emplois ; qu'il n'y a donc aucun CHSCT « preneur » ; que les seules solutions proposées aux salariés se limitent donc : - soit à un changement radical de métier, d'horaires et de conditions de travail (sous réserve de l'accord de France Telecom), - soit à un départ négocié ; que la consultation du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...] s'avérait a fortiori indispensable ; qu'en conséquence que l'ensemble des faits reprochés à France Telecom, à M. X... Thibaud et à M. Joachim Y... sont établis ; qu'il convient de les en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ; "1°) alors qu'un fait ne peut être ni poursuivi ni sanctionné s'il n'est pas clairement et expressément qualifié d'infraction par la loi ; qu'ainsi, en considérant que, c'était à juste titre que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, avait retenu la culpabilité des prévenus, quand il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'époque des faits reproché, la Cour de cassation n'était pas encore venue préciser le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail lorsqu'existent plusieurs de ces comités au sein d'une entreprise dont le projet est de regrouper plusieurs services au sein d'un seul, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'un fait ne peut être ni poursuivi ni sanctionné s'il n'est pas clairement et expressément qualifié d'infraction par la loi ; qu'ainsi en considérant en ce qui concerne les CHSCT à consulter, aucun arrêt de la chambre sociale n'a jamais énoncé que seul le CHSCT du site « preneur » doit être consulté, à t'exclusion de celui du site "cédant", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'ainsi en se bornant à considérer s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, que les dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail aurait été claires quant au CHSCT qu'il convenait de consulter, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "4°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'ainsi en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction serait caractérisé quand il résulte des constatations des juges du fond eux-mêmes qu'existaient un doute juridique quant au CHSCT qu'il convenait de consulter, doute qui n'a été dissipé que par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2010, soit bien après les faits reprochés la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en méconnaissance des dispositions susvisées ; 5°) alors que ne peut être tenue pénalement responsable la personne qui a commis une erreur de droit légitime ; qu'ainsi en considérant que les prévenus n'auraient pas été fondés à invoquer l'erreur de droit quand il résulte des constatations des juges du fond eux-mêmes qu'existaient un doute juridique quant au CHSCT qu'il convenait de consulter, doute qui n'a été dissipé que par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2010, soit bien après les faits reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., directeur, au sein de la société France Télécom, devenue Orange, de l'unité d'intervention Rhône Durance (UIRD), et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de l'établissement précité (CHSCT Sud) et M. Y..., directeur du pôle contentieux et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'affaires contentieux (UI) d'[...], ont été poursuivis, avec la personne morale susvisée, devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave pour s'être, chacun, abstenus de consulter les comités susvisés, avant les fermetures des services "pilotage de conduite d'activité", comptant 19 personnes, et "contentieux" comptant 79 employés, tous deux situés à [...] et devant être regroupés à [...] ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, dont il adopte les motifs, l'arrêt retient que, d'une part, la fermeture de ces deux unités nécessitait de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils présidaient respectivement comme impliquant pour les salariés concernés de profonds changements géographiques, dans la nature de leurs fonctions ou l'organisation de leur temps de travail, et d'autre part, ayant l'un et l'autre résisté aux demandes émanant des membres des comités et négligé les avertissements écrits de l'inspection du travail, ils ont agi de façon délibérée, engageant ainsi tant leur responsabilité personnelle que celle de la société France Télécom ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que les deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des deux [...] situées à, dont les activités allaient être supprimées ou regroupées en un autre lieu, n'ont pas été consultés, malgré les avertissement de l'inspection du travail et les demandes réitérées de certains de leurs membres, alors que ces fermetures entraînaient nécessairement, pour les salariés concernés, de profonds changements dans l'organisation et les conditions de travail, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 4742-1 du code du travail, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Orange, anciennement France Télécom, MM. Y... et X... coupables des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 à [...] ; "aux motifs que, sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT UIRD Sud reproché à France Telecom, personne morale et à M X..., organe décisionnel en sa qualité de président du dit CHSCT, (...) c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions ; que le fait d'avoir consulté, concernant la fermeture du site d'[...], les délégués syndicaux, le comité d'établissement direction territoriale Sud-est et le CHSCT UJRD Nord, ne saurait exonérer les prévenus de ne s'être pas conformé aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, anciennement L. 236-2, qui prescrit de consulter le CHSCT "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail..." ; qu'il est établi que le CHSCT UJRD Sud n'a pas été consulté par son président, M. X..., alors même que les salariés du site d'[...], qui dépendaient de ce CHSCT étaient directement impactés par la décision de fermeture de ce site qui impliquait pour eux de profonds changements, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature des fonctions ou de l'organisation du temps de travail ; que la caractérisation de l'infraction n'est nullement fonction de la date à laquelle le ministère public décide d'engager des poursuites, la date de faits ne saurait pas plus être contestée s'agissant de courant 2008 et en tout cas depuis temps non prescrit ; que l'élément intentionnel concernant M. X..., président de ce comité et donc seul à même de décider de sa consultation, est totalement établi de par sa résistance face aux demandes émanant de ses membres qui demandaient à être consultés et ce en dépit de la lettre, en date du 27 août 2007, de l'Inspection du travail lui indiquant que le défaut de consultation de son CHSCT était constitutif du délit d'entrave ; qu'il a ainsi agi de façon totalement délibérée et volontaire engageant ainsi tant sa responsabilité personnelle que celle de France Telecom, sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...], reproché à France Telecom, personne morale et à M. Y... organe décisionnel en sa qualité de président dudit CHSCT, il ne saurait être fait grief au tribunal de s'être reporté à son analyse juridique développée au soutien de la caractérisation de l'infraction reprochée à France Telecom et à M. X..., dès lors que les mêmes moyens étaient développés par la défense et qu'il s'agissait de la même conduite délictuelle d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT du site contentieux d'[...] concerné par le projet de fermeture, la cour adopte expressément le raisonnement juridique des premiers juges, l'intention délictuelle de M. Y..., président de ce CHSCT, et par là même de la société France Telecom, est avérée par l'obligation qu'il a montré à refuser de consulter son CHSCT, alors que la suppression de ce site entraînait pour les salariés un changement radical de métier et des horaires différents ; que ce refus de consultation a empêché de faire remonter les problématiques rencontrées par les salariés concernant leurs nouveaux horaires et la formation nécessaire à leur nouvel emploi ; que, cela lui a été demandé à plusieurs reprises par les membres de ce HSCT ; que le 7 décembre 2007, l'inspection du travail a adressé à France Telecom un courrier demandant des explications sur ce qu'elle considérait comme une entrave au fonctionnement régulier du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...], M. Y..., dans son courrier du 18 janvier 2008 a réaffirmé sa volonté avérée de ne pas réunir ce CHSC comme il l'a déjà été indiqué la caractérisation de cette infraction n'est nullement fonction de la date à laquelle le ministère public a décide d'engager des poursuites, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité des prévenus ainsi que sur les peines prononcées conformes tant à gravité des faits qu'aux ressources financières des trois prévenus et à leurs casiers judiciaires, étant précisé que MM. X... et Y... n'ont jamais été condamnés ; que la personnalité et la carrière professionnelle de MM. Y... et X... justifient qu'il soit fait droit à leur demande de non inscription des condamnations sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire » ; "alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce la loi du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, a supprimé la peine d'emprisonnement en matière d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité anciennement prévue par l'article L. 4742-1 du code du travail ; que l'arrêt doit donc être cassé, en ce qu'il a prononcé une peine d'emprisonnement supprimée par le législateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en effet, violé l'article L. 112-1 du code pénal, ensemble l'article L. 4742-1 du code du travail" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, si les juges avaient la faculté de prononcer contre MM. X... et Y... une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, en vertu de l'article L. 4742-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, a supprimé, à l'alinéa 2 de cet article, en matière d' entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la peine d'emprisonnement ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par la société Orange : Le REJETTE ; II - Sur les autres pourvois : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 octobre 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement prononcées à l'égard de MM. X... et Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 4 800 euros la somme que la société Orange, anciennement France Télécom devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, au titre des frais de procédure exposés devant la Cour de cassation, en application de l'article L. 4612-1 du code du travail ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00109
Données disponibles
- Texte intégral