Cour de Cassation · cr — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00117
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 25 août 2014, M. Y..., ancien salarié de la société Norphone gérée par M. X..., a échangé des propos avec M. B..., salarié de cette société, à partir des comptes de messagerie personnelle que les intéressés détenaient sur le site internet Facebook ; que M. B... a porté le contenu de cet échange à la connaissance de son employeur ; que M. X... et la société Norphone, considérant que ces propos étaient constitutifs de faits de complicité de tentative de vol du fichier de clientèle de la société Norphone et d'injure raciale non publique, ont fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement en date du 11 juin 2015, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite et les demandes de réparation des parties civiles ont été rejetées ; que M. X... et la société Norphone ont relevé appel de la décision ; Attendu que pour débouter les parties civiles seules appelantes du jugement de relaxe de leurs demandes, l'arrêt relève qu'aucune faute ne peut être déduite des faits de complicité de tentative de vol, en l'absence de commencement d'exécution de ce délit ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le délit d'association de malfaiteurs est distinct, dans ses éléments constitutifs, de l'infraction préparée par ses membres, la cour d'appel , qui a démontré qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué ne pouvait être recherchée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° K 16-81.723 F-D N° 117 VD1 28 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. Denis X..., La société Norphone, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Giuseppe Y... du chef de complicité de tentative de vol et injure raciale non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-7, 121-4, 121-5, 311-1 et 450-1 du code pénal, et des articles 2, 470, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Norphone de sa demande en condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir dit que le délit de complicité de tentative de vol n'était pas constitué à son encontre ; "aux motifs propres que la société Norphone a rappelé que le vol peut concerner la soustraction frauduleuse d'éléments immatériels ; qu'elle retient des termes de la conversation visée par la citation que l'intimé a été l'instigateur du vol de sa clientèle et de ses carnets de commande, par instructions données à M. B... et que l'échec de ce projet ne (tenait) qu'à l'absence d'adhésion de ce dernier à celui ; que sur ce point, l'intimé a opposé que la conversation litigieuse n'avait été suivie d'aucun acte tendant à la commission effective de l'infraction, qu'elle ne dépassait donc pas le stade de la plaisanterie ; que de fait, la cour, rappelant que la notion de tentative suppose un commencement d'exécution, constatera qu'en l'espèce, indépendamment de l'intention frauduleuse prêtée à M. Y..., le projet supposé de vol ne s'est en rien concrétisé ; qu'en l'absence d'une tentative caractérisée, la complicité du même chef visée par la prévention n'est pas davantage établie ; que la première relaxe prononcée par le premier juge sera donc confirmée ; "aux motifs éventuellement adoptés que la teneur de la conversation ayant eu lieu le 25 août 2014 entre M. Y... et M. B..., tous deux salaries de la Société Norphone dont M. X... est le gérant, ne fait pas ressortir l'existence d'un acte tendant directement à la commission d'un délit ; "alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partie et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que cependant le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que si la provocation au vol en réunion n'est pas punissable en cas de renonciation au projet de l'instigateur par la personne sollicitée, ceux-ci restent punissables au titre du délit d'association de malfaiteurs lorsqu'est établie entre eux une entente en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de cette infraction ; qu'en retenant, pour débouter la société Norphone de ses demandes à l'encontre de M. Y..., que le projet de vol envisagé par celui-ci avec M. B... au préjudice de cette société ne s'était en rien concrétisé ensuite de la renonciation de ce dernier à y participer, de sorte, qu'en l'absence de tentative caractérisée, la complicité de vol visée par la prévention n'était pas établie, sans rechercher si l'entente entre ces deux personnes pour la commission de cette infraction n'était pas caractérisée par des faits matériels susceptibles de constituer le délit d'association de malfaiteurs, et si une faute civile n'était pas ainsi démontrée la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 25 août 2014, M. Y..., ancien salarié de la société Norphone gérée par M. X..., a échangé des propos avec M. B..., salarié de cette société, à partir des comptes de messagerie personnelle que les intéressés détenaient sur le site internet Facebook ; que M. B... a porté le contenu de cet échange à la connaissance de son employeur ; que M. X... et la société Norphone, considérant que ces propos étaient constitutifs de faits de complicité de tentative de vol du fichier de clientèle de la société Norphone et d'injure raciale non publique, ont fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement en date du 11 juin 2015, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite et les demandes de réparation des parties civiles ont été rejetées ; que M. X... et la société Norphone ont relevé appel de la décision ; Attendu que pour débouter les parties civiles seules appelantes du jugement de relaxe de leurs demandes, l'arrêt relève qu'aucune faute ne peut être déduite des faits de complicité de tentative de vol, en l'absence de commencement d'exécution de ce délit ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le délit d'association de malfaiteurs est distinct, dans ses éléments constitutifs, de l'infraction préparée par ses membres, la cour d'appel , qui a démontré qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué ne pouvait être recherchée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00117
Données disponibles
- Texte intégral