Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00121
- Date
- 10 janvier 2017
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Texte intégral
N° C 16-86.477 F-D N° 121 ND 10 JANVIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [A], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 145, 145-1, 197, 803-1, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [A] en l'absence de son avocat ; "alors que la notification aux parties et à leur avocat de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le défaut de notification à l'avocat régulièrement choisi porte atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de l'intéressé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 juillet 2016, une convocation a été adressée pour l'audience du 4 août 2016 à Me [S], qui n'était plus l'avocat de M. [A] ; que celle-ci a répondu, le 28 juillet 2016, qu'elle n'intervenait plus dans ce dossier, M. [A] ayant désigné une consoeur ; qu'à l'audience du 4 août 2016, M. [A] a comparu seul, en l'absence de son nouvel avocat régulièrement désigné suivant les modalités de l'article 115 du code de procédure pénale depuis le 14 avril 2016, lequel, avisé par fax adressé le 3 août 2016 à 18 heures 32, n'a pas été convoqué dans le délai requis par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'aucun mémoire n'a été déposé ; que l'arrêt rendu dans de telles conditions est nul" ; Vu l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 803-1 du même code ; Attendu que la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée ou télécopie expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leur avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du demandeur a été avisé par télécopie adressée le 3 août 2016, veille de l'audience, et que celui-ci n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 197 du code de procédure pénalearticle 115 du code de procédure pénale depuis le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel