Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00135
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 15-87.171 F-N N° 135 ND 10 JANVIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel Z..., - La société Crédit industriel et commercial, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 novembre 2015, qui, pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, a condamné le premier à 4 000 euros d'amende, et la seconde à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Michel Z... et la société Crédit industriel et commercial devront payer au Comité d'entreprise du Crédit industriel et commercial au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Michel Z... et au Crédit industriel commercial ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel