Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00149
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 16-81.962 F-D N° 149 JS3 8 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [U], contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 2 mars 2016, qui, pour tentatives de meurtre, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, posées dans les termes de la décision de renvoi et des questions subsidiaires de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises avec arme sur la personne de M. [F] [F] et de violences ayant entraîné une infirmité permanente commises avec arme sur la personne de M. [M] [K], en application de l'article 348 du code de procédure pénale ; "alors que le président de la cour d'assises, qui a décidé de modifier l'accusation, en ajoutant une ou plusieurs questions subsidiaires ou spéciales, doit en donner lecture au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à sa défense ; que, dès lors qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que ce n'est qu'après la clôture des débats que le président a lu les questions subsidiaires tenant à la requalification des faits, la procédure est entachée de nullité" ; Vu les articles 348 et 351 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon les dispositions combinées des deux premiers de ces textes, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une question subsidiaire dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; Attendu qu'il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'après la clôture de ceux-ci, et après avoir donné la parole au ministère public et aux parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et des questions subsidiaires auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, en application de l'article 348 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en procédant ainsi et sans qu'il ressorte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions subsidiaires, fussent-elles déclarées sans objet, le président a méconnu les textes et les principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2016, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel