Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00150
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-81.517 F-D N° 150 JS3 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [B] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoire personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 600 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [B] a porté plainte en novembre 2012 en dénonçant les attouchements à caractère sexuel auxquels se serait livrée son épouse en 2010 et 2011 sur leur fils [H], âgé de quatorze ans, alors qu'il se trouvait au domicile de celle-ci, les conjoints étant séparés et gardant le mineur en alternance ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'agression sexuelle sur mineur par ascendant, l'arrêt attaqué relève que les déclarations d'[H] selon lesquelles sa mère se serait introduite dans son lit, l'aurait embrassé sur la bouche puis aurait procédé à des attouchements sexuels sur lui et, un autre jour, l'aurait contraint à lui caresser le sexe, ont été constantes et réitérées à tous les stades de la procédure ; que les juges ajoutent que l'adolescent, qui s'était confié à un ami, a ensuite été hospitalisé à deux reprises pour dépression et tendances suicidaires et que son état n'est pas stabilisé ; que l'expert psychiatre n'a constaté aucun signe d'affabulation mais qu'il a noté que le jeune homme tentait de comprendre les agissements de sa mère et faisait preuve de dignité en la décrivant et en lui reconnaissant une capacité éducative ; que son témoignage est cohérent, les difficultés éprouvées à révéler les faits et le traumatisme qui leur est consécutif rendant sa dénonciation crédible ; que l'influence néfaste que la prévenue impute au père du mineur n'est étayée par aucun élément du dossier ni révélée par les débats ; que les déclarations de la belle-soeur de Mme [I] sur le fait qu'étant ivre, elle avait exhibé son sexe devant des membres de la famille et son fils confortent les accusations de ce dernier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans encourir le grief de partialité, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA