Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00154
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 16-82.618 F-D N° 154 ND 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [L], contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 22 mars 2016, qui, pour viol, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros au profit de la partie civile au titre du préjudice moral ; "aux motifs que le président a présenté les faits reprochés à l'accusé, les éléments à charge et à décharge le concernant ( ) ; que de même, le président a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ; qu'à l'issue de la présentation, le président a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation » (procès-verbal des débats, p. 6, alinéa 3 à 5) ; "alors que, dès lors que la cour d'assises statue en appel, le président doit donner le sens de la décision de première instance, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné connaissance de la motivation de l'arrêt de première instance, que partant l'arrêt a violé les textes susvisés, notamment l'article 327 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros au profit de la partie civile au titre du préjudice moral ; "aux motifs que M. [L] a admis à l'audience d'une part s'être fait pratiquer une voire deux fellations par Mme [J] [M], et d'autre part qu'il y ait pu avoir un "malentendu" entre eux sur l'existence du consentement de celle-ci ; qu'il admet donc ce qui ressort clairement des déclarations relues de la victime que celle-ci n'était pas d'accord pour lui pratiquer cet acte sexuel, ce qu'elle dit, sans être contredite par lui, lui avoir signifié clairement avant les faits et notamment, au moment où elle a accepté qu'il la raccompagne à son domicile ; qu'au-delà, il prétend n'avoir pas perçu ce refus qu'elle ne lui aurait aucunement manifesté ; que d'une part, il lui appartenait de s'assurer de l'accord de sa «partenaire", d'autant plus qu'elle avait 19 ans et lui 32, ce qu'il reconnaît ne pas avoir vérifié d'aucune manière ; que d'autre part, s'il est même acquis qu'elle ne lui a en aucune façon manifesté son consentement, elle lui a au contraire signifié son refus d'avoir toute relation sexuelle de différentes manières révélées lors des débats : il ne s'est pas arrêté devant son domicile qu'elle lui avait pourtant désigné alors qu'elle ne lui a jamais demandé de poursuivre jusqu'au chemin isolé où il s'est garé, ce dont elle s'est, d'ailleurs, étonnée ; qu'iI a ensuite tenté de lui retirer son pantalon, ce qu'elle n'a pas accepté puisque sa braguette en a été déchirée et qu'elle lui a encore signifié qu'elle refusait un rapport sexuel complet, lui disant "arrête, j'étouffe" ce qui selon ses propres dires, l'aurait conduit à se retirer ; qu'il est pourtant resté à cheval sur elle sur le siège passager avant, position dans laquelle la fellation a eu lieu alors qu'il lui tenait la tête, ce qui est constitutif de la violence mentionné par le texte incriminant le viol ; qu'il a éjaculé en elle et prétend qu'elle y a pris du plaisir, ce qui parait peu crédible alors qu'ils ne se connaissaient pas et qu'elle venait de lui signifier son refus d'une relation vaginale ; qu'elle lui a juste après indiqué qu'elle avait honte et n'avait jamais fait cela avec son copain, avant de sortir du véhicule et de partir sans ses bottes, ce qui venait confirmer tant sa peur que son désir de rentrer chez elle ; qu'il l'a alors rattrapée pour la faire remonter dans la voiture, et la ramener à proximité de chez ses parents, ce qui doit s'analyser en une crainte qu'elle le dénonce, et donc en une conscience qu'il l'avait forcée ; que cette attitude est, d'ailleurs, conforme à sa personnalité telle que décrite par les experts psychologue et psychiatre, qui relèvent une psychopathie avec difficulté à respecter les normes sociales, impulsivité et intolérance à la frustration, comme il l'a manifesté à l'encontre tant du psychiatre que d'une surveillante ; qu'en conséquence la cour s'est convaincue que la victime n'était pas consentante et que M. [L] en avait conscience, mais qu'il n'a pas voulu en tenir compte, n'écoutant que son propre désir sexuel ; qu'il sera donc déclaré coupable du chef de viol par contrainte et violence ; "1°) alors que le viol suppose un acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que les faits ont eu lieu, « alors qu'il lui tenait la tête, ce qui est constitutif de la violence mentionnée par le texte incriminant le viol » quand ce fait ne peut à lui seul constituer une violence ou contrainte, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher si les éléments constatés étaient de nature à révéler une violence ou contrainte, et pour ne pas l'avoir fait, l'arrêt a statué par des motifs insuffisants" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 371, 375, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné à sept ans d'emprisonnement et a condamné M. [L] à verser la somme de 10 000 euros au profit de la partie civile au titre du préjudice moral ; "aux motifs que, par arrêt de ce jour, la cour d'assises a condamné M. [L] à la peine de sept ans d'emprisonnement , a ordonné un suivi socio judiciaire pendant une durée de cinq ans mesure comprenant l'injonction de soins prévue à l'article 131-36-4 du code pénal et a fixé à trois ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées , pour viol ; que la partie civile a formulé des demandes orales et qui ont été actées sur le plumitif ; que la constitution de partie civile de Mme [M] est recevable et bien fondée ; que la victime justifiant d'un préjudice causé directement par les faits pour lesquels M. [L] a été déclaré coupable ; qu'il convient donc d'y faire droit, en son principe ; que le cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Mme [M] la somme de dix mille euros à titre de dommages-intérêts ; "alors que, dès lors que la partie civile n'a pas formé appel de la décision de première instance, la partie civile ne peut en cause d'appel former aucune demande nouvelle sauf l'augmentation des dommages-intérêts pour préjudice subi depuis la première décision ; qu'en déclarant recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts de la victime « justifiant d'un préjudice causé directement par les faits pour lesquels M. [L] a été déclaré coupable » et condamner M. [L] à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros quand cette demande de 15 000 euros en première instance avait été portée à 20 000 euros en appel ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'absence de pourvoi de M. [L] contre l'arrêt en date du 22 mars 2016 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, le moyen qui porte sur ledit arrêt, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 365-1 du code de procédure pénalearticle 327 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel