Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00157
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 16-83.004 F-D N° 157 ND 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [P] [U], contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 24 mars 2016, qui, pour vol avec arme, recel et destruction volontaire du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-6, 121-7, 311-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité ; "en ce que M. [P] [U] a été déclaré coupable de vol avec arme par réponse affirmative aux questions 9 et 10, une question subsidiaire sur la complicité de vol avec arme ayant été déclarée sans objet ; "aux motifs que sur la culpabilité, de MM. [Y] [A] et [X] [M] du crime de vol avec arme commis le 11 septembre 2012 à [Localité 1] ( ) MM. [X] [M] et [Y] [A] ( ) ont reconnu être les deux hommes armés ayant pénétré le visage dissimulé ( ) dans la bijouterie ( ) et en sont ressortis environ quatre minutes plus tard, après avoir neutralisé les personnes présentes sous la menace de leur armes, commis des violences sur le gérant, brisé plusieurs vitrines et dérobé des bijoux ; et que sur la culpabilité, de M. [U] du crime de vol avec arme commis le 11 septembre 2012 à [Localité 1] ; que les déclarations de l'intéressé qui admet une participation aux faits, la cantonnant à une aide et assistance en qualité de chauffeur de la BMW X3 au moment de leur commission ; que les éléments suivants qui permettent de lui attribuer en réalité un rôle de coauteur, rôle qui lui est, par ailleurs, attribué par M. [M] dès ses déclarations en garde à vue : - les nombreux contacts téléphoniques que MM. [U] et [M] ont eus dans les jours précédents les faits ; -la location et le paiement par lui-même des chambres d'hôtel retenues à partir de l'arrivée de M. [M] en Savoie en vue de la commission des faits ; - sa présence continue aux côtés de MM. [M] et [A], qu'il met en contact, à compter du 10 septembre telle qu'elle résulte de ses déclarations, de celles de MM. [M], [A] et de Mme [N] ; - la découverte de son ADN tant sur le fusil utilisé par M. [M] que sur la douille provenant du tir dans la bijouterie avec l'arme de poing ainsi que ses déclarations en garde à vue évoquées lors des débats démontrant une parfaite connaissance du fonctionnement de ces deux armes ; - ses déclarations, quant à un partage égal du butin entre lui-même et les deux autres accusés ; - son rôle dans la récupération du véhicule BMW X3 utilisé lors des faits ainsi que d'un deuxième véhicule qui aurait dû servir de véhicule relais ; "1°) alors qu'est auteur de l'infraction la personne qui commet directement les faits incriminés ; qu'ainsi, est auteur d'un vol celui qui soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en retenant que MM. [M] et [A] ont reconnu être les deux hommes armés ayant pénétré dans la bijouterie et dérobé des bijoux, et en condamnant M. [U] es qualité de coauteur sans avoir relevé aucun acte de participation directe à la soustraction frauduleuse elle-même, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la réponse à la question 9 (« L'accusé [P] [U] est-il coupable d'avoir, à ( ), le 11 septembre 2012, frauduleusement soustrait des bijoux au préjudice de ( ) ? ») est en contradiction avec les énonciations de la feuille de motivation selon laquelle M. [U] est demeuré dans la voiture au moment du vol ; que la cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel