Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00158
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° W 16-80.675 F-D N° 158 ND 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [W], contre le jugement de la juridiction de proximité de LISIEUX, en date du 9 novembre 2015, qui, pour changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [W] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction constatée à [Localité 1], le 16 janvier 2015 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention, dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée et font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel