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Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00160
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 402 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 15-87.017 F-D N° 160 FAR 8 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [J] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d'emploi non autorisé de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, considérant que les perquisitions effectuées tant au domicile de M. [J] que dans la chambre qu'il occupait dans un hôtel vannetais ont permis la découverte d'une somme totale de 14 020 euros en espèces, de 547 grammes de cocaïne conditionnés en olives, de 527 grammes conditionnés dans un emballage artisanal, d'une quinzaine d'emballages similaires vides présentant une forte odeur de cannabis, de plusieurs couteaux et cutters présentant des traces de résine sur leur lame, d'une taser et d'une bombonne lacrymogène ; que les explications de M. [J], qui se limitent à des allégations, ne présentent aucun caractère de vraisemblance quant à l'origine de ces produits et à leur usage, de telles quantités de drogue et d'argent en espèces et la conservation des emballages vides dont s'agit excluant une simple consommation ; que ces éléments apparaissent au contraire particulièrement évocateurs d'une activité importante d'acquisition et de revente de ces stupéfiants, ce que corroborent les communications interceptées sur la ligne utilisée par le prévenu ; que ces communications établissent en outre que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les relations entre MM. [J] et [U] [K] étaient en lien avec ce trafic, le premier indiquant notamment au second qui lui en réclamait qu'il allait lui amener de la « beue », puis, dans le cadre d'une autre conversation, l'informait qu'il était en train de « payer » et le sollicitait à ce titre en lui précisant qu'il « la ramènerait tout à l'heure » ; que la présence du véhicule Volgswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [J] a également été relevée à deux reprises, le 4 mai 2015, à 17 heures 31 puis à 17 heures 39, venant de la [Adresse 1] et se dirigeant vers la [Adresse 2], soit à proximité immédiate de la zone de revente occupée par les mineurs qui agissaient pour le compte de M. [K] et de ses comparses ; que les délits d'acquisition, détention, transport, emploi et offre ou cession non autorisés de stupéfiants reprochés à M. [J] sont ainsi établis sur l'ensemble de la période retenue dans le prévention ; que ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une entente pré-établie entre de dernier et les autres prévenus en vue de la préparation de ce trafic, caractérisée notamment par la mise en oeuvre d'échanges téléphoniques et de rencontres préalables destinés à convenir du paiement et de la livraison des stupéfiants, de sorte que le délit de participation à une association de malfaiteurs est également caractérisé à son encontre ; que M. [J] a été condamné pour acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, délits punis de dix ans d'emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 14 mars 2005, devenu définitif au moment des faits, et se trouve ainsi en état de récidive légale du chef de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochés ; que M. [J] est âgé de trente-deux ans, indique être célibataire et père d'un enfant vivant avec son autre parent et exerçait la profession de chauffeur-livreur avant son incarcération ; que M. [K] est âgé de vingt ans, indique être célibataire et sans enfant et exerçait l'activité d'animateur péri-scolaire et sans enfant et exerçait la profession de chauffeur-livreur avant son incarcération ; que M. [S] [I] est âgé de vingt ans, indique être célibataire et sans enfant et n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération ; que M. [V] [Z] est âgé de vingt ans, indique être célibataire et sans enfant et n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération ; que M. [A] [Z] est âgé de dix-neuf ans, indique être célibataire et sans enfant et exerçait l'activité d'étudiant avant son incarcération ; que M. [L] [X] est âgé de vingt-et-un ans, indique être célibataire et sans enfant et n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération ; que les faits imputés aux prévenus sont d'une particulière gravité, en ce qu'il s'agit d'un trafic d'importance qui s'est poursuivi sur plusieurs mois, recourant à des mineurs qui faisaient l'objet d'intimidations ou de violences physiques à cet effet et portant sur des quantités significatives de cannabis et, en ce qui concerne M. [J], de cocaïne ; que M. [J] avait été condamné à dis-sept reprises au moment des faits, M. [K] à cinq reprises, M. [N] à sept reprises, M. [V] [Z] à trois reprises, M. [A] [Z] à deux reprises, M. [I] à deux reprises et M. [X] à une reprise, les prévenus ayant bénéficié à ce titre d'un ou plusieurs avertissements dont aucun n'a tenu compte ; que MM. [J], [U] [K], [N] et [I] sont en état de récidive légale pour avoir déjà été condamnés pour des faits de même nature, MM. [K] et [N] ayant d'ailleurs été sanctionnés pour avoir participé au même trafic ; que MM. [K], [N] et [I] étaient soumis à une peine de sursis avec mise à l'épreuve au moment des faits, et M. [K] bénéficiait en outre depuis le 2 mars 2015 d'un placement sous surveillance électronique, qui ne les ont nullement dissuadés de poursuivre leurs activités illicites ; que, dans ce contexte, toute autre peine que l'emprisonnement étant manifestement inadéquate pour les sanctionner, M. [J] sera condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, MM. [K], [N] et [I] à la peine de trois ans d'emprisonnement et MM. [V] [Z], [A] [Z] et [X] à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "1°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications pénales lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; que, dès lors, M. [J] ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'acquisition, de cession, de transport et de détention de stupéfiants puis de participation à une association de malfaiteurs à raison de faits identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, en toute hypothèse, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel n'a relevé aucun fait s'étant déroulé avant le 30 avril 2015, commis par M. [J], qui aurait constitué un acte de détention, d'acquisition de transport, d'emploi, d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants ou de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'en entrant toutefois en voie de condamnation à l'encontre de M. [J] de ces chefs pour l'ensemble de la période de prévention, soit du 1er septembre 2014 au 26 mai 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations ont été effectuées par les services de police de Rennes sur un trafic de stupéfiants mettant en cause plusieurs malfaiteurs qui contraignaient des mineurs à vendre du cannabis sur la voie publique, les faits ayant été constatés à compter du 1er septembre 2014 ; que des surveillances et interceptions de communications téléphoniques ont été opérées ; qu'à la suite d'une dénonciation, le 23 avril 2015, les enquêteurs se sont intéressés à M. [J], soupçonné d'être un fournisseur de produits stupéfiants ; qu'il a été interpellé le 26 mai 2015 ; qu'une perquisition a été effectuée à son domicile et dans une chambre d'hôtel qu'il occupait ; qu'à l'issue de l'enquête, il a été poursuivi, avec plusieurs co-prévenus, devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, du 1er septembre 2014 au 26 mai 2015 ; que le tribunal a retenu sa culpabilité mais réduit la prévention à la période comprise entre le 1er et le 26 mai 2015, en estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser ces infractions pour la période antérieure au 1er mai 2015 ; que le prévenu a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour dire établis les délits, pour l'entière période visée à la prévention, l'arrêt retient que le matériel et les quantités de drogue et d'argent découverts lors de la perquisition effectuée au domicile et dans une chambre d'hôtel du prévenu évoquent une activité importante d'acquisition et de revente de stupéfiants, et que ses communications téléphoniques, interceptées à compter du 30 avril 2015, ainsi que sa présence, constatée le 4 mai 2015, sur les lieux de revente des stupéfiants par les mineurs impliqués dans le trafic établissent qu'il était notamment en lien avec un des organisateurs dudit trafic de stupéfiants ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants considéré, antérieurement aux constatations effectuées à compter du 30 avril 2015, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 2015, mais en ses seules dispositions concernant M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel