Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00168
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-81.370 F-D N° 168 VD1 1ER MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 §1 et § 3.c de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 417, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur ainsi que du droit à un procès équitable, contradiction de motifs ; "en ce que la cour a statué sans que l'avocat commis d'office à l'audience n'ait été entendu ; "aux motifs qu' à l'audience publique du 25 janvier 2016, le président a constaté l'identité du prévenu et l'a informé de son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui sont posées et lui a donné connaissance du courrier adressé par son avocat, Maître [X], informant la cour qu'elle ne l'assistait plus ; que M. [D] [T] a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de contacter un autre avocat pour assurer sa défense ; que Maître Derisbourg, avocat de Mme [X] [L] divorcée [T], partie civile présente en début d'audience, et le ministère public se sont opposés au renvoi de l'affaire ; que la cour, a l'issue du délibéré, a rejeté la demande de renvoi de M. [T] et a commis un avocat d'office pour l'assister et a ordonné la reprise de l'audience publique ; que M. Jacques Richiardi, président, a fait le rapport oral de l'affaire ; que M. [T] a été interrogé et a développé les moyens de son appel ; que Maître Derisbourg, avocat de Mme [X] [L] divorcée [T], partie civile a été entendue en sa plaidoirie ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que M. [T] a eu la parole en dernier ; que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 8 février 2016 ; "alors que toute personne suspectée ou poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur ; que l'arrêt, de façon contradictoire, mentionne tout à la fois que M. [T] était « non représenté à sa demande » mais a sollicité le renvoi de l'affaire pour bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que tout en indiquant que la cour d'appel, après avoir informé M. [T], que son avocat, Maître [X], ne l'assistait plus, a commis un avocat d'office à l'audience, l'arrêt ne mentionne pas l'identité de cet avocat et ne constate pas que la parole lui aurait été donnée ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second de ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi sans motiver leur décision et retenir une affaire sans s'être assurés de l'assistance d'un avocat commis d'office par la juridiction ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a informé M. [T], comparant détenu à l'audience, que son précédent avocat ne souhaitait plus l'assister ; que, sur sa demande d'un renvoi de la procédure à une autre audience, afin de lui permettre de contacter un autre avocat pour assurer sa défense, les juges, après avoir recueilli les observations de la partie civile et du ministère public, ont indiqué qu'ils rejetaient sa demande et qu'ils commettaient à l'audience un avocat d'office pour l'assister ; qu'aucune mention de l'arrêt ne fait apparaître la présence effective de cet avocat et ses moyens de défense présentés lors des débats ; Mais attendu qu'en ayant statué ainsi, sans énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi et sans indiquer la présence de l'avocat commis d'office pour assurer la défense du prévenu ou la renonciation par le prévenu à son assistance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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