Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00169
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 16-86.362 F-D N° 169 JS3 11 JANVIER 2017 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [U], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2016, qui, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après non lieu partiel, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravées ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2016, prescrivant son examen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 186-3, 231, 381, 469 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel de M. [U] ne sera pas admis ; "aux motifs que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ; "1°) alors que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi du juge d'instruction lorsqu'elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, considérant que le juge d'instruction avait disqualifié les faits objets de la poursuite et l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits relevant en réalité de la compétence de la cour d'assises, M. [U] a relevé appel de l'ordonnance du 19 juillet 2016 sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant cet appel non admis au motif que l'ordonnance du 19 juillet 2016 n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "2°) alors que toute décision de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, considérant que le juge d'instruction avait disqualifié les faits objets de la poursuite et l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits relevant de la compétence de la cour d'assises, M. [U] a relevé appel de l'ordonnance du 19 juillet 2016 sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à déclarer l'appel non admis, sans s'expliquer sur la disqualification des faits de nature criminelle en faits de nature délictuelle opérée par le magistrat instructeur, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 179, alinéa 1er, dudit code; Attendu qu'en application de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction portant renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits constituent un crime qui aurait du faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre M. [U] des chefs de viol sur mineure de quinze ans, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et corruption de mineure de quinze ans ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits qualifiés viol aggravé, pour l'un des faits qualifiés agressions sexuelles aggravées, et pour l'un des faits qualifiés corruption aggravée de mineur ; qu'il a renvoyé M. [U] devant le tribunal correctionnel pour y répondre d'un délit d'agression sexuelle aggravée et d'un délit de corruption aggravée de mineure ; Attendu que M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que les faits pour lesquels il était renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'agression sexuelle aggravée constituaient un crime ; Attendu que, pour déclarer non admis ce recours, le président de la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance entreprise n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en méconnaissance des dispositions légales susvisées et des principes ci-dessus énoncés dont l'appelant revendiquait l'application dans l'acte d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2016 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel