Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00172
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 16-86.394 F-D N° 172 ND 11 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande formée en application de l'article 221-3 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance en date de ce jour du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 230-32 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité tirée de l'exploitation du dispositif de géolocalisation placé sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a par commission rogatoire du 29 janvier 2016 donné mission à M. le directeur central de la police judiciaire de requérir toute personne qualifiée pour procéder à la mise en place d'un dispositif technique de transmission électronique sur le véhicule Audi A3 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] appartenant à la société Securiflet en vue de localiser en temps réel ledit véhicule sur l'ensemble du territoire national et ce pour une durée de deux mois à compter de la mise en place effective du dispositif (D532) ; que la mise en place du dispositif est intervenue le 02 3 février 2016 à 17 heures 34 alors qu'il se trouvait stationné [Adresse 1] après surveillance aux abords du domicile de M. [Z] [M], sis à [Localité 1], locataire du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Securiflet (0527); que la surveillance de ce véhicule opérée le 02 février 2016 est rapportée ainsi par les enquêteurs: «Constatons un mouvement suspect dudit véhicule ce jour qui se caractérise ainsi: - une alerte «mouvement» est enregistrée à 19 heures 10 alors que le véhicule est géolocalisé à la station-service Total de [Localité 2] ; - à 19 heures 11, il quitte les lieux en direction du sud du département ; - à 19 heures 15, il s'engage sur la RD914 en passant successivement sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] puis [Localité 8] ; - à 19 heures 37, il quitte cet axe pour s'engager sur la D86 en direction du [Localité 9] ; - à compter de 19 heures 58, il quitte le territoire français pour entrer en Espagne ; - à 20 heures 42, il pénètre sur le territoire français par le même chemin ; - de 20 heures 59 à 21 h29, il marque un arrêt sur la D66 ([Adresse 2]) au sortir de la route menant au [Localité 9] [...] - à 21 heures 30, il s'engage sur le RD914 dans la ville de [Localité 8] en se dirigeant vers [Localité 2]. Il traverse successivement les communes de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 12] et enfin [Localité 2] ... à 21 heures 53, il s'engage sur le RD 900 (Rocade Sud de [Localité 2]) ; - [...] à 21 heures 56, il s'engage sur le RD139 en direction de la gare de péage de [Localité 2] où il fait un demi-tour ; -[... ]Dans le même temps, l'Audi A3 [Immatriculation 1] fait demi-tour devant les aubettes pour rejoindre [Localité 2] .... (D389) ; que ce procès-verbal ne fait ainsi aucunement référence au positionnement du véhicule sur le territoire espagnol entre 19 heures 58 et 20 heures 42 ; que s'il se déduit de l'article 203-32 du code de procédure pénale que les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation, il convient de constater que les données de géolocalisation du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] sur le territoire espagnol durant le créneau horaire susvisé, n'ont fait j'objet d'aucune exploitation à l'occasion tant dudit procès-verbal que dans un procès-verbal ultérieur ou même à l'occasion d'une quelconque audition ou d'un interrogatoire ultérieur ; que dès lors et nonobstant l'annexion au procès-verbal précité du «mouvement» du véhicule Audi A3 comprenant son positionnement le 2 février 2016 entre 19 heures 11 et 22 heures 23 y compris sur le territoire espagnol pendant 44 minutes entre 19 heures 58 et 20 heures 42, ce simple enregistrement de données n'est pas de nature à pouvoir justifier l'annulation des opérations de surveillance du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] ce 2 février 2016; que par ailleurs, M. [C] [N] ne peut se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, dès lors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un autre véhicule à savoir une Mercedes Classe E à proximité duquel il devait être interpellé ; qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par l'avocat de M. [N] sera rejetée; "1°) alors que les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation ; que constitue un acte exploitation des données de géolocalisation soumis à l'autorisation des autorités de l'Etat étranger, l'enregistrement des données de géolocalisation d'un véhicule sur le territoire de cet Etat et son annexion à la procédure, quand bien-même les enquêteurs n'aurait pas procédé à leur retranscription sur procès-verbal ; que la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors qu'en déniant à M. [N] le droit de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme tout en ayant constaté que la géolocalisation du véhicule Audi A3 avait permis aux enquêteurs de constater qu'il circulait en convoi avec d'autres véhicules, dont celui dans lequel se trouvait M. [N], qui avait été, par ce biais, lui-même localisé et surveillé, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel précité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Perpignan pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et concernant un trafic international entre l'Espagne et la France, le juge d'instruction a délivré le 29 janvier 2016 une commission rogatoire en vue du placement sous géolocalisation d'un véhicule susceptible de transporter des produits stupéfiants ; qu'une balise a été mise en place dans la journée du 2 février 2016 ; que le dispositif technique a permis de constater que le véhicule surveillé, ayant franchi la frontière franco-espagnole le 2 février à 19 heures 58 pour entrer en territoire espagnol, était revenu en France le même jour à 20 heures 42 pour se rendre à [Localité 8]; que le véhicule surveillé s'est joint à plusieurs autres pour former un convoi, lequel a pris la route en direction du nord de la France ; que les policiers ont décidé de procéder au contrôle du convoi dans la nuit du 2 au 3 février ; qu'ils ont interpellé plusieurs suspects, parmi lesquels M. [N], qui se trouvait à bord d'un des véhicules en cause ; qu'un stock de cocaïne a été saisi ; que M.[N] a été mis en examen le 6 février 2016 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire ; Attendu que par requête du 18 mai 2016, fondée sur l'article 221-3 du code de procédure pénale, M. [N] a invité la chambre de l'instruction à procéder à un examen de l'ensemble de la procédure ; que par mémoire ultérieur, son conseil a présenté une demande de nullité de la géolocalisation et des actes subséquents, en soutenant que les enquêteurs avaient procédé illégalement à une géolocalisation en territoire espagnol, sans autorisation des autorités de cet Etat ; que pour refuser d'y faire droit, l'arrêt retient que si le procès-verbal mentionne le franchissement de la frontière à 19 heures 58 et 20 heures 42, il ne comporte aucune indication sur l'itinéraire du véhicule en territoire espagnol ; Attendu qu'en prononçant par des motifs dont il résulte que les règles de l'entraide judiciaire internationale n'ont pas été transgressées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel