Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00176
- Date
- 11 janvier 2017
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Texte intégral
N° B 16-87.603 F-N N° 176 JS3 11 JANVIER 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les appels interjetés par : - M. [S] [X], - M. [R] [L], - M. [W] [S], - M. [B] [O], de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 4 novembre 2016, qui a condamné les trois premiers à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme, meurtre et tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime, association de malfaiteurs, destruction en bande organisée par moyen dangereux pour les personnes, recels, infractions à la législation sur les armes, le dernier à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, recel, infractions à la législation sur les armes et a ordonné la confiscations des objets saisis ; ainsi que les appels interjetés par les trois premiers de l'arrêt du 10 novembre 2016 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du ministère public contre les dispositions pénales précitées ainsi que contre celles ayant acquitté M. [O] du chef de complicité de meurtre et de tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime en récidive, de recel ; Vu l'appel incident de M. [G] et de Mme [D], parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Seine-et-Marne, spécialement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel