Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00180
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-87.433 F-N N° 180 JS3 11 JANVIER 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les appels interjetés par : - M. [Y] [D], - M. [K] [S], - M. [A] [E], de l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 juin 2016, qui les a condamnés chacun, pour vol à main armée en bande organisée et recel, à sept ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu les appels incidents du ministère public concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] [D], M. [K] [S] et M. [A] [E] ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que M. [A] [E] s'est désisté de son appel par déclaration à la maison d'arrêt en date du 22 juillet 2016 ; qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu que le désistement d'appel entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public ; Attendu que M. [Y] [D] s'est désisté de son appel par déclaration à la maison d'arrêt en date du 28 novembre 2016 ; qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu que le désistement d'appel entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public ; Sur la compétence de la chambre criminelle pour désigner la cour d'assises d'appel : Attendu que seuls subsistent l'appel principal de M. [S] et l'appel incident formé par le ministère public à son encontre ; Attendu que, par suite du désistement de M. [D], seul accusé ayant demandé la désignation d'une cour d'assises d'appel en dehors du ressort de la cour d'appel de DOUAI, la chambre criminelle de la Cour de cassation est devenue incompétente pour procéder à la désignation de la juridiction d'appel ; Qu'il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier au premier président de la cour d'appel de DOUAI ; Par ces motifs : DONNE acte à MM. [E] et [D] de leur désistement d'appel ; CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public en ce qui les concerne ; SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ; RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de DOUAI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel