Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00197
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° M 16-83.242 F-N N° 197 ND 11 JANVIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roger Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour appels téléphoniques malveillants, menaces de mort en récidive et harcèlement moral, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Chambéry le 10 mai 2010, et la confiscation des scellés ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel