Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00225
- Date
- 31 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-84.627 F-D N° 225 JS3 31 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [R], contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proposition ou fourniture d'avantages à un membre d'une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale et recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Avocat général référendaire : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs de destruction par incendie et vol aggravé, les services de police, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, sur ordonnance du juge d'instruction du 29 décembre 2010 prorogée le 26 janvier 2011, ont procédé à la mise sous écoute de la ligne téléphonique de M. [I], directeur commercial de la société "Assistances Médicales Spécialisées" (AMS), société spécialisée dans la fourniture de matériel d'oxygénothérapie ; que les écoutes ont révélé des faits susceptibles de constituer des infractions au code de la santé publique par la mise en place d'un système de corruption de médecins permettant de développer des marchés ; que les policiers ont, le 17 février 2011, rendu compte de ces faits susceptibles de constituer l'indice de faits nouveaux au juge mandant qui les a communiqués au procureur de la République ; qu'à l'issue de l'enquête préliminaire et de dessaisissements de la procédure au profit du service du pôle de santé de Paris, une information a été ouverte, le 26 juin 2013, contre personne non dénommée des chefs notamment de travail dissimulé, corruption, proposition ou fourniture d'avantages à un membre d'une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale ; que M. [W] [R] , mis en examen, a présenté deux requêtes aux fins d'annulation de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, de l'article préliminaire, des articles 80, 100 et suivants, 173, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (nullité des écoutes téléphoniques) ; "aux motifs qu'en application de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, en cas de découverte de fait nouveaux, non compris dans la saisine délimitée par le réquisitoire introductif, le juge d'instruction « doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et procès-verbaux qui les constatent » ; qu'en vertu des articles 19 et 40 du même code, les officiers de police judiciaire agissant sur délégation du juge d'instruction ne peuvent procéder à des investigations qui n'entreraient pas dans le périmètre de sa saisine in rem et doivent informer le magistrat instructeur de la découverte de ces nouveaux faits ; que, sur le fondement de ces dispositions la Cour de cassation autorise le juge d'instruction, lors de la découverte de faits nouveaux, à procéder à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'il ne se livre à aucun acte coercitif tel une perquisition, impliquant préalablement l'ouverture d'une information ou des réquisitions supplétives élargissant sa saisine aux faits révélés ; que, s'agissant des pouvoirs de l'officier de police judiciaire découvrant lors de l'exécution d'une commission rogatoire, des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, la jurisprudence constante de la Cour de cassation lui permet avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, d'effectuer les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement de l'action publique ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2002 n° 01-80.317 a jugé que « si les policiers, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisis le juge d'instruction, il ne leur interdit pas, lorsqu'il découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire » ; qu'en l'espèce, l'interception de la ligne téléphonique de M. [I] a été régulièrement mise en place dans le cadre de l'instruction ouverte le 10 novembre 2010 par le parquet d'Auxerre du chef de destruction par incendie et vol avec dégradation ; que les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 17 novembre 2010 sollicitaient du magistrat instructeur l'interception de ladite ligne téléphonique ; que, par ordonnance du 29 décembre 2010 le juge d'instruction autorisait l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique 06 73 89 41 19 utilisée par M. [I] jusqu'au 28 janvier 2011 ; que, par ordonnance du 26 janvier 2011, il prorogeait le dispositif d'écoute de cette ligne jusqu'au 15 mars 2011 ; qu'il n'est pas contestable que la mise sous écoute de la ligne téléphonique de M. [I] dans le cadre de l'information ouverte du chef de destruction par incendie était nécessaire et utile à la manifestation de la vérité dès lors que les premiers éléments de l'enquête semblaient établir que l'incendie pouvait être l'oeuvre d'une société concurrente, le nom de M. [I] étant cité et son téléphone ayant activé une borne téléphonique à proximité du lieu des faits au moment où ils étaient commis ; que la poursuite des écoutes de sa ligne téléphonique se justifiait au regard des investigations déjà menées par le service enquêteur qui n'avait pas encore pu procéder à l'audition de M. [I] ; que vainement le requérant invoque le fait que les écoutes retranscrites ne portent que sur des faits qui plus tard donneront lieu à l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire du chef, notamment de travail dissimulé, d'escroquerie en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale et jamais sur les faits dont le juge d'instruction du tribunal de grande Instance d'Auxerre était saisi ; qu'en effet il peut être cité à titre d'exemples la retranscription de la conversation du 10 février 2011 entre MM. [I] et [V] au cours de laquelle ils parlent de M. [W], docteur, actionnaire de la société Respi santé et de son attitude au moment où le bâtiment a brûlé ; qu'il en est de même de la conversation des deux mêmes personnes le lendemain 11 février 2011 entre MM. [I] et [V] au cours de laquelle ils parlent de M. [W], docteur, actionnaire chez Respi santé et son attitude au moment où le bâtiment a brûlé ; qu'il en est de même de la conversation des deux mêmes personnes le lendemain 11 février 2011 au cours de laquelle M. [I] parle de sa convocation devant les services de police judiciaire à propos de l'enquête sur l'incendie des locaux de la société Respi santé, M. [V] déclarant à son interlocuteur que « l'enquête, elle est pas close, il y a rien quoi elle vient juste de commencer » ; que M. [I] qui était entendu par les enquêteurs le 15 février 2011 appelait à l'issue de son audition M. [K] [F] pour lui raconter ce qui s'était passé avec les services enquêteurs puis appelait M. [O] pour lui parler à lui aussi de son audition par la police judiciaire ; qu'ainsi la prolongation de l'écoute, dans le cadre de l'information initiale alors que les enquêteurs et le magistrat à qui ils rendaient compte, savaient que les personnes susceptibles d'être impliquées, et notamment titulaire de la ligne interceptée, allaient être convoquées pour s'expliquer sur cette affaire, apparaissait parfaitement justifiée pour vérifier les réactions des uns et des autres quant aux faits objets de la saisine ; que la poursuite des écoutes téléphoniques de la ligne de M. [I] légalement ordonnée et justifiée dans l'information initiale, ont effectivement révélé la commission d'infractions dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, sans toutefois que ce procédé ne puisse constituer un acte coercitif irrégulier ; qu'en effet, celles-ci n'ont été poursuivies après les premières révélations de faits nouveaux que pour vérifier la vraisemblance et la qualification pénale éventuelle dont il pouvait apparaître nécessaire de rendre compte au magistrat mandant ; que dans ces conditions, le 17 février 2011, les enquêteurs rendaient compte au magistrat instructeur de nouveaux faits mis en évidence dans le cadre de l'interception technique du 06 17 89 41 19 utilisé par M. [I], qui étaient susceptibles de recouvrir l'infraction de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, mettant en cause la société AMS ; que, dès le lendemain, par soit transmis daté du 18 février 2011, le magistrat instructeur avisait le procureur de la République des retranscriptions téléphoniques à toutes fins et cette transmission conduisait ce dernier à saisir dès le 23 février 2011, le service de police judiciaire d'Auxerre d'une nouvelle enquête préliminaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a eu aucun détournement de procédure pas plus qu'une atteinte aux droits de la défense ; que le moyen de nullité invoqué est mal fondé et doit être rejeté ; "1°) alors que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique et que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent uniquement effectuer d'urgence des vérifications sommaires avant d'informer immédiatement le juge d'instruction; qu'en l'occurrence, le demandeur dans sa requête en nullité de procédure n° 1 sur la nullité des écoutes téléphoniques, avait soutenu que, dès le début des écoutes téléphoniques effectuées au titre de la première commission rogatoire, les 10, 11, 14 et 17 janvier 2011, des éléments en rapport avec l'instruction dont est saisie la chambre de l'instruction apparaissaient et qu'aucun ne concernait la société Respi santé de sorte que ces écoutes auraient dû cesser et que le renouvellement des écoutes par commission rogatoire du 26 janvier 2011 était illégal ; que la chambre de l'instruction a répondu par des motifs inopérants à justifier que le juge d'instruction a été avisé immédiatement des éléments étrangers à l'information en cours pour se situer uniquement après le renouvellement des écoutes, par commission rogatoire du 26 janvier 2011 et sur le contenu desdites écoutes à partir du 10 février 2011 au lieu de rechercher ce qu'il en était la première quinzaine de janvier 2011 au titre des faits étrangers à l'information alors ouverte et si effectivement aucun échange ne concernait la société Respi santé lors des écoutes effectuées en vertu de la première commission rogatoire ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié ; "2°) alors que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique et que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent uniquement effectuer d'urgence des vérifications sommaires avant d'informer immédiatement le juge d'instruction ; qu'en l'occurrence, le demandeur dans sa requête en nullité de procédure n° 1 sur la nullité des écoutes téléphoniques, avait soutenu que, dès le début des écoutes téléphoniques effectuées au titre de la première commission rogatoire, les 10, 11, 14 et 17 janvier 2011, des éléments en rapport avec l'instruction dont est saisie la chambre de l'instruction apparaissaient et qu'aucun ne concernait la société Respi Santé de sorte que ces écoutes auraient dû cesser et que le renouvellement des écoutes par commission rogatoire du 26 janvier 2011 était illégal ; que la chambre de l'instruction a répondu par des motifs inopérants à justifier que le juge d'instruction puisse renouveler le 26 janvier 2011 la commission rogatoire autorisant les écoutes téléphoniques au titre de l'information alors ouverte concernant l'incendie du magasin Respi Santé pour se situer uniquement après le renouvellement des écoutes, et sur le contenu desdites écoutes à partir du 10 février 2011 au lieu de rechercher, comme le soutenait le demandeur à la requête, si les écoutes effectuées en vertu de la première commission rogatoire du 29 décembre 2010 et allant jusqu'au 28 janvier 2011 montraient qu'il n'y avait aucun échange portant sur la société Respi santé et que ces écoutes ne pouvaient être renouveler ; que l'arrêt n'est ainsi pas légalement justifié ; "3°) alors que le fait pour les officiers de police judiciaire d'avoir demandé le renouvellement des écoutes téléphoniques au juge d'instruction dans le cadre de l'information ouverte concernant la société Resti santé sans indiquer que les écoutes initiales avaient fait apparaître uniquement des faits étrangers à cette information caractérise un acte positif de ceux-ci traduisant le stratagème ; que l'arrêt attaqué a encore violé les stipulations, principes et dispositions visés au moyen ; "et aux motifs que le requérant fait par ailleurs valoir que les transcriptions des écoutes téléphoniques référencées 1033, 2012, 2021, 3522 n'ont pas été versées au dossier de telle sorte que la défense est dans l'incapacité d'exercer sa mission de façon concrète et effective, à défaut de connaître le contenu desdites conversations qui ont pourtant été le soutien de la poursuite des investigations par le parquet de [Localité 1] ; que, dans un arrêt du 14 janvier 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuvait une cour d'appel d'avoir décidé que « rien n'interdisait à l'officier de police judiciaire délégué de relater, à titre de renseignement et sans les transcrire, des conversations concernant des faits pouvant constituer une infraction dont n'était pas saisi le juge mandant » ; que le requérant ne saurait se faire un grief de l'absence de transcription des conversations enregistrées, dès lors qu'il a la faculté de demander cette transcription à la juridiction d'instruction saisie de la nouvelle poursuite, ce moyen de nullité ne peut donc prospérer ; "4°) alors que porte atteinte aux droits de la défense et au principe de loyauté des preuves le fait de ne pas verser au dossier les transcriptions de certaines écoutes téléphoniques qui ont été le soutien de l'information ouverte contre le demandeur ; que la chambre de l'instruction, en statuant comme elle l'a fait en considérant que le demandeur ne pouvait faire grief de cette absence de transcription de conversations téléphoniques enregistrées pour avoir la faculté de la demander à la juridiction d'instruction saisie, quand précisément ces écoutes non retranscrites étaient de nature à confirmer le stratagème, a violé de nouveau les stipulations, principes et dispositions visés au moyen" ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité d'actes qui auraient été accomplis sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis, en particulier la poursuite des interceptions téléphoniques postérieurement à la découverte de faits nouveaux, l'arrêt relève que l'interception de la ligne téléphonique de M. [I] a été mise en place en exécution d'une commission rogatoire régulièrement délivrée dans la procédure d'origine relative à des faits de destruction par incendie et vol avec dégradation, et était nécessaire et utile à la manifestation de la vérité relativement aux faits dont les juges d'instruction étaient saisis ; que les juges ajoutent que la prolongation de l'écoute apparaissait parfaitement justifiée pour vérifier les réactions aux convocations à venir des personnes susceptibles d'être impliquées dans le cadre de l'information initiale, notamment celle du titulaire de la ligne ; qu'ils relèvent que les écoutes téléphoniques n'ont été poursuivies après les premières révélations de faits nouveaux que pour en vérifier la vraisemblance et la qualification pénale éventuelle avant communication au juge d'instruction, sans que ce procédé puisse constituer un acte coercitif irrégulier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction, qui était nécessairement tenu informé de l'exécution de la commission rogatoire en cours et par conséquent des transcriptions téléphoniques portant sur des faits nouveaux, les a, aussitôt leur réception, transmises au procureur de la République ,la chambre de l'instruction, qui a écarté tout stratagème, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les griefs ne sauraient été accueillis ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief, en raison d'une atteinte aux droits de la défense, du refus de la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande d'annulation de certaines écoutes téléphoniques dont l'enregistrement n'a pas fait l'objet d'une transcription dès lors que la personne mise en examen a la faculté de demander cette transcription à la juridiction d'instruction saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la directive 2012/13/UE, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 63-1, 63-4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (nullité de la garde à vue) ; "aux motifs qu'il est soutenu que le droit conventionnel et la directive européenne du 22 mai 2012 exigent que le gardé à vue soit informé, au-delà de la qualification des faits qui lui sont reprochés, des éléments factuels et en particulier, leur description, ou ceux qui pourraient caractériser sa participation ; que le requérant considère que la loi du 27 mai 2014 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui a transposé en droit français ladite directive n'a effectué qu'une transposition insuffisante des principes retenus par le Conseil de l'Union européenne ; que de ce fait l'article 63-1 du code de procédure pénale ne serait pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que l'article 6 de la directive prévoit que « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense. 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis. 3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l'accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l'infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. 4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. » ; que l'article 63-1 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 mai 2014 prévoit que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue. » ; qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer au législateur quand bien même celui-ci, à la faveur d'une supposée mauvaise interprétation de la directive, n'aurait pas pris en compte la réelle volonté des juges européens ; que l'article 6 de la directive doit être analysée à la lumière de la disposition 28 de son préambule selon laquelle : « Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu'ils sont connus, l'heure et le lieu des faits, relatifs à l'acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l'infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l'équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense. » ; qu'il résulte des propres termes de cette disposition, que l'information de toute personne privée de sa liberté, au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droit de l'homme, doit intervenir , en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel celle-ci est fournie, et notamment, s'agissant de « la description des faits ( ) suffisamment détaillée » dans le souci de préserver le caractère équitable et contradictoire de la procédure et l'exercice effectif des droits de la défense, sans qu'il soit porté atteinte aux enquêtes en cours ; que c'est à l'aune de ces principes que doit être compris l'article 6 de la directive, retranscrit à l'article 63-1 du code de procédure pénale modifié qui apparaît conforme à l'esprit et à la lettre de cet acte, une description plus détaillée étant fournie, en même temps que l'entier dossier est accessible à l'avocat, avant la 1ère comparution, au moment de leur notification et leur qualification par le magistrat ; "alors que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, et ce de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense ; qu'en statuant comme elle la fait et en considérant que le gardé à vue n'avait pas à être informé, au-delà de la qualification des faits reprochés, des éléments factuels et en particulier, de leur description, ou de ceux qui pourraient caractériser sa participation, la chambre de l'instruction a violé tant l'article 6 de la Convention européenne précitée que l'article 6 de la directive 2012/13 UE ; "et aux motifs qu'aux termes de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale « A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci. » ; qu'il est soutenu que cet article constituerait une transposition incomplète de la directive du 22 mai 2012, dont l'article 7 prévoit que : « 1. Lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, l'accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d'autres preuves matérielles, elles autorisent l'accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu'elles puissent être prises en considération. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour autant que le droit à un procès équitable ne s'en trouve pas affecté, l'accès à certaines pièces peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou lorsque le refus d'accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l'État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures de droit national, une décision de refuser l'accès à certaines pièces en vertu du présent paragraphe soit prise par une autorité judiciaire ou soit au moins soumise à un contrôle juridictionnel. 5. L'accès, visé au présent article, est accordé gratuitement. » et que devant faire un tel constat, la chambre de l'instruction serait tenue de décider qu'à défaut pour l'avocat d'un gardé à vue d'avoir eu communication des documents essentiels pour contester la légalité de la mesure, celle-ci devrait être annulée ; qu'il doit être observé que le 1er paragraphe de l'article 7 fait expressément référence à la nécessité que soient mis à la disposition de la personne arrêtée et détenue, à n'importe quel stade de la procédure, les documents « essentiels » lui permettant de contester de manière effective la légalité de la mesure dont elle fait l'objet de sorte qu'il convient de s'interroger sur la désignation des documents qui sont considérés comme étant essentiels à l'exercice des droits de l'individu, ces derniers n'étant pas les mêmes, à chaque stade de la procédure, ce qu'affirme par ailleurs la directive en ses 2e et 3e paragraphes ; que les dispositions de l'article 63-4-1 applicables à la situation du gardé à vue, garantissent les droits de ce dernier, en ce qui concerne l'avocat désigné, sur sa demande, pour l'assister est en mesure de s'assurer que la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, et à son implication, et de ce que la procédure de garde à vue prise à son encontre, a été menée dans le respect des règles prescrites par le code de procédure pénale ; qu'aucune disposition de la loi ne prévoit qu'à ce stade de la procédure, l'avocat soit mis en mesure d'avoir communication de l'intégralité du dossier, la loi portant transposition de la directive 2012/13 UE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit et à l'information dans le cadre des procédures pénales, conforme à ses exigences, n'ayant pas modifié cette absence de nécessité ; que l'absence de communication à l'avocat du gardé à vue de l'ensemble des pièces de la procédure n'est pas à ce stade de nature à le priver d'un droit effectif et concret à un procès équitable ; "alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure dès le stade du placement en garde à vue ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il limite l'accès de l'avocat à certaines pièces de la procédure pendant la garde à vue, ne répond pas aux exigences de l'article 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 selon laquelle l'accès des personnes poursuivies et de leurs avocats aux preuves matérielles doit être assuré en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, ce qui implique l'accès à l'entier dossier dès le début de la garde à vue ; que la chambre de l'instruction, en décidant autrement, a violé tant l'article 6 de la Convention européenne précitée que l'article 7 de la directive 2012/13 UE" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue fondé sur l'absence de notification suffisante des faits matériels à l'origine de la mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et du droit de l'Union invoquées ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, d'autre part, l'article 6 de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu'elle s'appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, prescrit aux Etats-membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l'acte pénalement sanctionné qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis mais précise que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de leur participation, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation, ce dont il résulte que l'article 63-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l'article 6 de ladite directive ; D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue tiré de l'absence d'accès à l'entier dossier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, l'article 7, § 1, de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu'elle s'appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, n'exige, à tous les stades de la procédure, qu'un accès aux documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention, d'autre part, les §§ 2 et 3 de l'article 7 de ladite directive laissent la faculté aux Etats-membres de n'ouvrir l'accès à l'intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal, ce dont il résulte que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l'article 7 de la directive ; D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale constituearticle 6 de la Convention européenne précitéearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 5 de la Convention européenne des droitarticle 63-1 du code de procédure pénale modifié particle 63-1 constatant la notification du particle L. 4113-6 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel