Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00231
- Date
- 7 mars 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 16-82.946 F-D N° 231 JS3 7 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Groupement d'intérêt économique vacances loisirs activ (GIE), contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 512, 513, 591 et 706-41 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2015 sur la déclaration de culpabilité et a condamné le GIE vacances loisirs activ à la peine de 10 000 euros d'amende, a ordonné à titre de mesure réelle l'enlèvement des vingt-quatre résidences mobiles de loisirs toujours présentes sur la bande des 100 mètres dans un délai de trois mois à compter du jour du prononcé de l'arrêt sous peine d'une astreinte, et a ordonné l'affichage du dispositif de la décision sur les panneaux de la commune pour une durée de deux mois ; "1°) alors que l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire est applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales ; que la méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le GIE vacances loisirs activ qui, représenté par Mme [C], a comparu à l'audience de la cour d'appel en sa qualité de prévenu, ait été informé, en la personne de cette représentante, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles et le principe susvisé ; "2°) alors que l'article 513 du code de procédure pénale, selon lequel l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, prescrit cette formalité en termes absolus ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, statuant sur les appels interjetés par les prévenus et le ministère public, qu'un rapport ait été fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Vu les articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le GIE Vacances loisirs Activ, qui, représentée par Mme [C], a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenu, ait été informé, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier,en date du 11 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 706-41 du code de procédure pénalearticle 513 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel