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Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00236
- Date
- 7 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 15-85.971 F-D N° 236 ND 7 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [X] [V], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [V] et Mme [C] [V] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté Mme [X] [V] de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait des violences commises par M. [N] [V] et Mme [C] [K] ; "aux motifs que, pour prononcer la relaxe de Mme [C] et M. [N] [V], le tribunal a relevé que les récits de la scène qui serait survenue le 18 janvier 2013 étaient très différents, que le caractère concomitant des lésions présentées par Mme [X] [V] avec la date des faits constituait le seul élément permettant d'établir un lien entre celles-ci et les faits de violences dénoncés et que ce seul constat ne suffisait pas à en imputer la cause aux prévenus ; que l'existence d'un lien de causalité prouvé entre les lésions présentées par la partie civile et des faits de violences volontaires dont elle aurait été victime le 18 janvier 2013 de la part de son frère et de sa soeur a ainsi été écarté par les dispositions pénales du jugement, qui ont, sur l'imputabilité de ces blessures à des actes de violences commis par les prévenus dans le temps de la prévention, l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'est pas démontré, ni même avancé par Mme [X] [V], que ces blessures auraient été, à l'occasion de la dispute entre frère et soeurs ayant donné lieu à la prévention, causées par une faute des intimées qui ne soit pas constituée par les faits mêmes pour lesquels ils ont été relaxés ; "alors que l'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en se retranchant derrière la chose jugée par le tribunal correctionnel au titre de l'action publique, quand il lui appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel de Mme [V], de vérifier si les faits imputés aux prévenus étaient avérés et, dans l'affirmative, s'ils devaient recevoir la qualification de faute civile ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions relatives à l'action publique ne fait pas obstacle au droit pour la partie civile, seule appelante d'une décision de relaxe, d'obtenir réparation de son préjudice résultant directement d'une faute civile démontrée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [N] [V] et Mme [C] [V] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et ont débouté Mme [X] [V], partie civile, de ses demandes ; que Mme [X] [V] et la Caisse primaire d'assurance-maladie ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt énonce que l'existence d'un lien de causalité entre les lésions présentées par celle-ci et les faits de violences volontaires dont elle aurait été victime le 18 janvier 2013 de la part de son frère et de sa soeur a été écarté par les dispositions pénales du jugement, qui ont sur l'imputabilité de ces blessures à des actes de violences commis par les prévenus dans le temps de la prévention l'autorité de la chose jugée, et qu'il n'est pas démontré que ces blessures auraient été, à l'occasion de la dispute entre frère et soeurs ayant donné lieu à la prévention, causées par une faute des intimés qui ne soit pas constituée par les faits mêmes pour lesquels ils ont été relaxés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher elle-même, alors qu'elle était saisie par la partie civile d'une demande de réparation, si une faute civile n'était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel