Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00261
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 15-84.716 F-D N° 261 JS3 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [U] [S], - M. [G] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 juin 2015, qui, a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les armes, présentation de comptes infidèles et blanchiment aggravé, à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 250 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour infractions à la législation sur les armes en récidive, travail dissimulé en récidive, fournitures d'indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à six mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, et a ordonné à l'encontre des deux une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que M. [S], armurier, a été poursuivi notamment pour avoir commercialisé des armes des quatre premières catégories pour lesquelles il n'était pas titulaire d'une habilitation et pour avoir omis d'inscrire en comptabilité le produit de certaines ventes et pour avoir procédé à des opérations de blanchiment du produit de ces infractions ; que M. [X], qui assurait la gestion du site internet de l'armurerie, a été poursuivi également pour infraction à la législation sur les armes ; que le tribunal les a déclarés coupables, par un jugement dont les prévenus ont fait appel ; En cet état ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex art. 249 du traité CE), de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991, et notamment de son annexe I, II. A, L. 2331-1 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits incriminés, 111-3, 112-1 et suivant du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et suivant du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par MM. [S] et [X] et déclaré ceux-ci coupables d'infractions à la législation sur les armes ; "aux motifs, propres, que dans ses conclusions, M. [S] fait ensuite valoir que la prévention vise des armes de 1re et 4e catégories, alors que la directive européenne du 18 juin 1991, d'application immédiate en droit français au 1er janvier 1993, prévoit la création de quatre catégories d'armes, A : armes interdites, B : armes soumises à autorisation, C : armes soumises à déclaration, D : armes dont la détention et l'acquisition sont libres, ce qui prive le prévenu d'être poursuivi sur la base de textes intelligibles vis-a-vis du droit applicable ; qu'il ajoute que « certes, la loi du 6 mars 2012 vient de mettre le droit des armes en conformité avec la disposition européenne des quatre catégories ABCD », texte applicable en septembre 2013, et invoque « l'irrecevabilité des poursuites », la non-application de ces quatre catégories le privant « en tant que citoyen européen d'une bonne compréhension des infractions qui lui sont reprochées » ; qu'il sera rappelé que le tribunal a notamment estimé à ce titre que « l'absence d'adoption par la législation française (antérieurement à la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012) de la nomenclature fixée par la directive (quatre catégories d'armes définies par les lettres ABCD) au profit d'une réglementation à la fois plus complexe et plus restrictive (huit catégories d'armes) ne saurait être considérée comme un défaut de mise en conformité du droit national avec la directive », les quatre catégories étant prises en compte (dans leur contenu) par la réglementation française alors en vigueur ; qu'il a également retenu que l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2012, fixée au 6 septembre 2013, ne constituait pas un motif légitime de renvoi, en relevant à juste titre que cette réforme opérait une simplification de la réglementation et harmonisait la législation nationale avec celle des autres Etats membres de l'Union européenne « sans pour autant aboutir en définitive à un bouleversement majeur en matière de classification des armes et munitions » ; que, dans ces conditions, et alors même que la classification en quatre catégories est désormais applicable, ce moyen ne peut davantage prospérer ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que la transposition de la directive européenne n° 91-477 du 18 juin 1991 a été successivement réalisée par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 puis par la décret n° 95- 589 du 6 mai 1995 qui a simultanément abrogé les deux textes réglementaires susvisés ; que les décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995, pris au visa de la directive conformément aux dispositions de son, alinéa 18, alinéa 2, ont ainsi réalisé l'adaptation (au moins partielle) du dispositif juridique national au cadre fixé par la norme européenne ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3 de la directive susvisée « les Etats membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des Etats membres par l'article 12, § 2 » (dispositions concernant exclusivement les chasseurs et les tireurs sportifs) ; qu'en conséquence, l'absence d'adoption par la législation française (antérieurement à la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012) de la nomenclature fixée par la directive (quatre catégories d'armes définies par les lettres ABCD) au profit d'une réglementation à la fois plus complexe et plus restrictive (huit catégories d'armes) ne saurait en aucun cas être considérée comme un défaut de mise en conformité du droit national avec la directive et comme le non-respect des obligations qu'elle impose aux Etats membres ; qu'à cet égard, les quatre catégories d'armes à feu retenues par la directive (interdites, soumises à autorisation, soumises à déclaration et armes dont l'acquisition et la détention sont libres) sont assurément prises en compte par la réglementation française actuellement en vigueur ; qu'enfin, l'éventuelle non-conformité du droit interne à la directive serait de nature à engager la responsabilité de la puissance publique sur la base d'un non-respect de ses engagements internationaux ; qu'en revanche, il ne saurait valablement être soutenu qu'elle rendrait de facto incompréhensibles au prévenu les dispositions du droit national qui fondent les poursuites et qui conservent leur cohérence propre ; "alors qu'aucune poursuite ne peut être exercée sur la base de dispositions législatives ou réglementaires qui méconnaissent le droit de l'Union européenne ; que la législation et la réglementation des armes, en vigueur à la date des faits incriminés, qui prévoyaient un classement des armes en huit catégories, étaient incompatibles avec la directive n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 imposant aux Etats membres d'instaurer une classification différente en quatre catégories A, B, C et D ; qu'il en résulte que les poursuites engagées à l'encontre de MM. [S] et [X], sur le fondement de dispositions méconnaissant cette directive européenne, étaient privées de toute base légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2336-1, L. 2339-2, L. 2239-5 ancien du code de la défense, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [S] et [X] coupables d'infractions à la législation sur les armes ; "aux motifs, propres, que les prévenus demandent l'application de la loi nouvelle plus favorable ; que, dans ses conclusions, M. [S] commence par solliciter la relaxe pour absence de l'élément matériel des infractions, la cour devant écarter de la poursuite les armes et munitions qui ne relèvent plus des anciennes catégories et qui ne sont pas classées dans les catégories A ou B de la nouvelle loi applicable ; qu'il fait ensuite valoir, sur l'infraction de commerce d'armes sans autorisation, d'une part, que l'article L. 2332-1 du code de la défense n'était pas applicable au moment des faits car le décret d'application n'est intervenu que le 8 juillet 2010, et d'autre part les armes incomplètes constituent des éléments d'armes non visés à la prévention ; qu'il soutient que l'infraction d'acquisition et détention d'armes ou munitions des catégories 1 ou 4 ne s'applique pas à lui dès lors qu'il est armurier professionnel ; que, sur les trois dernières questions, il convient d'adopter les motifs retenus par le tribunal correctionnel qui a fait une juste appréciation du droit à cet égard, notamment en ce qu'il a considéré : - que l'exigence d'une autorisation pour le commerce des armes des quatre premières catégories préexistait à la réforme invoquée, en rappelant les décrets antérieurs dont celui du 6 mai 1995 ; - que l'arme n'était pas définie par référence à un assemblage d'éléments d'armes dans le décret du 6 mai 1995 ; qu'il sera ajouté sur ce point que si la réglementation nouvelle issue du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 définit l'élément d'arme comme « partie d'une arme essentielle à son fonctionnement », elle ne définit pour autant jamais une arme comme un assemblage d'éléments d'armes ; - que M. [S] ne peut se prévaloir de la qualité de « vendeur régulièrement autorisé » ; qu'il sera notamment souligné à ce dernier titre que celui-ci prétend respecter les critères requis aux motifs qu'il est un professionnel armurier, possédant les autorisations de commerce d'armes, et qu'« il exerce son industrie car les matériels sont achetés avec factures portés dans son stock, les ventes sont portées en comptabilité, et il effectue ses déclarations fiscales » ; qu'il convient toutefois d'observer que le prévenu a par ailleurs soutenu qu'il n'était pas soumis à autorisation pour les catégories 5 à 7, qu'il est établi qu'il n'a jamais eu d'autorisation pour les catégories 1 à 4 et que comme l'a indiqué le tribunal, il n'a nullement justifié d'une comptabilité et d'un stock réguliers ; qu'il sera au surplus ajouté que la déclaration de commerce et de fabrication d'armes déposée auprès de la préfecture du Pas-de-Calais et signée par M. [S] le 31 juillet 1996 (visant les catégories 1 à 7 sans valoir autorisation pour les quatre premières) mentionnait seulement comme lieu d'exercice de la profession les adresses du [Adresse 1] et du [Adresse 2], et non les autres adresses auxquelles ont été découvertes les armes ; que, sur l'application de la nouvelle réglementation : qu'en droit, la législation sur les armes a fait l'objet de diverses modifications successives dont la dernière résulte de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, entrée en vigueur le 6 septembre 2013 ; que ses dispositions ont été précisées et complétées par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi du 6 mars 2012, modifié par le décret n° 2013-723 du 12 août 2013, et par divers arrêtés d'application, en date notamment du 30 août 2013, puis par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ; que l'objet principal des nouvelles dispositions est de remplacer l'ancienne distinction des armes en huit catégories en une nouvelle distinction fondée sur quatre catégories conformément à la nomenclature européenne de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, modifiée par la directive 2008/51 du 21 mai 2008 ; que les nouvelles catégories prévues par la loi sont : - la catégorie A : armes et matériels interdits ; - la catégorie B : armes soumises à autorisation ; - la catégorie C : armes soumises à déclaration ; - la catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres ; qu'il peut être observé que les catégories A et B reprennent pour l'essentiel les armes des catégories 1 à 4, que la catégorie C reprend une grande partie de la catégorie 5 et que la catégorie D reprend une partie de la catégorie 5 et la quasi-totalité des armes des catégories 6, 7 et 8 ; que, pour les faits commis avant le 6 septembre 2013, les nouveaux textes doivent être appliqués par les juridictions de jugement sous réserve de l'impossibilité de prononcer les peines encourues si elles ont été aggravées et de l'obligation d'appliquer les dispositions pénales plus douces, la substitution d'une catégorie à une autre étant, sous ces réserves, sans incidence sur l'existence même des infractions ; qu'en fait, il sera rappelé que le magistrat instructeur a réalisé en présence et avec l'accord de M. [S] et de son avocat un échantillonnage des armes saisies sur les différents sites exploités par M. [S] ; que ce procédé a été retenu en raison de la quantité considérable d'armes et de munitions découvertes, l'opération s'étant déroulée le 31 janvier 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise du seul fait du procédé retenu et accepté ; qu'il sera également observé que les notes d'audience prises lors de l'audience du 14 mai 2013 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer mentionnent notamment que, tout en faisant état de contestations, M. [S] a cependant indiqué qu'il allait se « plier à l'expertise de toute façon » et a reconnu qu'il avait certainement « fait des erreurs », tandis que l'expert M. [N] [D] entendu par le tribunal a en particulier déclaré que « si le dossier passait en septembre, il y aurait cinq armes en moins » ; qu'il convient ici de reprendre les conclusions des expertisés balistiques réalisées et de rechercher si les matériels classés par l'expert en catégories 1 et 4 sont restés en catégories A et B ou s'ils sont passés en catégorie C, nécessitant une simple déclaration régularisable et non une autorisation ; qu'en février 2008, dans son rapport déposé le 5 mai 2008, sont les suivantes : « Nous avons examiné l'ensemble des scellés transmis (inventaire en annexe 2), à savoir des carabines calibre 22, des armes d'épaule d'autres calibres, des pistolets, des revolvers, des éléments d'armes, des chargeurs et des munitions de divers calibres ; que de l'étude menée sur les quatre-vingt-quatorze carabines de calibre 22 long rifle et 22 court, il ressort : - que soixante carabines semi-automatiques de calibre 22 à chargeur amovible présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie ; - que neuf carabines semi-automatiques à magasin tubulaire fixe d'une capacité supérieure à deux cartouches présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie ; - que six carabines semi-automatiques modifiées, dont le chargeur a été rendu fixe par goupillage, présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie du fait d'une possible remise en état initial avec un outillage courant ; - que dix-sept carabines semi-automatiques et deux carabines à répétition manuelle présentent les caractéristiques d'un classement en 7e catégorie ; que de l'étude menée sur les autres armes transmises, il ressort : - que huit armes présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie (deux armes de poing, cinq armes d'épaule, un lance-roquette) ; - que onze armes de poing et une arme d'épaule présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie ; que de l'étude menée sur les éléments d'armes et chargeurs, il ressort : - que seize éléments d'armes (carcasses, culasses, canons) présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie, - que onze chargeurs présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - que sept éléments d'armes (carcasses et canons) présentent les caractéristiques d'un classement en 5e catégorie ; - que 2 chargeurs ne sont pas classés au sens de la législation française actuelle ; que de l'étude menée sur les munitions, il ressort : - que quarante-quatre munitions présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - que huit munitions présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie ; - que trois munitions présentent les caractéristiques d'un classement en 5e catégorie ; - que quarante-huit munitions présentent les caractéristiques d'un classement en 5e catégorie ; que ces armes sont dans leur ensemble dans un état très moyen ; que la quasi-totalité des armes étudiées est en état de fonctionnement ; qu'elles ne présentent pas un danger particulier ; que le potentiel de dangerosité d'une arme à feu tient essentiellement au type de munitions utilisées indépendamment de la catégorie légale à laquelle elle appartient ; qu'aucune arme n'a fait l'objet d'une neutralisation au sens du décret du 17 mai 2001 ; que les carabines 22 semi-automatiques, dont le chargeur a été transformé en élément fixe, ont été modifiées vraisemblablement dans le but de les faire passer de la 4e catégorie à la 7e catégorie » ; que M. [S] ayant contesté les conclusions de cette expertise, le juge d'instruction a organisé une reconstitution ; que, dans leur rapport daté du 28 décembre 2009, MM. [I] [M] et [N] [D], experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, concluaient notamment que : - les opérations de démontage sont réalisées le 3 novembre 2009 en présence, entre autres de M. [S] et de son avocat Maître [E] ; - M. [T], expert, indique dans son rapport que six carabines semiautomatiques modifiées en armes à un coup sont classées en 4e catégorie du fait qu'elles sont facilement transformables en armes semiautomatiques, en se fondant sur le § 5 de la 4e catégorie du décret 95-589 ; - la problématique étant de savoir si la modification réalisée sur l'arme est réversible avec un outillage « courant » et le matériel utilisé étant composé d'une perceuse, deux forêts, un chasse-goupille, un tournevis, un marteau et une pince étau, les opérations « de démontage » ont été opérées sur deux armes, l'une à la demande du juge d'instruction et l'autre sur demande de M. [S] ; - la reconstitution réalisée a confirmé que la transformation en armes semi-automatiques peut être réalisée facilement avec un outillage « courant », la suppression de la goupille Mécanindus présente au niveau du puits du chargeur des armes n'ayant posé aucune difficulté aux experts ; - « la proposition de classification légale en 4e catégorie est donc parfaitement justifiée pour les six armes incriminées » ; qu'au vu de la comparaison entre l'ancien classement et le nouveau, il résulte que : - pour les armes classées par l'expert en 4e catégorie, aucune arme n'est passée en catégorie C ; - pour les « six carabines semi-automatiques modifiées, dont le chargeur a été rendu fixe par goupillage » retenues comme présentant « les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie du fait d'une possible remise en état initial avec un outillage courant », l'expert s'est certes fondé sur le § 5 de la 4e catégorie du décret 95-589 du 6 mai 1995 visant les « armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches » ; mais que seules relèvent à présent de la catégorie C 1° les armes « à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation amovibles permettant le tir de trois munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement », ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le système n'est pas inamovible ; - pour les armes classées par l'expert en 1re catégorie, seules les cinq armes d'épaule correspondent aux scellés 02/Rosny, 03/Rosny, 17/Rosny, 19/Rosny et 28/Rosny peuvent correspondre à la catégorie C 1° et seront donc exclues de la prévention, le doute devant de toute façon bénéficier au prévenu sur ce point ; - pour les éléments d'armes et chargeurs classés par l'expert en 1re catégorie, aucun n'est passé en catégorie C ; - pour les munitions classées par l'expert en 1re et 4e catégories, peuvent être retenues en catégorie C, au vu de l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, le doute devant bénéficier au prévenu en cas d'imprécision du rapport : - les éléments « sans marquage », DA VIII 1943, St+hla 11 41 et DEN 43 du scellé n° 99/EXPERT (page 3/21 de l'annexe 1E : éléments 1, 2, 5 et 6), - les éléments 67/N/39/N, 37 TH 4R et « sans marquage » du scellé n°99/EXPERT (page 6/21 de l'annexe 1E : éléments 1, 3 et 5) ; - les éléments Norma-303 British, Norma-303 British et « sans marquage » du scellé n° 107/EXPERT (page 15/21 de l'annexe 1E : éléments 1, 2 et 3) ; - les éléments P249 VIII 23 29 et « sans marquages » du scellé n°112/EXPERT (page 21/21 de l'annexe 1 E : éléments 1 et 3), 2) ; qu'à la suite des perquisitions effectuées en juillet 2008, les conclusions du rapport de M. [T], expert, déposé le 2 décembre 2008, sont rédigées comme suit : « - les fusils et carabines des scellés n°C03/008, C03/010, C03/011, C03/012, C03/013, C03/014, C03/016, CO3/022, C03/023, C03/024, A01/02/016 présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - le revolver du scellé n° A/01/02/019 présente les caractéristiques d'un classement en 1ère catégorie ; - la culasse de mitrailleuse du scellé n° A/01/02/035 présente les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - les chargeurs (139) d'armes automatiques des scellés C03/003, C03/006, C03/007, C03/019, A01/02/008, A01/02/028, A01/02/029, A01/02/030, A01/02/031, A01/02/032, A01/02/033, A01/02/039 présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - les munitions du scellé n° C03/022 présentent les caractéristiques d'un classement en 1re catégorie ; - les carabines des scellés n° C03/020, A01/02/017 et A01/02/020 présentent les caractéristiques d'un classement en 4e catégorie ; - les carabines des scellés n° CO3/009, C03/015 et C03/021 présentent les caractéristiques d'un classement en 5e catégorie ; que ces armes sont dans leur ensemble dans un état général moyen ; que la quasi-totalité des armes étudiées est en état de fonctionnement ; qu'aucune arme n'a fait l'objet d'une neutralisation au sens du décret du 17 mai 2001 » ; qu'en opérant la même comparaison entre l'ancien classement et le nouveau, il ressort que : - pour les scellés n° C03/008, C03/010, C03/011, C03/012, C03/013, C03/014, C03/016, C03/022, C03/023, C03/024 classés par l'expert en 1re catégorie, ce dernier a retenu que les fusils Mauser n'avaient pas subi « de suppression du support de baïonnette, indispensable pour passer de 1re en 5e catégorie », en se fondant sur l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, dont l'article 3 prévoit en particulier que les armes doivent « ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : [ ], dispositif de fixation de toute arme blanche » ; mais qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces armes de la prévention, dès lors que l'arrêté du 11 septembre 1995 dans sa version consolidée prévoit en son article 3, modifié par l'arrêté du 2 septembre 2013, cette même disposition rédigée en termes identiques ; - pour le scellé A01/02/016 en revanche, la carabine 308 Winchester est déclassée en catégorie C (page 55/70 de l'annexe 1A du rapport du 2 décembre 2008) ; - en ce qui concerne le revolver, la culasse de mitrailleuse, les chargeurs et les munitions classés par l'expert en 1re catégorie, comme les carabines classées en 4e catégorie aucune classification en catégorie C n'est intervenue ; que la culpabilité sera retenue sous ces réserves, et ce en état de récidive légale pour M. [X] concernant les faits de détention et acquisition sans autorisation d'arme ou munition par une personne déjà condamnée, pour avoir été condamné à une confiscation d'armes à titre principal le 13 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits identiques ou assimilés commis de courant octobre 2002 à courant novembre 2002 ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'en droit, en premier lieu, pour les besoins de son argumentation la défense de M. [S] feint d'ignorer que l'exigence d'une autorisation délivrée par l'Etat, actuellement posée par l'article L. 2332-1 du code de la défense, est de loin antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à a sécurité quotidienne, dont l'objet consistait à rendre plus contraignantes les conditions du commerce et de la détention des armes des quatre premières catégories et à aggraver les sanctions pénales et administratives des infractions à la réglementation applicable au contrôle des armes à feu dont le cadre juridique était alors constitué par le décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'en effet antérieurement à l'oeuvre de codification réalisée à droit constant par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 (qui a transposé le décret-loi du 18 avril 1939 aux articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du code de la défense) les dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense figuraient à l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 et que la modification de ce texte par l'article 4 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre, 2001 n'a nullement porté sur la création de cette autorisation qui préexistait à la réforme opérée ; que, dès l'origine l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 (devenu l'article L. 2332-1 du code de la défense) a prévu la fixation par un décret d'application des conditions et des modalités de fonctionnement des entreprises effectuant le commerce des armes des quatre premières catégories et de l'exercice de l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ; qu'à cette fin le pouvoir réglementaire a successivement pris quatre décrets en date du 14 août 1939, respectivement appelés décrets A, B, C et D, abrogés et remplacés par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973, lui-même abrogé et remplacé par celui du 6 mai 1995 (décret n° 95-589) lequel a ultérieurement fait l'objet de plusieurs modifications dont celles apportées par le décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 cité dans les conclusions ; qu'il résulte à l'évidence de ce l'appel historique de la réglementation relative au contrôle des armes à feu que, contrairement aux allégations de la défense de l'intéressé, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M. [S] étaient effectivement soumises aux dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et à celles du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et qu'en conséquence les poursuites exercées au titre du commerce illicite d'armes et de munitions des quatre premières catégories ne sont pas dépourvues de base légale ; que, sur ce point, nonobstant l'ambiguïté de la déclaration effectuée par ses soins le 31 juillet 1996 auprès de la préfecture du département du Pas-de-Calais dont il lui a été délivré récépissé, il est indiscutable que M. [S], ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur, n'a jamais été titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des armes des quatre premières catégories dont les conditions et les modalités de délivrance sont fixées par les articles 9 et 10 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; qu'en second lieu, l'argumentation fondée sur la distinction opérée entre les armes complètes et les armes incomplètes, qui seraient composées d'un assemblage de plusieurs éléments d'armes, est inopérante ; qu'en effet l'article 1er du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 définit l'élément d'arme comme « un élément de remplacement » et que nulle part dans le texte susvisé l'arme n'est définie par référence à un assemblage d'éléments d'arme ; que, par ailleurs, l'incrimination et la répression du port, du transport et de l'expédition des éléments d'armes des quatre premières catégories traduit uniquement la volonté du législateur de faire obstacle à la circulation de ce type d'armes, y compris lorsqu'elles sont démontées, et qu'il ne peut valablement en être tiré d'extrapolation utile en matière de commerce illicite, d'acquisition ou de détention des armes faisant partie de ces catégories ; qu'en outre à défaut de justifier d'avoir obtenu l'autorisation de se livrer au commerce des armes des quatre premières catégories, visée aux articles L. 2332-1, § 1, du code de la défense et 9 à 15 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, dont la délivrance incombe au ministre de la défense et qui ne peut en aucun cas résulter d'une simple déclaration déposée en préfecture, M. [S] ne peut par conséquent pas se prévaloir de la qualité de « vendeur régulièrement autorisé » au sens de l'article L. 312-4 du code de la défense (ex-article L. 2336-1, § IV, du code de la défense) et qu'il n'est donc pas fondé à revendiquer le caractère licite de l'acquisition et de la détention des armes classées en 1re ou en 4e catégorie saisies dans les locaux de la société l'Etendard et encore moins de celles découvertes à son domicile personnel en invoquant l'exercice légitime de son activité professionnelle ; que, de surcroît, sa situation personnelle ne saurait en aucun cas être assimilée à celle du prévenu concerné par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chartres le 29 octobre 2009 que ses avocats versent aux débats puisque contrairement à lui M. [S] n'a pas été en mesure de justifier d'une comptabilité et d'un stock réguliers ; ( ) ; qu'en fait, il résulte de l'ensemble des investigations réalisées au stade de l'enquête préliminaire puis dans le cadre de l'information qui lui a succédé que, sous réserve des faits d'importation, les autres infractions reprochées à M. [S] au titre de la réglementation en matière d'armes des quatre premières catégories sont constituées ; qu'à cet égard le tribunal estime inutile de paraphraser l'analyse approfondie à laquelle le magistrat instructeur s'est livré dans l'ordonnance de renvoi à laquelle il y a lieu de se référer étant précisé qu'à l'audience M. [S] a déclaré qu'en définitive il ne contestait plus le travail effectué par M. [P] [T], expert, avec les conclusions duquel il était d'accord à une exception près relative à un chargeur de mitraillette ; qu'il en est de même pour les faits reprochés à M. [X], l'expertise balistique ayant mis en évidence que plusieurs des armes et munitions saisies à son domicile doivent être classées en 1re ou en 4e catégorie ; que les contestations du prévenu relatives aux armes à feu encore pourvues d'un tenon de baïonnette ne sont pas fondées compte tenu de la rédaction particulièrement limpide de l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers pris en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; qu'il est par ailleurs établi que M. [X] a également procédé à partir de son domicile à la vente, via le site internet l'Etendard.fr, d'armes des 1re et 4e catégories ainsi que cela résulte de ses propres déclarations, de l'examen des fichiers informatiques présents dans les ordinateurs de M. [S] et des réclamations émanant de plusieurs clients mécontents de découvrir Ia réelle classification des armes acquises par l'intermédiaire du prévenu ; qu'enfin il y a lieu de rappeler qu'il a été découvert à son domicile, dans des conditions de stockage n'assurant aucune sécurité, plus d'une centaine d'armes classées en 5e et en 7e catégorie, propriété de la société l'Etendard, qu'il détenait en vue de leur vente sur internet alors même que n'ayant jamais déclaré ce commerce à la préfecture d'[Localité 1] il n'avait sollicité aucune autorisation pour ouvrir et exploiter un dépôt d'armes ; "1°) alors que les textes d'incrimination invoqués à l'encontre de MM. [S] et [X] ne visent que les matériels de guerre, armes et munitions, et non les simples éléments d'armes, tels que les canons et chargeurs ; qu'en retenant dans le champ de la prévention les éléments d'armes saisis, et notamment les « éléments d'armes et chargeurs classés par l'expert dans la première catégorie », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en statuant par voie d'affirmations péremptoires, sans donner les raisons pour lesquelles elle estimait que, pour un certain nombre d'armes, éléments d'armes et munitions des 1re et 4e catégories, aucun classement en catégorie C n'était intervenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3°) alors que les dispositions réprimant l'acquisition et la détention d'armes ne sont pas applicables aux fabricants ou vendeurs régulièrement autorisés ; qu'en déclarant M. [S] coupable de ce délit, tout en constatant qu'il exerçait la profession d'armurier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la législation sur les armes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, la réglementation française des armes, dans son état en vigueur à l'époque des faits, n'était pas contraire à la directive n° 91/477/CEEl, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, dont l'article 3 autorise les Etats membres à adopter des dispositions plus strictes, d'autre part les textes visés à la prévention s'appliquent notamment aux éléments d'arme, lesquels doivent être classés dans la catégorie correspondant à l'ensemble dont ils font partie, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a établi que les prévenus avaient commercialisé des armes relevant de catégories pour lesquelles ils ne disposaient pas d'autorisation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à cette Convention, L. 241-3 du code de commerce, 1741, 1743 du code général des impôts, 6, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts ; "alors que les mêmes faits, autrement qualifiés, ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 novembre 2013, devenu irrévocable, M. [S] a été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au livre journal ou livre inventaire ; qu'en déclarant M. [S] coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts, quand les faits reprochés à celui-ci sous cette qualification procédaient de la même action coupable que ceux pour lesquels il a été déjà condamné par l'arrêt susvisé du 14 novembre 2013, a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à cette Convention, 324-1, 324-2 du code pénal, 1741, 1743 du code général des impôts, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable du délit de blanchiment aggravé ; "alors que les mêmes faits, autrement qualifiés, ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 novembre 2013, devenu irrévocable, M. [S] a été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au livre journal ou livre inventaire ; qu'en déclarant M. [S] coupable de blanchiment aggravé, quand les faits reprochés à celui-ci sous cette qualification procédaient de la même action coupable que ceux pour lesquels il a été déjà condamné par l'arrêt susvisé du 14 novembre 2013, a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits pour lesquels M. [S] a été déclaré coupable des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écriture au livre journal ou au livre inventaire par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 2013 sont différents de ceux pour lesquels il a été déclaré coupable du chef de présentation de comptes annuels inexacts par l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pris de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 novembre 2013, doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [S] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont huit mois fermes ; "aux motifs, propres, que M. [S] a été placé sous mandat de dépôt le 15 novembre 2007 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 décembre 2007 ; qu'en raison du non-respect des obligations du contrôle judiciaire, un nouveau mandat de dépôt a été pris le 29 juillet 2008, suivi d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire le 2 février 2009, et encore d'un mandat de dépôt du 22 mars 2011, suivi d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire le 2 février 2009, et encore d'un mandat de dépôt du 22 mars 2011, suivi d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire le 15 avril 2011 ; qu'il a ainsi déjà effectué un peu plus de huit mois de détention ; qu'à son casier judiciaire figurent deux condamnations postérieures aux faits, prononcées le 14 novembre 2013, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour fraude fiscale, faits commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et le 18 mars 2014 à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour recel, faits commis du 21 mai 2012 au 26 mars 2013 ; ( ) que ces éléments de personnalité, ainsi que la gravité des faits et l'importance des objets saisis, justifient que chacun des prévenus soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il y a lieu de confirmer les peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi que l'interdiction professionnelle, prononcées par le tribunal correctionnel qui a fait une juste appréciation de la loi pénale, en précisant que la partie ferme de la peine prononcée à l'encontre de [U] [S] a déjà été effectuée ; "et aux motifs, repris des premiers juges, qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité de M. [S], il sera prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, seule à même d'assurer une juste répression de l'infraction, qui sera assortie en partie du sursis simple ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-24 à 132-70 du code pénal ; qu'en condamnant M. [S] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont dix mois avec sursis, sans prononcer sur l'aménagement de la partie sans sursis de cette peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. [S] a déjà effectué la partie ferme de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ; que dès lors le moyen, qui critique l'absence d'aménagement de cette peine, est sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel