Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00264
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 15-82.166 F-D N° 264 JS3 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.[B] [CY], M. [RP] [AW], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, pour vols aggravés et recels, en récidive, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. [CY] pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 132-19, 311-1, 311-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [CY] coupable de deux infractions de recel aggravé en récidive visés à la prévention et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que, s'agissant des deux délits de recels concernant le véhicule Audi A4 et des plaques d'immatriculation équipant ce véhicule, contestés par le prévenu M. [RP] [AW], il apparaît que celui-ci a été pris à bord dudit véhicule et a circulé à bord avec les deux autres prévenus MM. [ZP] [PV] et [QW] [FA], et qu'il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il circulait à bord d'un véhicule volé, porteur de plaques non conformes puisque suisses, au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que, dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [RP] [AW] seront retenus à son encontre ; que concernant le prévenu M. [CY], qui a circulé lui à bord du véhicule Opel Vectra appartenant à M. [FT] [HV], et qui a rejoint ses comparses venus sur les lieux du vol aggravé avec le véhicule Audi A4, il résulte des éléments matériels que le profil génétique de M. [HV] a été retrouvé à bord de l'A4, démontrant une interconnexion certaine entre les prévenus et les deux véhicules et démontrant ainsi que le prévenu M. [CY] ne pouvait pas non plus ne pas savoir que le véhicule et les plaques provenaient de vols commis, là encore au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [CY] seront retenus à son encontre ; "alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou encore de bénéficier en toute connaissance de cause par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule Opel Vectra dans lequel a circulé M. [CY] n'était pas un véhicule volé contrairement à l'Audi A4 dans laquelle ont circulé seulement les prévenus MM. [RP] [AW], [ZP] [PV] et [QW] [FA] ; qu'en omettant de caractériser l'avantage matériel ou moral procuré personnellement à M. [CY] par le vol du véhicule Audi A4 avec ses plaques d'immatriculation volées sur un autre véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré M. [CY] coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [AW], pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 311-4 et 311-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [AW] coupable des infractions de vol aggravé et de recel visés à la prévention et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que les prévenus se voient reprocher les faits suivants : - vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à savoir en réunion, en récidive légale, commis à [Localité 1] le 28 mars 2013 le 28 mars 2013 au préjudice de M. [VT] [GU], recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en l'espèce un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], provenant d'un vol avec effraction commis au préjudice du garage Chanaz carrosserie, gérant M. [O] [NT], et de Mme [YO] [OU], et un auto radio alpine, provenant d'un vol avec effraction commis au préjudice du garage Chanaz mécanique, gérant M. [US] [TR], et ce, en récidive légale ; - recel de bien provenant (un vol, en l'espèce deux plaques d'immatriculation [Immatriculation 2] provenant d'un vol commis au préjudice de Mme [DZ] [BA], commis entre le 13 et le14 mars 2013 à [Localité 9], et, ce en récidive légale, faits qu'ils contestent, malgré leurs dénégations, la participation des prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] aux faits reprochés ne souffre d'aucun doute ; qu'en préalable ii convient de rappeler que les prévenus MM. [ZP] [PV], [QW] [FA] et [FT] [HV], dont les présents faits qui leur sont reprochés, ont été dénonces officiellement par la France aux autorités judiciaires suisses, se trouvaient détenus en [Localité 10] au début de l'année 2014 ; qu'entendus successivement par des enquêteurs suisses, puis par un procureur [Localité 10] tous les trois reconnaissaient leur participation aux faits de vol aggravé par deux circonstances commis à Alllnges le 28 mars 2013 au matin, en fournissant des détails suffisamment précis sur les éléments découverts pour confirmer leur participation active aux faits notamment l'implication de cinq individus, l'existence d'un repérage des lieux antérieurement à la commission des faits l'effraction par le toit, l'utilisation de sacs poubelles pour dérober les cartouches de cigarettes l'abandon d'outillage au cours de la fuite à bord de deux véhicules une Audi A4 et une Opel Vectra et l'intervention d'une récupération ultérieure par un nommé M. [IW] [AW] de [ZP] [PV] et de trois de ses complices M. [IW] [AW] ayant été préalablement contacté tour à tour, et enfin la récupération ultérieure de MM. [FT] [HV], [QW] [FA] et [ZP] [PV] vers 13 heures 25, le jour des faits vers Beaumont en Haute-Savoie ; que, d'autre part, ayant appris que les services de Gendarmerie avaient établi que lors de son retour le matin des faits M. [IW] [AW] avait pris un café à [Localité 3] dans l'Ain avec les personnes transportées qu'il avait récupérées plus tôt, c'est à dire MM. [ZP] [PV], [RP] [AW], [QW] [FA] et [CY], M. [QW] [FA] restait évasif sur le présence de M. [CY] et de M. [RP] [AW] à ses côtés, laissant cela du domaine du « possible » ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte tout d'abord de l'étroite connaissance des prévenus entre eux antérieurement aux faits comme cela se révèle au cours des nombreux faits susceptibles de leur être reprochés, le plus souvent de nuit ou au cours de nombreux contrôles opérés par les services de police, tous éléments établissant sans contestation possible une étroite collaboration des intéressés entre eux dans le but probable de commettre des faits de vols aggravés ; qu'ainsi le 24 février dans le cadre d'un vol de cigarette commis dans l'Ain, apparaissaient comme auteurs les noms de M. [XN] [GB] associé à celui de M. [RP] [AW], rappelant que le véhicule Opel Vectra abandonné sur les lieux par les voleurs, appartient officiellement à M. [FT] [HV] et qu'il a été établi par les services de gendarmerie qu'il lui a été vendu par M. [XN] [GB] que le profil génétique de M. [ZP] [PV] a été retrouvé sur plusieurs lieux de cambriolages commis en [Localité 10], au moins quatre certains, où notamment des cartouches de cigarettes ont été dérobées, et ce entre le 26 avril 2012 et le 9 juillet 2012 ; que, le 16 avril 2012, à 22 heures 15, M. [ZP] [PV] a été contrôle par des gardes-frontières suisses à Bale en compagnie de M. [RP] [AW] et de M. [CB] [JX] ; que, le 28 mai 2012, M. [QW] [FA] est contrôlé par la police aux frontières de Premessin en compagnie de M. [RP] [AW] et de M. [CY] en possession d'un carton contenant cinq cent sept cartouches de cigarettes avec des codes barre suisses ; que, le 1er juin 2012, à 4 heures 40, M. [RP] [AW] a été contrôlé par les services de police du commissariat de [Localité 2] en compagnie de M. [QW] [FA] ; que, le 19 février 2013, la police suisse sollicite des renseignements sur un véhicule Citroën C5 qui a refusé de s'arrêter dans la région de Gingin et a été retrouvé peu après vide de tout occupant, avec à bord du matériel de cambriolage et des documents relatifs à un véhicule Seat Toledo appartenant à M. [CY] le véhicule C5 ayant été identifié comme appartenant à M. [FT] [HV] après avoir appartenu successivement à M. [XN] [GB], puis à M. [QW] [FA], puis à M. [CY], puis enfin à M. [FT] [HV] ; que, le 11 avril 2013, les nommés MM. [ZP] [PV], [CY] et [RP] [AW] étaient interpellés à Bale par la police suisse, à l'issue duquel, M. [ZP] [PV] était incarcéré et les deux autres relachés ; que les prévenus MM. [FT] [HV] et Gjoka [QW] étaient interpelés en France le 16 Juillet 2013 puis remis alors aux autorités Suisses que outre le contrôles ou éléments de suspicions, il convient de rajouter les éléments matériels découverts par les services de gendarmerie sur les lieux des faits : - le profil génétique de M. [ZP] [PV] sur le véhicule A 4 ; - le profil génétique de M. [FT] [HV] sur un gant retrouvé dans l'A4, l'autre gant ayant été retrouve dans l'OPEL Vectra ; - le portefeuille de M. [ZP] [PV] retrouvé dans l'Opel Vectra ; - un tampon de société au nom de M. [QW] [FA] retrouvé dans l'Opel Vectra, élément permettant de confirmer les liens existant entre les trois intéressés MM. [ZP] [PV], [QW] [FA], et [SQ] [PV] dont il a été découvert pour chacun des éléments établissant leur présence ; qu'enfin, toujours dans le même sens d'établissement de liens étroits entre les suspects, il convient de rappeler que les services de gendarmerie ont établi que le 19 avril 2013 après audition de M. [FT] [HV] venu récupérer son véhicule Opel Vectra, celui-ci recevait alors trois appels de M. [RP] [AW] entre 12 heures 08 et 12 heures 30 ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte, d'autre part, de l'exploitation des lignes téléphoniques détenues par chacun des prévenus suspectés dans la présente affaire qui permet de les situer avec précision tout au long de la soirée avant les faits, ainsi que postérieurement aux faits et de démontrer ainsi par déduction qu'ils étaient bien tous ensemble présents au moment des faits commis ; qu'en effet, il résulte de l'enquête des services de gendarmerie ont pu identifier avec certitude pour chacun des suspects les lignes téléphoniques détenues par eux au moment des faits, ce qui a permis de les situer géographiquement antérieurement aux fait ; qu'à cet effet, il est, apparu lors des auditions des suspects détenus en [Localité 10], les prévenus MM. [PV], [QW] [FA] et M. [FT] [HV] que tous ont reconnu que les lignes téléphoniques remontées par les services de gendarmerie chacun en ce qui les concerne correspondaient bien aux lignes détenues par eux au moment des faits, ces éléments venant confirmer la justesse investigations faites par les enquêteurs sur l'usage par les prévenus de leurs lignes téléphoniques dans la période contemporaine des faits, permettant ainsi de situer exactement en temps et en heure avant et après les faits puisqu'il apparaît que tous les suspects ont éteint leur ligne juste avant l'exécution des faits ; que les deux prévenus MM. [CY] et [RP] [AW] contestent devant la cour avoir été titulaires des lignes décelées et identifiées par les services de gendarmerie ; que l'enquête démontre cependant sans contestation possible que ces lignes, qui ont été parfaitement identifiées pour chacun des deux prévenus, sont bien celles utilisées par eux ; que concernant le prévenu M. [CY], il a été établi que la ligne identifiée pour lui, correspondait au numéro 06 35 46 39 73 et était au nom de son épouse ; que concernant le prévenu M. [RP] [AW], il a été établi par l'exploitation de numéros existant sur un répertoire, que la ligne XXXXXXXXXX était rattachée à un nom indiqué comme étant "[MS]" ; que, si M. [RP] [AW] nie absolument tout lien avec cet intitulé, il résulte là encore que plusieurs des suspects ont admis que cet intitulé concernait en fait le nommé M. [RP] [AW], notamment les nommés MM. [FT] [HV], M. [CY], [IW] [AW] et sa compagne Mme [WM] [DV] ; qu'il apparaît que les lignes concernant ces deux prévenus ont été actionnées pratiquement concomitamment avec celles des autres suspects, ayant déclenché des relais absolument en lien avec les autres lignes utilisées dans les secteurs concernés par les autres prévenus ; que l'exploitation de la totalité des lignes répertoriées pour chacun des prévenus, en relevant chacun des horaires avec les lieux de déclenchement des relais, a permis aux enquêteurs de reconstituer ainsi le scénario suivant : - repérage des lieux préalablement par les prévenus MM. [ZP] [PV], [RP] [AW] et [QW] [FA], qui se trouvaient à bord de l'A4, sur le secteur des faits, prise de contact par M. [ZP] [PV] avec M. [FT] [HV] à 23 heures 26, alors à [Localité 8], 74, lequel se trouvait avec le prévenu M. [CY] à bord de l'Opel Vectra à [Localité 7] ; - voyage des deux prévenus MM. [CY] et [FT] [HV] pour rejoindre le trio sur le secteur [Localité 11] (74) ; - extinction générale des portables à compter de minuit - une heure du matin, vers minuit pour MM. [ZP] [PV] et [RP] [AW], vers 0 heure 36 pour M. [CY] et vers 0 heure 52 pour M. [FT] [HV], ainsi qu'entre 20 heures 28 et 6 heures 30 pour M. [QW] [FA] ; - rallumage des portables des prévenus MM. [ZP] [PV], [RP] [AW], [QW] [FA] et [FT] [HV] sur le secteur des faits après avoir pris la fuite en raison de l'intervention des vigiles ; - reprise des communications à 5 heures 42 pour M. [ZP] [PV], à 8 heures 53 pour M. [CY], 5 heures 54 pour M. [FT] [HV], à 5 heures 46 pour M. [RP] [AW], et 6 heures 30 pour M. [QW] [FA] ; - mise en route de M. [IW] [AW] pour la récupération des prévenus MM. [PV], [AW], [FA] et [CY], à la suite d'appels émis par MM. [FT] [HV] et [RP] [AW] auprès de M. [IW] [AW], lequel se mettait en route depuis [Localité 7] (01) vers 6 heures 34 pour récupérer le groupe dans les environs d'[Localité 2] (74), vers 7 heures 30 ; - 7 heures 45, avant de rentrer dans l'Ain (01), une halte intervenant à [Localité 3] (01 ) entre 8 heures 31 et 8 heures 53 au cours de laquelle plusieurs d'entre eux émettaient des appels ; - de son côté, M. [FT] [HV], quant à lui, se retrouvant isolé du groupe, prenait un itinéraire de fuite d'[Localité 1] vers [Localité 4] puis [Localité 5] [Localité 5] (74), avant de chercher à contacter des sociétés de taxi entre 9 heures 25 et 9 heures 27 alors qu'il se trouvait sur le secteur de [Localité 4], puis ses comparses ; - à peine revenu chez lui à [Localité 6] (01), M. [QW] [FA] reprenait la route vers 9 heures 33, en compagnie de M. [ZP] [PV] pour aller chercher son ami M. [HV], qu'il prenait sur le secteur de Beaumont (74) vers 13 heures 25 ; - retour du prévenu M. [QW] [FA] sur [Localité 6] vers 17 heures 13 ; que l'absence totale de communications entre minuit et/ou une heure du matin jusqu'à 5 heures 42 a minima entre les prévenus correspond exactement au temps de commission des faits, où tous les portables avaient été éteints pour éviter d'être repéré, puisque le déclenchement d'alarme du bureau de tabac visité est intervenu à 3 heures 55 et que les voleurs étaient mis en fuite par les vigiles à 4 heures 09, deux témoins habitant à proximité dudit bureau de tabac ayant indiqué que les voleurs étaient en place avec leurs voitures dès 3 heures du matin à proximité du bureau de tabac ; que l'ensemble de ces éléments établit bien la participation des deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] aux côtés des trois autres prévenus au vol aggravé reproché ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte enfin de la phase de récupération des prévenus par le nommé M. [IW] [AW], telle que celui-ci l'a racontée, ainsi que son épouse sur procès-verbal, avant d'être par la suite corroborés par certains prévenus, notamment M. [ZP] [PV] et de manière indirecte par le prévenu M. [QW] [FA] ; qu'il résulte de l'enquête, notamment de l'exploitation des appels téléphoniques passés par les lignes des suspects, que le prévenu M. [FT] [HV] a passé un appel auprès de M. [IW] [AW] pour lui demander de venir le chercher ; qu'il est par la suite établi qu'entre 3 heures 49 et 6 heures 39, M. [IW] [AW] a eu trois contacts avec M. [FT] [HV] et deux contacts avec M. [CY] et que M. [IW] [AW] a lui-même appelé vers 3 heures 49 M. [CY] et vers 3 heures 51 M. [FT] [HV] ; que vers 6 heures, M. [QW] [FA] a passé un appel à M. [IW] [AW] également pour lui demander de "venir nous chercher" vers [Localité 2] ; que vers 6 heures 34, M. [IW] [AW] se mettait en route ; que, durant le voyage, il avait deux contacts avec son ami [HV] ; que M. [IW] [AW] récupérait entre 7 heures 20 et 8 heures les prévenus MM. [CY], [ZP] [PV], [QW] [FA] et [RP] [AW] à un arrêt dans une station-service vers [Localité 2], le prévenu M. [FT] [HV] étant absent ; qu'ils rentraient tous entre 7 heures 45 et 9 heures 29 dans une halte sur [Localité 3] près de la gendarmerie établie par la déposition de M. [IW] [AW] et des communications de MM. [QW] [FA], [CY] et de M. [IW] [AW] ; que M. [IW] [AW] arrivait chez lui à [Localité 7] à 9 heures 29 ; que vers 9 heures 33, M. [QW] [FA] repartait en compagnie de M. [ZP] [PV] pour aller récupérer M. [FT] [HV], ce qui intervenait entre 13 heures 25 et 13 heures 46, avant de revenir dans l'Ain ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, à savoir, d'une part, la connaissance très étroite des prévenus entre eux dans le cadre de délits divers concernant des vols de cigarettes, d'autre part, l'exploitation des lignes téléphoniques de chacun des prévenus permettant de les situer géographiquement antérieurement et postérieurement aux faits, et enfin, la récupération au petit matin d'au moins quatre des prévenus, avant que le dernier ne soit récupéré plus tard, que la participation des deux prévenus M. [RP] [AW] et M. [CY] aux faits de vol aggravé est amplement démontrée et qu'en conséquence, leur culpabilité sera retenue sur ce chef ; que, s'agissant des deux délits de recels concernant le véhicule Audi A4 et des plaques d'immatriculation équipant ce véhicule, contestés par le prévenu M. [RP] [AW], il apparaît que celui-ci a été pris à bord dudit véhicule et a circulé à bord avec les deux autres prévenus MM. [ZP] [PV] et [QW] [FA], et qu'il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il circulait à bord d'un véhicule volé, porteur de plaques non conformes puisque suisses, au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que, dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [RP] [AW] seront retenus à son encontre ; que, concernant le prévenu M. [CY], qui a circulé lui à bord du véhicule Opel Vectra appartenant à M. [FT] [HV], et qui a rejoint ses comparses venus sur les lieux du vol aggravé avec le véhicule Audi A4, il résulte des éléments matériels que le profil génétique de M. [HV] a été retrouvé à bord de l'A4, démontrant une interconnexion certaine entre les prévenus et les deux véhicules et démontrant ainsi que le prévenu M. [CY] ne pouvait pas non plus ne pas savoir que le véhicule et les plaques provenaient de vols commis, là encore au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que, dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [CY] seront retenus à son encontre ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé et la culpabilité des deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] retenue en ce qui concerne les trois délits reprochés commis avec retenue de l'état de récidive légale ; que, sur la peine devant être prononcée, Il convient de prendre en compte la gravité des faits commis, s'agissant de faits de vol aggravé et de recels de vols commis de manière répétitive par une véritable bande de malfaiteurs organisée préparant méthodiquement leurs forfaits par le vol préparatoire de véhicules équipés de fausses plaques dérobées et mises en place, amenant de l'outillage conséquent équipes, n'hésitant pas à commettre des effractions par le toit pour rentrer dans les lieux et éteignant leurs téléphones portables pour ne pas se faire repérer, et, d'autre part, de prendre en compte les antécédents nombreux existant pour chacun des prévenus, notamment pour ces types d'infractions, les deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] ayant déjà été condamnés à plusieurs reprises dont plusieurs fois et une fois pour le second pour des faits antérieurement commis de vol avec effraction entre 2009 et 2012, sans qu'ils ne cherchent en rien à tenir compte de ces avertissements ; que les prévenus seront donc condamnés à une peine sévère de deux ans d'emprisonnement fermes, aucune autre peine adéquate n'étant susceptible d'être prononcée pour faire cesser le renouvellement des faits des prévenus et dans le souci garantie de la bonne exécution de la peine ; qu'aucun aménagement initial ne sera prononcé en l'absence de garantie de représentation des prévenus ; "1°) alors qu'une personne physique déclarée coupable d'un délit ne se trouve en état de récidive que si elle a déjà été condamnée définitivement pour un délit et que si le délit dont elle est déclarée coupable a été commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine et est soit le même que celui à raison duquel elle avait été condamnée définitivement, soit y est assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que M. [AW] a déjà été condamné pour des faits antérieurement commis de vol avec effraction entre 2009 et 2012, sans préciser la qualification exacte du délit retenu et la peine prononcée par la condamnation antérieure, ni constater le caractère définitif de celle, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, qu'en dernier recours si la gravité des infractions poursuivies et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que les faits poursuivis étaient graves et qu'il existait des antécédents nombreux à l'encontre des prévenus pour justifier le prononcé d'un emprisonnement délictuel de deux ans sans sursis, sans caractériser la nécessité de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que ce n'est que « sauf impossibilité matérielle » que la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en s'abstenant d'exposer l'existence d'une impossibilité matérielle qui ferait obstacle à un aménagement de la peine d'emprisonnement, et en se bornant à faire état de l'absence de toutes garanties de représentation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [CY], pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 132-25, 13228, 311-4 et 311-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [CY] coupable des infractions de vol aggravé et de recel visés à la prévention et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que les prévenus se voient reprocher les faits suivants : - vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à savoir en réunion, en récidive légale, commis à [Localité 1] le 28 mars 2013 le 28 mars 2013 au préjudice de M. [VT] [GU], recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en l'espèce un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], provenant d'un vol avec effraction commis au préjudice du garage Chanaz carrosserie, gérant M. [O] [NT], et de Mme [YO] [OU], et un auto radio alpine, provenant d'un vol avec effraction commis au préjudice du garage Chanaz mécanique, gérant M. [US] [TR], et ce, en récidive légale ; - recel de bien provenant (un vol, en l'espèce deux plaques d'immatriculation [Immatriculation 2] provenant d'un vol commis au préjudice de Mme [DZ] [BA], commis entre le 13 et le14 mars 2013 à [Localité 9], et, ce en récidive légale, faits qu'ils contestent, malgré leurs dénégations, la participation des prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] aux faits reprochés ne souffre d'aucun doute ; qu'en préalable ii convient de rappeler que les prévenus MM. [ZP] [PV], [QW] [FA] et [FT] [HV], dont les présents faits qui leur sont reprochés, ont été dénonces officiellement par la France aux autorités judiciaires suisses, se trouvaient détenus en [Localité 10] au début de l'année 2014 ; qu'entendus successivement par des enquêteurs suisses, puis par un procureur [Localité 10] tous les trois reconnaissaient leur participation aux faits de vol aggravé par deux circonstances commis à Alllnges le 28 mars 2013 au matin, en fournissant des détails suffisamment précis sur les éléments découverts pour confirmer leur participation active aux faits notamment l'implication de cinq individus, l'existence d'un repérage des lieux antérieurement à la commission des faits l'effraction par le toit, l'utilisation de sacs poubelles pour dérober les cartouches de cigarettes l'abandon d'outillage au cours de la fuite à bord de deux véhicules une Audi A4 et une Opel Vectra et l'intervention d'une récupération ultérieure par un nommé M. [IW] [AW] de [ZP] [PV] et de trois de ses complices M. [IW] [AW] ayant été préalablement contacté tour à tour, et enfin la récupération ultérieure de MM. [FT] [HV], [QW] [FA] et [ZP] [PV] vers 13 heures 25, le jour des faits vers Beaumont en Haute-Savoie ; que, d'autre part, ayant appris que les services de Gendarmerie avaient établi que lors de son retour le matin des faits M. [IW] [AW] avait pris un café à [Localité 3] dans l'Ain avec les personnes transportées qu'il avait récupérées plus tôt, c'est à dire MM. [ZP] [PV], [RP] [AW], [QW] [FA] et [CY], M. [QW] [FA] restait évasif sur le présence de M. [CY] et de M. [RP] [AW] à ses côtés, laissant cela du domaine du « possible » ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte tout d'abord de l'étroite connaissance des prévenus entre eux antérieurement aux faits comme cela se révèle au cours des nombreux faits susceptibles de leur être reprochés, le plus souvent de nuit ou au cours de nombreux contrôles opérés par les services de police, tous éléments établissant sans contestation possible une étroite collaboration des intéressés entre eux dans le but probable de commettre des faits de vols aggravés ; qu'ainsi le 24 février dans le cadre d'un vol de cigarette commis dans l'Ain, apparaissaient comme auteurs les noms de M. [XN] [GB] associé à celui de M. [RP] [AW], rappelant que le véhicule Opel Vectra abandonné sur les lieux par les voleurs, appartient officiellement à M. [FT] [HV] et qu'il a été établi par les services de gendarmerie qu'il lui a été vendu par M. [XN] [GB] que le profil génétique de M. [ZP] [PV] a été retrouvé sur plusieurs lieux de cambriolages commis en [Localité 10], au moins quatre certains, où notamment des cartouches de cigarettes ont été dérobées, et ce entre le 26 avril 2012 et le 9 juillet 2012 ; que, le 16 avril 2012, à 22 heures 15, M. [ZP] [PV] a été contrôle par des gardes-frontières suisses à Bale en compagnie de M. [RP] [AW] et de M. [CB] [JX] ; que, le 28 mai 2012, M. [QW] [FA] est contrôlé par la police aux frontières de Premessin en compagnie de M. [RP] [AW] et de M. [CY] en possession d'un carton contenant cinq cent sept cartouches de cigarettes avec des codes barre suisses ; que, le 1er juin 2012, à 4 heures 40, M. [RP] [AW] a été contrôlé par les services de police du commissariat de [Localité 2] en compagnie de M. [QW] [FA] ; que, le 19 février 2013, la police suisse sollicite des renseignements sur un véhicule Citroën C5 qui a refusé de s'arrêter dans la région de Gingin et a été retrouvé peu après vide de tout occupant, avec à bord du matériel de cambriolage et des documents relatifs à un véhicule Seat Toledo appartenant à M. [CY] le véhicule C5 ayant été identifié comme appartenant à M. [FT] [HV] après avoir appartenu successivement à M. [XN] [GB], puis à M. [QW] [FA], puis à M. [CY], puis enfin à M. [FT] [HV] ; que, le 11 avril 2013, les nommés MM. [ZP] [PV], [CY] et Kemajl Terstena étaient interpellés à Bale par la police suisse, à l'issue duquel, M. [ZP] [PV] était incarcéré et les deux autres relachés ; que les prévenus MM. [FT] [HV] et Gjoka [QW] étaient interpelés en France le 16 Juillet 2013 puis remis alors aux autorités Suisses que outre le contrôles ou éléments de suspicions, il convient de rajouter les éléments matériels découverts par les services de gendarmerie sur les lieux des faits : - le profil génétique de M. [ZP] [PV] sur le véhicule A 4 ; - le profil génétique de M. [FT] [HV] sur un gant retrouvé dans l'A4, l'autre gant ayant été retrouve dans l'OPEL Vectra ; - le portefeuille de M. [ZP] [PV] retrouvé dans l'Opel Vectra ; - un tampon de société au nom de M. [QW] [FA] retrouvé dans l'Opel Vectra, élément permettant de confirmer les liens existant entre les trois intéressés MM. [ZP] [PV], [QW] [FA], et [SQ] [PV] dont il a été découvert pour chacun des éléments établissant leur présence ; qu'enfin, toujours dans le même sens d'établissement de liens étroits entre les suspects, il convient de rappeler que les services de gendarmerie ont établi que le 19 avril 2013 après audition de M. [FT] [HV] venu récupérer son véhicule Opel Vectra, celui-ci recevait alors trois appels de M. [RP] [AW] entre 12 heures 08 et 12 heures 30 ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte, d'autre part, de l'exploitation des lignes téléphoniques détenues par chacun des prévenus suspectés dans la présente affaire qui permet de les situer avec précision tout au long de la soirée avant les faits, ainsi que postérieurement aux faits et de démontrer ainsi par déduction qu'ils étaient bien tous ensemble présents au moment des faits commis ; qu'en effet, il résulte de l'enquête des services de gendarmerie ont pu identifier avec certitude pour chacun des suspects les lignes téléphoniques détenues par eux au moment des faits, ce qui a permis de les situer géographiquement antérieurement aux fait ; qu'à cet effet, il est, apparu lors des auditions des suspects détenus en [Localité 10], les prévenus MM. [PV], [QW] [FA] et M. [FT] [HV] que tous ont reconnu que les lignes téléphoniques remontées par les services de gendarmerie chacun en ce qui les concerne correspondaient bien aux lignes détenues par eux au moment des faits, ces éléments venant confirmer la justesse investigations faites par les enquêteurs sur l'usage par les prévenus de leurs lignes téléphoniques dans la période contemporaine des faits, permettant ainsi de situer exactement en temps et en heure avant et après les faits puisqu'il apparaît que tous les suspects ont éteint leur ligne juste avant l'exécution des faits ; que les deux prévenus MM. [CY] et [RP] [AW] contestent devant la cour avoir été titulaires des lignes décelées et identifiées par les services de gendarmerie ; que l'enquête démontre cependant sans contestation possible que ces lignes, qui ont été parfaitement identifiées pour chacun des deux prévenus, sont bien celles utilisées par eux ; que concernant le prévenu M. [CY], il a été établi que la ligne identifiée pour lui, correspondait au numéro 06 35 46 39 73 et était au nom de son épouse ; que concernant le prévenu M. [RP] [AW], il a été établi par l'exploitation de numéros existant sur un répertoire, que la ligne XXXXXXXXXX était rattachée à un nom indiqué comme étant "[MS]" ; que, si M. [RP] [AW] nie absolument tout lien avec cet intitulé, il résulte là encore que plusieurs des suspects ont admis que cet intitulé concernait en fait le nommé M. [RP] [AW], notamment les nommés MM. [FT] [HV], M. [CY], [IW] [AW] et sa compagne Mme [WM] [DV] ; qu'il apparaît que les lignes concernant ces deux prévenus ont été actionnées pratiquement concomitamment avec celles des autres suspects, ayant déclenché des relais absolument en lien avec les autres lignes utilisées dans les secteurs concernés par les autres prévenus ; que l'exploitation de la totalité des lignes répertoriées pour chacun des prévenus, en relevant chacun des horaires avec les lieux de déclenchement des relais, a permis aux enquêteurs de reconstituer ainsi le scénario suivant : - repérage des lieux préalablement par les prévenus MM. [ZP] [PV], [RP] [AW] et [QW] [FA], qui se trouvaient à bord de l'A4, sur le secteur des faits, prise de contact par M. [ZP] [PV] avec M. [FT] [HV] à 23 heures 26, alors à [Localité 8], 74, lequel se trouvait avec le prévenu M. [CY] à bord de l'Opel Vectra à [Localité 7] ; - voyage des deux prévenus MM. [CY] et [FT] [HV] pour rejoindre le trio sur le secteur [Localité 11] (74) ; - extinction générale des portables à compter de minuit - une heure du matin, vers minuit pour MM. [ZP] [PV] et [RP] [AW], vers 0 heure 36 pour M. [CY] et vers 0 heure 52 pour M. [FT] [HV], ainsi qu'entre 20 heures 28 et 6 heures 30 pour M. [QW] [FA] ; - rallumage des portables des prévenus MM. [ZP] [PV], [RP] [AW], [QW] [FA] et [FT] [HV] sur le secteur des faits après avoir pris la fuite en raison de l'intervention des vigiles ; - reprise des communications à 5 heures 42 pour M. [ZP] [PV], à 8 heures 53 pour M. [CY], 5 heures 54 pour M. [FT] [HV], à 5 heures 46 pour M. [RP] [AW], et 6 heures 30 pour M. [QW] [FA] ; - mise en route de M. [IW] [AW] pour la récupération des prévenus MM. [PV], [AW], [FA] et [CY], à la suite d'appels émis par MM. [FT] [HV] et [RP] [AW] auprès de M. [IW] [AW], lequel se mettait en route depuis [Localité 7] (01) vers 6 heures 34 pour récupérer le groupe dans les environs d'[Localité 2] (74), vers 7 heures 30 ; - 7 heures 45, avant de rentrer dans l'Ain (01), une halte intervenant à [Localité 3] (01 ) entre 8 heures 31 et 8 heures 53 au cours de laquelle plusieurs d'entre eux émettaient des appels ; - de son côté, M. [FT] [HV], quant à lui, se retrouvant isolé du groupe, prenait un itinéraire de fuite d'[Localité 1] vers [Localité 4] puis [Localité 5] [Localité 5] (74), avant de chercher à contacter des sociétés de taxi entre 9 heures 25 et 9 heures 27 alors qu'il se trouvait sur le secteur de [Localité 4], puis ses comparses ; - à peine revenu chez lui à [Localité 6] (01), M. [QW] [FA] reprenait la route vers 9 heures 33, en compagnie de M. [ZP] [PV] pour aller chercher son ami M. [HV], qu'il prenait sur le secteur de Beaumont (74) vers 13 heures 25 ; - retour du prévenu M. [QW] [FA] sur [Localité 6] vers 17 heures 13 ; que l'absence totale de communications entre minuit et/ou une heure du matin jusqu'à 5 heures 42 a minima entre les prévenus correspond exactement au temps de commission des faits, où tous les portables avaient été éteints pour éviter d'être repéré, puisque le déclenchement d'alarme du bureau de tabac visité est intervenu à 3 heures 55 et que les voleurs étaient mis en fuite par les vigiles à 4 heures 09, deux témoins habitant à proximité dudit bureau de tabac ayant indiqué que les voleurs étaient en place avec leurs voitures dès 3 heures du matin à proximité du bureau de tabac ; que l'ensemble de ces éléments établit bien la participation des deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] aux côtés des trois autres prévenus au vol aggravé reproché ; que la culpabilité des prévenus concernant les faits reprochés résulte enfin de la phase de récupération des prévenus par le nommé M. [IW] [AW], telle que celui-ci l'a racontée, ainsi que son épouse sur procès-verbal, avant d'être par la suite corroborés par certains prévenus, notamment M. [ZP] [PV] et de manière indirecte par le prévenu M. [QW] [FA] ; qu'il résulte de l'enquête, notamment de l'exploitation des appels téléphoniques passés par les lignes des suspects, que le prévenu M. [FT] [HV] a passé un appel auprès de M. [IW] [AW] pour lui demander de venir le chercher ; qu'il est par la suite établi qu'entre 3 heures 49 et 6 heures 39, M. [IW] [AW] a eu trois contacts avec M. [FT] [HV] et deux contacts avec M. [CY] et que M. [IW] [AW] a lui-même appelé vers 3 heures 49 M. [CY] et vers 3 heures 51 M. [FT] [HV] ; que vers 6 heures, M. [QW] [FA] a passé un appel à M. [IW] [AW] également pour lui demander de "venir nous chercher" vers [Localité 2] ; que vers 6 heures 34, M. [IW] [AW] se mettait en route ; que, durant le voyage, il avait deux contacts avec son ami [HV] ; que M. [IW] [AW] récupérait entre 7 heures 20 et 8 heures les prévenus MM. [CY], [ZP] [PV], [QW] [FA] et [RP] [AW] à un arrêt dans une station-service vers [Localité 2], le prévenu M. [FT] [HV] étant absent ; qu'ils rentraient tous entre 7 heures 45 et 9 heures 29 dans une halte sur [Localité 3] près de la gendarmerie établie par la déposition de M. [IW] [AW] et des communications de MM. [QW] [FA], [CY] et de M. [IW] [AW] ; que M. [IW] [AW] arrivait chez lui à [Localité 7] à 9 heures 29 ; que vers 9 heures 33, M. [QW] [FA] repartait en compagnie de M. [ZP] [PV] pour aller récupérer M. [FT] [HV], ce qui intervenait entre 13 heures 25 et 13 heures 46, avant de revenir dans l'Ain ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, à savoir, d'une part, la connaissance très étroite des prévenus entre eux dans le cadre de délits divers concernant des vols de cigarettes, d'autre part, l'exploitation des lignes téléphoniques de chacun des prévenus permettant de les situer géographiquement antérieurement et postérieurement aux faits, et enfin, la récupération au petit matin d'au moins quatre des prévenus, avant que le dernier ne soit récupéré plus tard, que la participation des deux prévenus M. [RP] [AW] et M. [CY] aux faits de vol aggravé est amplement démontrée et qu'en conséquence, leur culpabilité sera retenue sur ce chef ; que, s'agissant des deux délits de recels concernant le véhicule Audi A4 et des plaques d'immatriculation équipant ce véhicule, contestés par le prévenu M. [RP] [AW], il apparaît que celui-ci a été pris à bord dudit véhicule et a circulé à bord avec les deux autres prévenus MM. [ZP] [PV] et [QW] [FA], et qu'il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il circulait à bord d'un véhicule volé, porteur de plaques non conformes puisque suisses, au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que, dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [RP] [AW] seront retenus à son encontre ; que, concernant le prévenu M. [CY], qui a circulé lui à bord du véhicule Opel Vectra appartenant à M. [FT] [HV], et qui a rejoint ses comparses venus sur les lieux du vol aggravé avec le véhicule Audi A4, il résulte des éléments matériels que le profil génétique de M. [HV] a été retrouvé à bord de l'A4, démontrant une interconnexion certaine entre les prévenus et les deux véhicules et démontrant ainsi que le prévenu M. [CY] ne pouvait pas non plus ne pas savoir que le véhicule et les plaques provenaient de vols commis, là encore au vu du mode opératoire habituel des prévenus consistant à commettre des vols en utilisant des véhicules personnels et des véhicules dérobés ; que, dès lors, les deux délits de recels de vols reprochés au prévenu M. [CY] seront retenus à son encontre ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé et la culpabilité des deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] retenue en ce qui concerne les trois délits reprochés commis avec retenue de l'état de récidive légale ; que, sur la peine devant être prononcée, Il convient de prendre en compte la gravité des faits commis, s'agissant de faits de vol aggravé et de recels de vols commis de manière répétitive par une véritable bande de malfaiteurs organisée préparant méthodiquement leurs forfaits par le vol préparatoire de véhicules équipés de fausses plaques dérobées et mises en place, amenant de l'outillage conséquent équipes, n'hésitant pas à commettre des effractions par le toit pour rentrer dans les lieux et éteignant leurs téléphones portables pour ne pas se faire repérer, et, d'autre part, de prendre en compte les antécédents nombreux existant pour chacun des prévenus, notamment pour ces types d'infractions, les deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] ayant déjà été condamnés à plusieurs reprises dont plusieurs fois et une fois pour le second pour des faits antérieurement commis de vol avec effraction entre 2009 et 2012, sans qu'ils ne cherchent en rien à tenir compte de ces avertissements ; que les prévenus seront donc condamnés à une peine sévère de deux ans d'emprisonnement fermes, aucune autre peine adéquate n'étant susceptible d'être prononcée pour faire cesser le renouvellement des faits des prévenus et dans le souci garantie de la bonne exécution de la peine ; qu'aucun aménagement initial ne sera prononcé en l'absence de garantie de représentation des prévenus ; "1°) alors qu'une personne physique déclarée coupable d'un délit ne se trouve en état de récidive que si elle a déjà été condamnée définitivement pour un délit et que si le délit dont elle est déclarée coupable a été commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine et est soit le même que celui à raison duquel elle avait été condamnée définitivement, soit y est assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que M. [CY] a déjà été condamné une fois pour des faits antérieurement commis de vol avec effraction entre 2009 et 2012 » sans préciser la qualification exacte du délit retenu et la peine prononcée par la condamnation antérieure, ni constater le caractère définitif de celle, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, qu'en dernier recours si la gravité des infractions poursuivies et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que les faits poursuivis étaient graves et qu'il existait des antécédents nombreux à l'encontre des prévenus pour justifier le prononcé d'un emprisonnement délictuel de deux ans sans sursis, sans caractériser la nécessité de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que ce n'est que « sauf impossibilité matérielle » que la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en s'abstenant d'exposer l'existence d'une impossibilité matérielle qui ferait obstacle à un aménagement de la peine d'emprisonnement, et en se bornant à faire état de l'absence de toutes garanties de représentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que, pour justifier une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a affirmé d'une part devoir « prendre en compte les antécédents nombreux existant pour chacun des prévenus » et d'autre part rappeler que « les deux prévenus MM. [RP] [AW] et [CY] ayant déjà été condamnés à plusieurs reprises dont plusieurs fois et une fois pour le second pour des faits antérieurement commis de vol avec effraction entre 2009 et 2012 », ce dont il résultait que seul M. [AW] avait été condamné antérieurement à plusieurs reprise et M. [CY] seulement une fois ; qu'en statuant ainsi en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur les moyens, pris en leur première branche : Attendu que l'arrêt n'avait pas à s'expliquer spécialement sur l'état de récidive des prévenus qui était visé à la prévention et qu'ils n'ont pas contesté ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur les moyens, pris en leurs autres branches ; Attendu que, pour condamner les prévenus à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, et dès lors que les prévenus étant en état de récidive, leur peine ne pouvait être aménagée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel