Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00270
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 438 601 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° N 16-81.863 F-D N° 270 JS3 8 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour faux et usage l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 111-4 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. [P] coupable de faux et usage de faux puis l'a condamné à un emprisonnement délictuel d'un an, et, sur l'action civile, a reçu la constitution de la société SNEMBG, a déclaré M. [P] entièrement responsable des préjudices de celle-ci et l'a condamné à lui payer 1 euros de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que : - sur l'action publique, sur la culpabilité : si, aux termes de l'article 441-1 du code pénal, il y a l'exigence d'un support valant titre indépendamment du caractère matériel ou intellectuel du faux pour constituer un faux punissable, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de réaffirmer, en présence d'une fausse attestation à destination de l'administration fiscale, que "s'agissant d'un faux matériel qui a occasionné un préjudice, peu importe qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" (Cass crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.896, Jurisdata n° 2008-046506 ; 28 nov. 1968, Bull crim. 1968, n° 323), - sur la peine : au regard du passé judiciaire du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature et qui n'a pas su tirer profit des avertissements antérieurs et de la nature des faits commis (faux agrément de la direction générale des impôts), la cour confirme la peine prononcée par les premiers juges qui ont fait une exacte application de la loi pénale, toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate, - sur l'action civile : en l'état des pièces versées aux débats, la cour a les éléments suffisants pour confirmer les dispositions touchant à l'action civile ; "et aux motifs réputés adoptés que sur l'action publique, M. [P] est poursuivi sur les chefs de faux et d'usage de faux aux termes de l'arrêt du 21 avril 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France qui saisit ce tribunal, arrêt qui infirmait l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que le 29 septembre 2006, la SAS Société nouvelle d'embouteillage martiniquais de boissons gazeuses (la société SNEMBG), filiale du groupe [T] [E]-[B], déposait une plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen de juges d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; que la plainte visait les délits de faux et usage, et d'escroquerie ; que la plaignante exposait avoir appris, en septembre 2006, de M. [F] conseil en investissements financiers qu'elle bénéficierait d'un agrément fiscal, délivré en décembre 2005, concernant un investissement global de 4 386 014 euros, alors qu'elle n'avait déposé aucun dossier d'agrément au ministère des finances en 2005, comme prétendu par le document daté du 14 décembre 2005 transmis par M. [F] ; que ce document, aurait été adressé à M. [P] qui gérait un cabinet d'expertise fiscale au [Localité 1] ; que l'enquête établissait que M. [P] qui avait été en contact avec M. [F] en 2004 pour une affaire de défiscalisation, avait proposé à MM. [F] et [K] deux opérations dont il disait s'occuper pour le compte des frères [B], et leur avait ainsi fait parvenir le courrier litigieux ; MM. [F] et [K] s'étaient déplacés en Martinique, à cette occasion, M. [P] leur avait fait visiter le site de Somes Chanfloi en leur demandant toutefois de ne pas évoquer auprès des personnes rencontrées sur ce site le projet de défiscalisation. M. [F] contactait les services fiscaux le jeudi 28 septembre 2006 étonné semble-t-il, de ce qu'un projet agréé en 2005 puisse ouvrir un droit à la réduction d'impôts en 2006, il souhaitait vérifier que l'administration fiscale avait, comme cela lui avait été indiqué, autorisé la réalisation de l'investissement. M. [F] contactait également Mme [Z], directrice financière du groupe [E]-[B] (D 27) ; qu'il est acquis aux débats que le document daté du 14 décembre 2005 a été fabriqué par M. [P], pour faire croire à l'ouverture d'un droit à défiscalisation conditionné à la production d'un certain nombre de pièces. M. [P] a expliqué en garde à vue avoir simplement voulu, par la production de ce courrier, rassurer et faire patienter ses partenaires ; qu'en définitive aucune suite n'a été donnée à ce projet, en raison de la vigilance de M. [F] ; que la défense, reprenant le raisonnement suivi par l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a fait valoir que les conséquences juridiques n'étant pas réalisées, les infractions ne seraient pas constituées ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier si l'écrit litigieux était ou non susceptible d'emporter des conséquences juridiques ; que la lettre datée du 14 décembre2005 avait pour objet d'emporter l'adhésion d'investisseurs sur un projet engageant 4 386 014 euros au bénéfice de la société SNEMBG ; elle a été produite auprès de cabinets financiers ; que la matérialité des deux infractions n'est-pas contestable ; que, s'agissant de ses conséquences, le préjudice de la SNEMBG, n'est pas économique mais d'ordre moral, c'est ajouter à la loi que de prétendre que l'article 441-1 du code pénal subordonne la constitution des délits de faux et d'usage de faux à l'existence du seul préjudice économique ; qu'en conséquence, M. [P] est déclaré coupable des faits poursuivis et en répression, condamné à un an d'emprisonnement notamment en regard du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SA société SNEMB ; que la SA société SNEMBG sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'elle a subi et qui est essentiellement un préjudice d'image ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; "alors qu'il n'y a pas de faux punissable en l'absence d'altération frauduleuse de la vérité commise dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée dont l'objet ou l'effet est d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, même si l'altération de la vérité est matérielle et préjudiciable ; qu'en affirmant au contraire, pour juger M. [P] coupable de faux et usage de faux, qu'en présence d'un faux matériel occasionnant un préjudice il importait peu qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en omettant de rechercher si l'écrit du 14 décembre 2005 argué de faux était susceptible de faire preuve" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que 29 septembre 2006, la société Nouvelle d'embouteillage martiniquais de boissons gazeuses (SNEMBG), a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France des chefs de faux et usage, et escroquerie, exposant avoir appris de M. [I] [F], conseil en investissements financiers qu'elle bénéficierait d'un agrément fiscal, délivré en décembre 2005, concernant un investissement global de 4 386 014 euros, alors qu'elle n'avait déposé aucun dossier d'agrément au ministère des finances en 2005, comme l'indiquait le document daté du 14 décembre 2005 transmis par M. [F] ; que les investigations conduites ont révélé que ce document avait été fabriqué par M. [P] qui gérait un cabinet d'expertise fiscale au [Localité 1] ; que celui-ci a été mis en examen des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu du chef de tentative d'escroquerie, et renvoyé M. [P] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage ; que cette juridiction l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement dont il a fait appel avec le ministère public ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. [P], l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir réalisé le faux litigieux destiné à accréditer l'existence d'un accord de l'administration fiscale pour une opération de défiscalisation dont la partie civile serait bénéficiaire, avec la conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et que ce faux avait porté atteinte à l'image de la partie civile et à sa réputation professionnelle ; que les juges ajoutent que le faux ayant été transmis par M. [P] à MM. [F] et [K] avec la conscience de sa fausseté, l'usage était également caractérisé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que à l'arrêt attaqué a condamné M. [P] à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an ; "aux motifs propres que, sur la peine, au regard du passé judiciaire du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature et qui n'a pas su tirer profit des avertissements antérieurs et de la nature des faits commis (faux agrément de la direction générale des impôts), la cour confirme la peine prononcée par les premiers juges qui ont fait une exacte application de la loi pénale, toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ; "et aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que pour condamner M. [P] à un an d'emprisonnement, les juges du fond ont retenu l'existence de condamnations antérieures pour des faits de même nature, la nature des faits commis et leur volonté d'appliquer rigoureusement la loi pénale, tout en affirmant que toute autre peine alternative à l'emprisonnement était inadéquate ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les mesures d'aménagement de la peine et sans s'expliquer spécialement sur la situation matérielle, familiale et sociale de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. [P] à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'au regard du passé judiciaire du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature et qui n'a pas su tirer profit des avertissements antérieurs, et de la nature des faits commis, la peine prononcée par les premiers juges qui ont fait une exacte application de la loi pénale, toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate, doit être confirmée ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité à l'égard de M. [P] n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [P], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 octobre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 441-1 du code pénal subordonne la constitutarticle 441-1 du code pénalarticle 132-19 du code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel