Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00272
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 25 577 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Z 16-82.656 F-D N° 272 VD1 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [V] [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2016, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-155, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie pénale d'une somme de 255 770 euros découverte, le 21 janvier 2014 dans le coffre dont était titulaire Mme [C] [V] [F] à l'agence de la Société générale, 28 cours de l'intendance à Bordeaux, et d'ores et déjà détenue par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, à raison d'une saisie opérée dans une procédure parallèle ; "aux motifs que l'ordonnance déférée a été prononcée au visa de l'article 131-21 du code pénal et des articles 706-141 à 706-147 et 706-153 et suivants du code de procédure pénale ; que cette décision a expressément autorisé la saisie des sommes actuellement saisies dans le cadre de la procédure 911/00032 et détenues par l'AGRASC en vertu de l'article 706-160 2° du code de procédure pénale ; que, bien que ce ne soit pas explicitement indiqué dans l'ordonnance entreprise, le fondement juridique choisi est celui de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts tel qu'il résulte de l'article 706-154 du code de procédure pénale ; qu'or ce fondement n'est pas adapté car il ne s'agit pas de saisir une somme d'argent prélevée sur un compte mais de saisir une créance ayant pour objet une somme d'argent tel que cela est prévu à l'article 706-155 du code de procédure pénale, au demeurant visé par l'ordonnance déférée rendue notamment au visa des articles 706-153 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en effet, suite à la saisie de la somme de 255 770 euros opérée dans le cadre de l'information 911/00032, l'AGRASC s'est vu confier ladite somme par application des dispositions de l'article 706-160 2° ; que cette opération légale a conféré à cette somme la nature juridique de créance dont bénéficie M. [V] [F] non plus à l'égard de la société générale qui a été dessaisie de la somme mais bien de l'AGRASC, de sorte que les dispositions de l'article 706-155 du code de procédure pénale qui imposent au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à l'AGRASC ne s'appliquent évidemment pas à cet organisme lorsqu'il est lui-même le tiers débiteur ; que l'article 706-155 susvisé s'inscrit dans le chapitre consacré aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels à la suite des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale ; qu'or, même s'il s'agit du produit de l'infraction (131-21 alinéa, 3 du code pénal), le procureur de la République est compétent pour saisir après autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisie par officier de police judiciaire n'étant qu'une possibilité de dérogation offerte par l'article 706-154, exigeant d'ailleurs ensuite un maintien de la mesure par le juge, qui ne peut en outre être considérée plus protectrice des droits que celle choisie en l'espèce qui permet au procureur de la République de saisir après autorisation d'un juge ; qu'il s'ensuit qu'il peut être substitué au fondement choisi par l'ordonnance déférée (saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts), celui de saisie d'une créance ayant pour objet une somme d'argent tel que cela est prévu à l'article 706-155 du code de procédure pénale, cette substitution n'ayant pas pour effet le non respect d'une règle de procédure exigée par le fondement substitué ; que pour le surplus, le premier juge a parfaitement précisé qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation des sommes produit direct des infractions poursuivies aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, peine complémentaire dont l'éventuel prononcé doit être garanti ; "alors que les saisies pénales de patrimoine relatives à des biens ou droits corporels ne relèvent pas des articles 706-153 à 706-155 du code de procédure pénale ; qu'une somme d'argent saisie et consignée auprès de l'AGRASC ne perd pas sa nature de bien corporel et ne rend nullement celle-ci débitrice d'une créance exigible, conditionnelle ou à terme envers son propriétaire mis en cause dans le cadre d'une affaire pénale, ledit mis en cause ne disposant d'aucun droit d'exiger de cet établissement public le paiement de cette somme d'argent saisie ; que, dès lors, en autorisant la saisie des sommes déjà saisies dans le cadre de la procédure 911/00032 et détenues par l'AGRASC, au visa de l'article 706-155 du code de procédure pénale au motif pris d'une créance de M. [V] [F] envers l'AGRASC, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 janvier 2014, dans le cadre d'une information ouverte du chef de trafic de stupéfiants, une somme en espèces d'un montant de 255 770 euros a été saisie au domicile de la famille [V] [F] puis confiée, en application de l'article 97 du code de procédure pénale, à l'Agence pour la Gestion et le Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) qui l'a placée sur un compte ouvert par elle auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) ; que d'autres investigations diligentées en enquête préliminaire ayant révélé qu'elle était susceptible d'être le produit d'abus de biens sociaux commis par M. [V] [F], le procureur de la République a obtenu, le 22 avril 2015, une autorisation du juge des libertés et de la détention de procéder à la saisie de cette somme sur le compte ouvert auprès de la CDC ; que M. [V] [F] a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant cette saisie, l'arrêt énonce que la somme de 255 770 euros est susceptible de constituer le produit du délit d'abus de biens sociaux reproché au demandeur et qu'ayant été confiée, à la suite de la première saisie, à l'AGRASC, constitue une créance au sens de l'article 706-155 du code de procédure pénale ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt qualifie la mesure critiquée de saisie d'une créance, l'AGRASC n'ayant envers le demandeur, qui n'a pas perdu la qualité de propriétaire de la somme concernée, aucun lien de droit ni obligation, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que la saisie d'une créance et la saisie d'une somme d'argent sur un compte bancaire sont soumises au même formalisme de l'article 706-153 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 706-155 du code de procédure pénale qui imposarticle 706-155 du code de procédure pénalearticle 706-155 du code de procédure pénale au motifarticle 97 du code de procédure pénalearticle 131-21 du code pénal et des articlesarticle 706-154 du code de procédure pénalearticle 706-153 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel