Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00283
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 16-86.588 F-D N° 283 FAR 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M [G] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel, infractions à la législation sur les armes et explosifs et association de malfaiteurs, et sans objet l'appel en ce qu'il porte sur le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 15 septembre 2016 en tant qu'elle a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 8 octobre 2014 ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soumise à la chambre de l'instruction a maintenu « les effets du mandat d'arrêt décerné le 08 octobre 2014 à l'encontre de M. [Z], demeurant à l'étranger » ; que la déclaration d'appel précise porter non seulement sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mais également sur le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné le 8 octobre 2014 à l'encontre de M. [Z], tel que prévu dans l'ordonnance de renvoi du 15 septembre 2016 ; que, selon les dispositions de l'article 179, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou au contrôle judiciaire ; que, à l'inverse, s'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; que si, en l'espèce, le juge d'instruction a, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné le 8 octobre 2014 à l'encontre de M. [Z], c'est à titre superfétatoire, ce maintien résultant de plein droit, sans qu'une décision en ce sens ne soit nécessaire, de la simple application des dispositions de l'article 179, alinéa 2, précité ; que depuis lors, le mandat d'arrêt dont s'agit a été ramené à exécution et notifié par le procureur de la république à M. [Z] le 20 septembre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention a placé l'intéressé en détention provisoire le même jour, décision frappée d'appel et confirmée par la chambre de l'instruction de ce siège le 29 septembre 2016 ; que l'appel formé par M. [Z] du chef du maintien des effets du mandat d'arrêt décerné le 8 octobre 2014 est, par suite, sans objet ; "1°) alors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 septembre 2016, ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2016 et tendant à ce qu'il soit jugé que le mandat d'arrêt du 8 octobre 2014 avait perdu sa force exécutoire depuis le 21 janvier 2016, de sorte qu'il ne pouvait être de nouveau mis à exécution le 20 septembre 2016 et que M. [Z] était détenu sans titre depuis lors ; que la cassation qui sera prononcée sur ce pourvoi aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué qui, pour déclarer son appel sans objet, s'est fondé sur la mise à exécution de ce mandat par le procureur de la République le 20 septembre 2016 et sur l'ordonnance consécutivement prise par le juge des libertés et de la détention confirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 29 septembre 2016 ; "2°) alors qu'à la suite de la cassation prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 septembre 2016, la Cour de cassation est en mesure de constater que le mandat d'arrêt du 8 octobre 2014 avait perdu toute force exécutoire à la date de l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi, il ne pouvait avoir conservé de plein droit sa force exécutoire, au sens de l'article 179, alinéa 2, du code de procédure pénale, ni voir ses effets maintenus par le juge d'instruction de sorte que l'appel de M. [Z] n'était pas sans objet ; que M. [Z] étant détenu sans droit ni titre, la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté immédiate" ; Attendu que par arrêt en date du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 16-86.333 formé par M [Z] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy en date du 29 septembre 2016 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, dès lors le moyen est devenu sans objet ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à tirer les conséquences de la cassation de ce dernier arrêt, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel