Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00321
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 16-83.062 F-D N° 321 VD1 14 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [T], contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 novembre 2015, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 412-6-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [J] [T] a fait l'objet, le 21 mars 2013, d'un procès-verbal pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'après avoir adressé à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris une requête en exonération dans laquelle il contestait les faits, faute pour son véhicule, à l'arrêt dans un bouchon, d'avoir été en circulation lors de la constatation de l'infraction, M. [T] a fait l'objet d'une ordonnance pénale ; qu'ayant fait opposition, il a été cité devant la juridiction de proximité, devant laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et le condamner à une peine d'amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [T] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité, qui fait nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention et faisant foi jusqu'à preuve contraire dans les termes de l'article 537 du code de procédure pénale, a justifié sa décision dès lors que, le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience ou n'y étant pas représenté, et dont les contestations écrites adressées à l'officier du ministère public à l'occasion de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire mais non au soutien de son opposition à l'ordonnance pénale, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, cette juridiction n'était saisie d'aucune contestation qu'elle aurait dû trancher ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénalearticle 459 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel