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Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00330
- Date
- 24 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-86.750 F-D N° 330 JS3 24 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [D], - contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, a prononcé sur l'opposition à la publicité ; - contre l'arrêt n° 4 de ladite chambre qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, courant 2014, l'autorité des marchés financiers, suivie de Tracfin ont adressé un signalement au procureur de la République au sujet de la commercialisation de produits de placement dans des centrales photovoltaïques, proposés à des investisseurs par les sociétés du groupe FSB Holding et du groupe GPI, tous deux liés par un accord de partenariat ; qu'à la suite de plusieurs enquêtes préliminaires, une information a été ouverte et M. [D], fondateur et dirigeant des sociétés en cause, a été mis en examen des chefs précités ; que, par ordonnance en date du 19 octobre 2016, il a été placé en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le moyen d'annulation ; "en ce que par arrêt n° 3 (2016/06476PUB) du 31 octobre 2016, la chambre de l'instruction a fait droit à l'opposition du ministère public et a dit que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en chambre du conseil et par arrêt n° 4 (2016/06476) du 31 octobre 2016, la chambre de l'instruction confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] prononcée, le 19 octobre 2016, par le juge des libertés et de la détention ; "alors que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur une instance en cours ; que, par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, les décisions attaquées sont sans fondement juridique ; que l'annulation des arrêts est donc encourue" ; Attendu que, par suite de la décision de ce jour de la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée, le moyen pris de l'annulation des arrêts n° 3 et n° 4 du 31 octobre 2016 est devenu sans objet ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 199, alinéa 2, 593, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt n° 3 (2016/06476PUB) du 31 octobre 2016, la chambre de l'instruction a fait droit à l'opposition du ministère public et a dit que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ; "aux motifs que l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale s'agissant d'une infraction d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de ces délits ; que, dès lors, il convient de faire droit à la demande ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, il peut être dérogé à la publicité des débats lorsque les faits poursuivis relèvent soit des articles 706-73 du code de procédure pénale, soit de l'article 706-73-1 du même code ; que la chambre de l'instruction, à qui il appartient de justifier du fondement légal de sa décision, ne peut écarter le principe de la publicité des débats au visa d'un texte inapplicable aux infractions objet de la mise en examen ; qu'en accueillant l'opposition à la publicité des débats formée par le ministère public, motifs pris que « l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale s'agissant d'une infraction d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de ces délits », quand ces infractions ne sont pas visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée au visa d'un texte impropre à accueillir la demande d'opposition à la publicité des débats, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en toute hypothèse matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut accueillir l'opposition du ministère public à la publicité des débats, fondée sur la circonstance que les faits poursuivis relèvent des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale sans préciser les raisons qui, au vu des circonstances de l'espèce, justifient l'absence de publicité des débats ; qu'en accueillant l'opposition à la publicité des débats formée par le ministère public motif pris que « l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale s'agissant d'une infraction d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de ces délits », sans préciser en quoi les circonstances de la cause justifiaient une dérogation à la publicité des débats, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour accueillir l'opposition du ministère public à la publicité des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt relève notamment que l'enquête en l'espèce porte sur des faits d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'une simple erreur de plume relative au visa de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a implicitement mais nécessairement estimé que les infractions, visées à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, par leur gravité et leur complexité, justifiaient une exception au principe de publicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que par arrêt n° 4 (2016/06476) du 31 octobre 2016, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] prononcée, le 19 octobre 2016, par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus énoncés l'existence de raisons précises permettant de retenir l'implication directe et personnelle dans les faits reprochés à M. [D] et pour lesquels il est mis en examen ; que, nonobstant sa reconnaissance partielle des faits reprochés tout en les minimisant ainsi que sa responsabilité directe et personnelle, il convient de rappeler que M. [D] se voit reprocher, notamment sur le fondement d'un signalement initial de l'AMF du 14 mai 2014, d'une note d'information de Tracfin du 18 mai 2015 et d'une enquête connexe du SNDJ, des faits d'escroqueries en bande organisée, de faux et usage de faux, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de blanchiment de ces délits dans le cadre de la commercialisation de produits d'investissement fiscalement attractifs (investissements dans des centrales photovoltaïques « Legendre Rendement 7 % » par l'intermédiaire de la société Global Patrimoine Investissement ; investissements « Girardin industriel » dans des centrales photovoltaïques ou des parcs d'éoliennes par l'intermédiaire du groupe FSB), et ce pour la période comprise entre 2010 et le 18 mars 2016 ; que, près de quatre cents plaignants se sont jusqu'à présent manifestés sur le millier d'investisseurs concernés ; qu'il importe peu que « seuls soixante-cinq » se soient, à ce stade de la procédure, déjà constitués partie civile ; que les investigations se poursuivent actuellement, notamment sur commission rogatoire, afin d'appréhender l'ensemble des personnes impliquées dans les faits reprochés, et notamment M. [K] [X], ami proche de M. [D], qui résiderait en Belgique ; qu'il est impératif que ces investigations puissent s'exécuter sans risque de concertation frauduleuse entre les intéressés ; que des confrontations sont également prévues entre l'intéressé et M. [O] [Z] ; qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'il importe également de garantir le maintien du mis à la disposition de la justice ; qu'en effet M. [D], de nationalité belge et résidant luxembourgeois, voyage très régulièrement à l'étranger où il dispose de nombreux projets professionnels ; que, si des attaches familiales sont en partie à [Localité 1], il a fixé son domicile à l'étranger et effectue de fréquents va-et-vient internationaux ; qu'il a, selon l'enquête, transféré à l'étranger, une partie de ses avoirs financiers, pouvant être le produit de diverses escroqueries et infractions, et qui n'ont pu faire l'objet de saisies pénales ; que le montant de ses escroqueries reprochées étant de plus de 65 millions d'euros, un contrôle judiciaire, voire une assignation à résidence avec surveillance électronique, seraient insuffisants pour garantir sa représentation en justice au regard des risques financiers et pénaux qui pèsent sur lui ; qu'il importe également de prévenir le renouvellement des infractions ; que, si le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune condamnation en France, il est actuellement poursuivi dans une procédure pénale pour des faits de même nature ; que son placement sous contrôle judiciaire en 11 juin 2010, et maintenu en son principe en février 2016, dans le dossier « [T] » ne l'a pas empêché de monter de nouvelles structures et de lever soixante-cinq millions d'euros ; qu'il ne dispose d'aucun revenu en dehors des activités pour lesquelles il est mis en cause au sein du groupe qu'il dirigeait et qui se trouve à ce jour en liquidation judiciaire ; que l'obtention de prêts dont il ne saurait garantir pour l'heure le remboursement ne peut tenir lieu de revenus ; qu'il projetait de poursuivre ses activités avec au moins une nouvelle levée de fonds de soixante-quatorze millions d'euros pour des chauffe-eau solaires, comme le révèlent des écoutes téléphoniques réalisées par le SNDJ, voir une autre levée de cinq millions d'euros par l'entremise de la société Kalys investissements selon une note de Tracfin du 17 octobre 2016 ayant donné lieu au réquisitoire supplétif du 19 octobre 2016 visé à sa mise en examen ; qu'il a par ailleurs démontré sa parfaite capacité à diriger un groupe financier par l'entremise de proches ou d'affiliés, de sorte qu'une éventuelle interdiction de gérer dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence serait vouée à l'échec au regard de l'objectif précité ; que les considérations relatives au sort qui aurait été fait à M. [J] [T] dans la procédure pénale distincte (au côté duquel il comparait devant le tribunal correctionnel) sont dépourvues de pertinence, la question de la liberté et de la détention étant fondée sur des considérations de fait et de droit propres à chaque intéressé dans chaque procédure ; que, de tout ceci, il résulte que le placement en détention provisoire de M. [D] est nécessaire au vu des objectifs précités et que les obligations du contrôle judiciaire comme l'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisants, car ne comprenant pas de contrainte suffisante pour parvenir aux objectifs précités ; "1°) alors que la cassation de l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction (2016/06476PUB) du 31 octobre 2016, qui a fait droit à l'opposition du ministère public et a dit que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en chambre du conseil, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué du même jour qui confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'élément tiré de l'absence de reconnaissance pleine et entière par le mis en examen de sa responsabilité pénale est impropre à établir la réunion des conditions visées par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « nonobstant sa reconnaissance partielle des faits reprochés », M. [D] « les minimisaient, ainsi que sa responsabilité directe et personnelle », quand ce dernier, mis en examen est présumé innocent et qu'il ne pesait sur lui aucune obligation de contribuer à sa propre incrimination, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur un élément impropre à établir que les conditions posées par 144 du code de procédure pénale étaient réunies, a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que l'importance du préjudice causé par l'infraction n'est appréhendé par l'article 144 du code de procédure pénale qu'au regard du trouble à l'ordre public que cette infraction est susceptible de générer et uniquement en matière criminelle ; que la chambre de l'instruction a retenu que « près de quatre cents plaignants se sont jusqu'à présent manifestés sur le millier d'investisseurs concernés », « qu'il importe peu que seuls soixante cinq se soient, à ce stade de la procédure, déjà constitués partie civile », et que « le montant de ses escroqueries reprochées étant de plus de soixante-cinq millions d'euros, un contrôle judiciaire, voire une assignation à résidence avec surveillance électronique, seraient insuffisants pour garantir sa représentation en justice au regard des risques financiers et pénaux qui pèsent sur lui » ; qu'en se fondant sur des considérations relatives à l'importance du préjudice causé par les infractions objet de l'enquête, qui ne permettaient pas de justifier que le placement en détention provisoire de M. [D] était l'unique moyen d'atteindre l'objectif consistant à garantir sa représentation en justice en matière correctionnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans répondre au mémoire de M. [D] qui soutenait que le risque de concertation frauduleuse entre lui et MM. [X] et [Z] était inexistant, dès lors qu'il avait coupé les liens avec le premier depuis de nombreux mois et divulgué son adresse afin que l'enquête progresse et que le second avait porté plainte contre lui, de sorte que leur position respective au regard des faits en cause était contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "5°) alors que le juge qui ordonne le placement en détention provisoire est tenu de s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur la poursuite des objectifs que la loi assigne à cette mesure ; qu'en considérant que le placement en détention provisoire était l'unique moyen d'assurer le maintien de M. [D] à la disposition de la justice, sans se prononcer sur les éléments avancés par ce dernier à cet égard, dont la possibilité de résider de façon permanente sur le territoire français, confirmée par les attestations d'hébergement émanant de sa femme et de sa fille [I], la circonstance qu'il était le bénéficiaire économique de sociétés étrangères, non impliquées dans les procédures en cours, propriétaires de deux biens immobiliers situés en France et qu'il avait, lors de sa garde à vue, détaillé l'intégralité de son patrimoine détenu en France et à l'étranger, de ses participations dans des sociétés, de ses comptes personnels et ceux de ses sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "6°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a retenu que M. [D] « projetait de poursuivre ses activités avec au moins une nouvelle levée de fonds de soixante-quatorze millions d'euros pour des chauffe-eau solaires » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire du mis en examen, qui soutenait que cette somme serait générée par des investissements détaillés au plan de continuation, élaboré par lui, constitutif d'une alternative sérieuse à la liquidation du Groupe FSBH et, partant, à la perte irrémédiable des fonds des investisseurs et, le cas échéant, qu'elle permettrait leur indemnisation, qui serait examiné à l'audience de la cour d'appel de Paris à l'audience du 8 novembre 2016, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de vouloir commettre une nouvelle infraction en tentant de lever ces fonds, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est sans objet par suite du rejet du premier moyen, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00330
Données disponibles
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- Résumé officiel