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Cour de Cassation · cr — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00331
- Date
- 7 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-86.732 F-D N° 331 VD1 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance plaçant M. [A] [E] en détention provisoire ; "alors que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce où il ressortait de ses constatations que M. [E], né le [Date naissance 1] 1998, était mineur au moment des faits, la chambre de l'instruction qui a statué à l'issue d'une audience publique et rendu sa décision en audience publique a méconnu l'article 199 du code de procédure pénale qui instaure une publicité restreinte pour protéger l'identité et la personnalité du mineur en sorte que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci" ; Vu l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [E], mineur comme étant né le [Date naissance 1] 1998, a été mis en examen le 31 mai 2016 des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre de l'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention, constatant que l'intéressé s'était soustrait volontairement à certaines des obligations qui lui étaient imparties dans ce cadre, l'a placé à nouveau en détention provisoire ; que M. [E] a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt confirmant cette ordonnance que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 199 du code de procédure pénale qui instaarticle 199 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel