Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00355
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-82.029 F-D N° 355 ND 15 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - [N] [Q] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION, chambre spéciale des mineurs, qui, pour administration de substance nuisible aggravée, a prononcé une mesure d'avertissement solennel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré [N] [Q] [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés, donné à l'intéressée un avertissement solennel et reçu la constitution de partie civile de M. [Q] ; "aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion siégeant [Adresse 1], du jeudi vingt-huit janvier 2016, tenue pour les appels en chambre des mineurs, a été rendu l'arrêt ci-après prononcé par M. Michel Carrue, conseiller faisant fonction de président ; "aux motifs encore que l'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 17 décembre 2015 ; "aux motifs également que la cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en la forme, reçoit les appels, au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "1°) alors que les débats sur l'appel des décisions du tribunal pour enfants font l'objet d'une audience avec publicité restreinte ; qu'en décidant que les débats avaient eu lieu en Chambre du conseil et non en audience avec publicité restreinte, l'arrêt est irrégulier et doit être censuré pour violation des textes susvisés ; "2°) alors que et s'agissant du prononcé, la décision statuant sur l'appel d'une décision du tribunal pour enfants, est rendue en audience publique ; qu'à cet égard, l'arrêt énonce successivement qu'il a été prononcé en audience publique et qu'il a été statué en Chambre du conseil ; que ces énonciations, relatives au prononcé, sont contradictoires ; que l'arrêt est irrégulier et qu'il encourt la censure pour violation des textes susvisés" ; Vu les articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les débats et le prononcé de l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doivent se tenir dans les mêmes conditions qu'en première instance, les débats se déroulant sous le régime de la publicité restreinte et la décision étant prononcée en audience publique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont tenus en chambre du conseil et comporte ensuite des mentions contradictoires selon lesquelles la cour a statué "en chambre du conseil" et "à l'audience publique" ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats devaient se dérouler sous le régime de la publicité restreinte et la décision être prononcée en audience publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre spéciale des mineurs à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel