Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00356
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
N° Y 15-81.363 F-D N° 356 ND 15 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 janvier 2015, qui, pour dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en application de l'article 512 du même code, pour le dépôt au greffe de la minute de l'arrêt, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en écartant d'office la circonstance aggravante de commission en réunion de plusieurs auteurs ou complices, sans autrement modifier la qualification légale des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir préalablement les observations de l'intéressé, n'a pas méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 512 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une erreur manifeste d'appréciation ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de dégradation du bien d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable, justifié, au regard de la nature des faits et de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, le prononcé d'une peine d'un mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis, et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction, quand bien même l'assureur de celle-ci aurait-il pris en charge les frais de réparation du véhicule endommagé, en exécution du contrat les unissant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ainsi que de la peine prononcée, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 585-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel