Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00357
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 16-84.817 F-D N° 357 ND 15 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [Q], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 9 mai 2016, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines retirant dix jours de crédit de réduction de peine à M. [Q], condamné placé sous surveillance électronique, l'ordonnance attaquée se borne à faire état d'une "sortie non autorisée" ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur cet événement, contesté par le condamné, et sans caractériser plus précisément le mauvais comportement de l'intéressé, au sens de l'article 721 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas de l'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre de l'application des peines a statué, le 9 mai 2016, sur l'appel interjeté par le condamné, le 4 mai 2016, de l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 2 mai 2016, lui retirant dix jours de crédit de réduction de peine ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans préciser en quoi la décision était urgente, et alors que le délai d'un mois ouvert au condamné ou à son avocat, pour présenter des observations écrites, initiales et, le cas échéant, complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel