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Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00359
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-84.406 F-D N° 359 JS3 15 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bobigny, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 juin 2016, qui a renvoyé M. [S] [M] des fins de la poursuite des chefs d'excès de vitesse, inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 20 dudit code ; Attendu que, selon ce texte, indépendamment de leur mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [M] a été verbalisé, le 20 octobre 2011, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le 9 juillet 2012, pour excès de vitesse, et le 1er août 2012, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation ; qu'au vu de sa réclamation en date du 3 août 2015, le contrevenant a été poursuivi devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement énonce que les procès-verbaux, dressés par agents de police judiciaire, n'ont pas été transmis au procureur de la République par un officier de police judiciaire, mais directement par leurs rédacteurs, par voie électronique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les agents de police judiciaire ayant constaté les contraventions étaient habilités à dresser seuls procès-verbal et que la régularité et la force probante d'un procès-verbal ne dépendent pas de son mode de transmission hiérarchique au ministère public, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bobigny, en date du 6 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bobigny, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel