Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00361
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-86.709 F-D N° 361 VD1 25 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [T], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 181, 367, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [C] [T] ; "aux motifs que la défense de M. [T] produit des pièces actualisées (attestation d'embauche chez Electra FWI et attestation d'hébergement d'[U] [N] en particulier) ; qu'il n'est pas contestable que l'accusé offre des garanties de représentation (activité salariale assurée, environnement familial, logement) ; mais les garanties de représentation s'entendent de la capacité à se réinsérer et ne pas se soustraire à l'action judiciaire, mais aussi de celle de ne pas commettre d'infractions au cas de mise en liberté assortie ou non d'une mesure de sûreté ; que M. [T] a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 14 avril 2010 ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2011 ; qu' il s'est présenté libre à l'audience criminelle de première instance en mai 2014 ; qu' il a démontré, au cours de cette longue période sous surveillance judiciaire, n'avoir pas limité ses activités à celles d'un bon père de famille ; qu' il a en effet été condamné le 24 février 2015 à six ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende douanière pour faits qualifiés association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et infractions à la législation sur les armes par la cour d'appel de Basse-Terre et ces faits ont été commis entre novembre 2012 et janvier 2014 ; que la commission de ces délits alors qu'il était sous contrôle judiciaire interroge sur la capacité de M. [T] à se cantonner à son travail chez Electra FWI et à sa vie de famille ; que par ailleurs, M. [T] a été poursuivi devant la cour d'assises pour délit de menace et d'intimidation sur les personnes de [N] [R] et de [Y] [Z] en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; qu'il a bénéficié d'un acquittement partiel le 13 mai 2016 concernant ces faits et s'agissant de [Y] [Z] ; qu'en tout état de cause, que les faits soient ou ne soient pas établis, il est établi que M. [T] a sur la personne des plaignantes un ascendant incontestable en raison de son profil psychologique et en raison du leur ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire de M. [T] constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures ici inadaptées à la nature et au contexte des faits ainsi qu'à la personnalité et au passé de l'accusé : - Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - Garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; "1°) alors que les objectifs justifiant la détention provisoire doivent s'apprécier au regard de la situation de l'accusé et de la procédure ; que dès lors, en se fondant sur la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs famille, bien que la demande de mise en liberté a été effectuée pendant l'instance en cassation, à un stade où ces risques n'existaient plus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillances électronique ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique sont inadaptées à la nature et au contexte des faits ainsi qu'à la personnalité et au passé de l'accusé, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, condamné par la cour d'assises d'appel, M. [C] [T] a formé un pourvoi en cassation ; que, dans l'attente de l'examen de son pourvoi, il a demandé sa mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter celle-ci, la chambre de l'instruction a retenu la situation actuelle du condamné, sa condamnation durant la période de contrôle judiciaire pour un délit distinct, les délits connexes reprochés par les victimes et l'impossibilité d'empêcher de nouvelles pressions par le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous bracelet électronique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des motifs de droit et de fait exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel