Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00365
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-86.824 F-D N° 365 ND 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [S], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Creuse sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23, 222-24, 222-22-1, 222-31-1 du code pénal, l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a retenu qu'existaient des charges suffisantes à l'encontre de M. [S] pour les faits incriminés et a en conséquence ordonné la mise en accusation de M. [S] devant la cour d'assises de la Creuse, pour y répondre de ces crimes et délit connexe et y être jugé conformément à la loi ; "aux motifs que sur les faits de viols et d'agressions sexuelles aggravées ; qu'à l'instar du premier juge il sera constaté que Mme [W] [S] maintient ses accusations contre M. [S] [S] depuis maintenant plus de quatre ans en dépit des conséquences négatives que sa plainte a entraîné pour elle, puisque sa mère et son frère ont pris le parti de M. [S] [S] et ont coupé toute relation avec elle après l'avoir traînée dans la boue ; que si en janvier 2012, les circonstances du dépôt de la plainte pouvaient effectivement interroger comme le souligne le mis en examen, force est de constater qu'aujourd'hui Mme [W] [S] est mariée avec M. [Y], qu'ils ont une petite fille et se sont installés dans une autre région de sorte qu'aucun motif utilitaire qu'elle aurait à maintenir de fausses accusations n'est identifiable, d'autant que la dernière expertise fait apparaître qu'elle souffre également de devoir subir les actes de la procédure ; qu'en outre, l'information a démontré que déjà en 2010, lors d'une fugue, Mme [W] [S] s'était confiée à plusieurs personnes sur les agissements de M. [S] [S], pour qu'ils cessent, mais elle n'avait pas souhaité déposer plainte pour préserver son frère et sa mère ; que les experts, psychiatre et psychologue, qui ont examiné Mme [W] [S] à presque deux ans d'intervalle ont tous deux considéré que rien ne permettait de remettre en cause sa parole ; qu'à cet égard il est important de noter que le résultat des tests psychologiques, difficilement manipulables, corroborent l'existence de troubles induits par un traumatisme au niveau de la sexualité, l'expert relevant, notamment, le caractère très anxiogène de certaines planches comme la planche paternelle, vécue sur un mode de persécution, alors que la planche maternelle est désinvestie ; que l'imprécision et les variations de Mme [W] [S] quant aux dates des faits, peut s'expliquer par leur ancienneté et par la poursuite des agissements de M. [S] [S] dans des circonstances analogues pendant de longues années ; que, par ailleurs Mme [W] [S] a expliqué que certains souvenirs remontaient au fur et à mesure grâce au suivi psychologique dont elle a bénéficié, ce qui est un processus identifié par les professionnels ; qu'en tout état de cause ces variations ne sont pas de nature à priver les dites de Mme [W] [S] de toute crédibilité d'autant que M. [S] [S] admet lui-même avoir entretenu des relations sexuelles avec celle qui était encore sa fille, tout en affirmant qu'elles avaient commencé après sa majorité et que Mme [W] [S] y a consenti ; que sur la période des faits, l'information a mis en exergue plusieurs éléments qui accréditent les dires de Mme [W] [S] sur des agissements antérieurs à ceux reconnus par le mis en examen, étant rappelé qu'elle a indiqué au cours de l'information que les premiers attouchements de nature sexuelle auraient commencé vers l'âge de douze ans (soit en 2000) et les pénétrations sexuelles à partir de douze ans et demi ou treize ans et étaient toujours précédées de diverses caresses de natures sexuelles et qu'au niveau des lieux, elle a cité toutes les maisons où la famille a habité entre 2000 et 2012, Mme [W] [S] a toujours dit que le premier acte de pénétration sexuelle avait eu lieu sur un chantier à [Localité 1] et l'enquête a établi que M. [S] [S] avait effectué ce chantier en 2002-2003 soit alors que Mme [W] [S] avait treize ou quatorze ans, il a bien été confirmé que Mme [W] [S] a subi une interruption de grossesse le 18 septembre 2006, alors qu'elle n'avait que dix-sept ans ; qu'au sujet de cet événement, Mme [E] [F] indique l'avoir géré uniquement sous l'angle médical sans trop chercher à savoir qui était le père, elle a aussi précisé que M. [S] [S] avait été surpris et sans réaction, ce qui paraît en totale contradiction avec le caractère colérique de celui-ci, établi par l'information, notamment, pour tout ce qui touchait les relations de sa fille avec des garçons ; que ce constat accrédite les dires de Mme [W] [S] sur le fait qu'il était le père de cet enfant ; qu'il résulte des photographies jointes au dossier que Mme [W] [S] a commencé à prendre du poids bien avant ses quinze ans ce qui doit être rapproché du mal être décrit à l'expert psychologue avec un refuge dans la nourriture et peut être relié aux faits dénoncés ; qu'il résulte des déclarations de M. [S] [S] et de son épouse que depuis son plus jeune âge, Mme [W] [S] avait pris l'habitude de les rejoindre dans le lit conjugal où ils étaient à moitié nus, que Mme [E] [F] se levait la première en laissant sa fille et son mari seuls et que cette pratique a perduré par la suite, qu'au surplus Mme [E] [F] travaillait comme veilleuse de nuit, de sorte que M. [S] [S] disposait de toute latitude pour agir ; qu'au vu de ces constatations il y lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le début des viols à l'année 2000 et il y a lieu de retenir cette date aussi bien pour les viols que pour les agressions sexuelles dans la mesure où Mme [W] [S] indique qu'elle ont précédé les viols, l'ordonnance sera donc réformée ce chef ; qu'en outre, dans la mesure où Mme [W] [S] a toujours maintenu que les faits s'étaient reproduits régulièrement deux à trois fois par semaine sur l'ensemble de la période, il n'y a pas lieu de la priver de la possibilité d'en débattre devant la cour d'assises en écartant d'emblée la période du 17 décembre 2006 au 22 janvier 2012, d'autant que M. [S] [S] lui-même n'a jamais prétendu qu'il y avait eu une période d'abstinence de plusieurs années, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef sous la réserve qu'il n'y a pas lieu de distinguer la période de quinze à dix-huit ans et la période postérieure dans la mesure où la loi ne fait pas de la circonstance que la victime est âgé de quinze à dix-huit ans une circonstance aggravante du viol ; que sur l'élément intentionnel, M. [S] [S] réfute toute idée d'emprise et considère que Mme [W] [S] était consentante puisqu'elle ne lui a jamais opposé de résistance (ce que la plaignante reconnaît d'ailleurs) et il soutient même qu'elle prenait l'initiative de leurs relations sexuelles ; que sur ce dernier point, ni les témoins ni les anciens ou actuel compagnons de Mme [W] [S] ne la décrivent comme une jeune fille particulièrement aguicheuse ou portée sur le sexe ; que les dires de M. [S] [S] sont en revanche corroborés par sa femme et son fils mais compte tenu de leur parti pris en faveur du mis en examen dans la présente procédure, leurs déclarations doivent être prises avec circonspection ; que, par ailleurs, s'il est exact que M. [S] [S] est décrit de façon positive par des personnes avec qui il était en contact professionnellement ou socialement, cela est contrebalancé par d'autres témoignages, qui le décrivent dans le cercle familial restreint comme un homme autoritaire, qui ne change pas d'avis et qui traitait Mme [B] comme un objet lui appartenant en contrôlant ses sorties ou en la faisant accompagner par son frère ; que ([B] [A], [D] [L], [G] [J]) ; que cela concorde d'ailleurs avec les circonstances du dépôt de la plainte puisque c'est grâce à son fils qui est allé voir le profil facebook de Mme [B] que M. [S] [S] a appris que la jeune fille avait un petit copain et il admet lui avoir ordonné de mettre fin immédiatement à cette relation, ce qu'elle a fait dans la foulée en dépit de ses vingt-trois ans ; qu'en outre, plusieurs témoins ont relevé que M. [S] [S] traitait Mme [W] [S] comme un objet lui appartenant, qu'il l'appelait « sa petite femme », que la jeune fille n'avait pas le droit de parler librement et que son père espionnait ses conversations comme dans une secte. ([Z] [K], [V] [D], [J] [H]) ; que ces éléments accréditent la situation d'emprise décrite par Mme [W] [S] qui s'est à l'évidence construite au fil des années ; que il convient en effet de rappeler que M. [S] [S] a élevé Mme [W] [S] comme sa fille depuis qu'elle a l'âge d'un an, qu'il l'a ensuite reconnue et qu'elle a été légitimée par son mariage avec Mme [E] [F], ce qui a instauré une relation d'autorité naturelle du père sur la fille et suffit à caractériser la contrainte morale pesant sur la plaignante, qui devait obéir à son père et cela d'autant plus qu'elle le décrit comme colérique, ce dont il convient ; que ces éléments corroborent le fait que Mme [W] [S] craignait son père, une telle relation étant incompatible avec un consentement libre et éclairée, d'autant qu'à l'emprise morale s'ajoutait une dépendance matérielle qui avait d'ailleurs incité Mme [W] [S] à regagner le domicile parental à l'issue de sa fugue de 2010 puisqu'elle ne savait pas où aller ni de quoi vivre puisqu'elle n'avait pas terminé ses études. Cette emprise est également soulignée par M. [V], le psychiatre qui a examinée [W] [S] ; que le psychologue, M. [Q] [T], évoque quant à lui la confusion mentale et le conflit de loyauté dans lequel M. [W] [S] a été entretenue par son beau-père qui lui avait dit que si elle parlait, il irait en prison et cet expert évoque une relation perverse bourreau/victime ; que cette dernière information est totalement incompatible avec la position de M. [S] [S] qui prétend n'avoir pas perçu le défaut de consentement de Mme[W] ; que le plus, il résulte des témoignages de M. [B] [A] et de Mme [Z] [K] qu'en 2010, alors que Mme [W] [S] était en fugue, ils ont assisté par haut parleur, à une conversation téléphonique entre le mis en examen et sa fille, lors de laquelle M. [S] [S] s'inquiétait de savoir si elle avait parlé à quelqu'un de « leur petit secret » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre M. [S] [S] justifiant sa mise en accusation devant la cour d'assises du chef de viol et du délit connexe d'agressions sexuelles. Sur les circonstances aggravantes, Mme [W] [S] étant née le [Date naissance 1] 1988, les viols et les agressions sexuelles présumés commis sur elle avant le 17 décembre 2003, doivent être poursuivis avec la circonstance aggravante qu'elle était mineure de 15 ans ; M. [S] [S] a reconnu Mme [W] [S] le 1er avril 1997, son mariage avec Mme [E] [F] qui a entraîné la légitimation de la plaignante, a été célébré le [Date mariage 1] 1999, l'annulation de cette reconnaissance n'est intervenue que le 7 février 2013, de sorte qu'au moment des faits reprochés à M. [S] [S], il était bien aux yeux de la loi l'ascendant légitime de Mme [W] [S] ; que la minorité de quinze ans de la victime et la qualité d'ascendant légitime de l'auteur sont des circonstances aggravantes du viol prévues par l'article 222-23 du code pénal dans sa version applicable au moment des faits et jusqu'à ce jour ; "1°) alors que le viol suppose que l'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte ne naît pas de la seule minorité de la personne qui se prétend victime ni du fait de l'ascendance qui impliquerait une relation nécessaire de dépendance affective ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune violence physique n'a jamais été exercée à l'encontre de Mme [W] [S] et que les relations sexuelles avec M. [S] ont duré jusqu'à ce que Mme [W] [S] ait l'âge de vingt-tois ans alors qu'elle avait déjà plusieurs fois quitté le domicile familial ; qu'en retenant l'existence d'une contrainte morale des seuls dires de Mme [B] selon lesquels elle aurait eu peur de son beau-père et de témoignages limités sur le caractère soi-disant autoritaire de M. [S] selon lesquels il ne laissait pas sortir sa fille ou la faisait accompagner par son frère, ce qui marque davantage une attention de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le viol est un délit intentionnel qui suppose que la personne mise en examen ait conscience du défaut de consentement de la prétendue victime ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a considéré qu'existaient des charges suffisantes à l'encontre de M. [S] aux seuls motifs qu'il aurait demandé à sa belle-fille de ne pas parler de leurs relations sexuelles ; que ces motifs sont impropres à caractériser une quelconque conscience du défaut de consentement de la prétendue victime" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, énoncé les éléments permettant de caractériser l'emprise exercée sur la victime, et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [S] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 222-23 du code pénal dans sa version applicaarticle 593 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel