Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00378
- Date
- 8 février 2017
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Procédure
En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleEn cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)
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Texte intégral
N° K 16-80.389 FS-P+B+I N° 378 ND 8 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [E] [X], contre l'arrêt de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 25 novembre 2015, qui, pour vol avec arme en récidive, dégradations volontaires par incendie en récidive et vol aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit au respect de la présomption d'innocence et le principe de non-incrimination ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'accusé coupable des chefs de vol aggravé et de destruction du bien d'autrui par incendie et de l'avoir condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que tout accusé bénéficie du privilège de non-incrimination ; que le fait que l'accusé ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait justifier le prononcé de la peine ; qu'en l'espèce, pour justifier "le prononcé de peines fermes significatives", la cour d'assises a pris en compte le "positionnement" des accusés "consistant à nier les évidences à l'audience" ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a violé le privilège de non incrimination" ; Vu l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 365-1 dudit code ; Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ; Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l'arrêt, comporte les énonciations suivantes : "la gravité des faits, au cours desquels les accusés n'ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l'audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l'avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que M. [E] [X] se trouve en état de récidive légale"; Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ; Qu'en conséquence, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé contre l'arrêt civil : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 25 novembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y] [X], condamné par le même arrêt ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 8 février 2017
- Matière
- cour d'assises
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00378
Données disponibles
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