Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00389
- Date
- 21 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-85.542 F-D N° 389 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [U], - M. [F] [C], - M. [Y] [H], - M. [H] [P], - M. [C] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 août 2016, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Sur les pourvois formés par M. [T] [U], M. [Y] [H], M. [H] [P] et M. [C] [Z] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par M. [F] [C] : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement selon lequel un trafic de stupéfiants aurait repris, sous la direction de MM. [T] [U] et [F] [C], au sein du [Adresse 1], une enquête préliminaire a été diligentée et a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire, le 2 novembre 2015, notamment pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis entre le 23 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 ; que, le 10 décembre 2015, la saisine du magistrat instructeur a été étendue par réquisitoire supplétif à des faits d'extorsion avec arme ainsi qu'à ceux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs pour la période comprise entre le 3 novembre 2015 et le 9 décembre 2015 ; que des dispositifs de surveillance, notamment de géolocalisation de deux véhicules BMW série 335 n° [Immatriculation 1] et Wolkswagen Golf n° [Immatriculation 2] semblant être utilisés pour le trafic, ont été mis en place ; que, le 14 janvier 2016, une opération d'interpellations a été menée sur le trajet de ce qui apparaissait être, au travers des surveillances, un convoi d'approvisionnement de stupéfiants par deux véhicules en provenance de la région parisienne ; qu'ont notamment été interpellés, dans la Golf qui faisait alors l'objet d'une géolocalisation en temps réel, M. [T] [U], et dans une autre BMW, immatriculée [Immatriculation 3], MM. [F] [C] et [Y] [H] ; que dans la BMW, ont été découverts quatre paquets de cocaïne pour un poids total de 4,108 kilos ; que M. [H] [P] a été interpellé le même jour, au [Adresse 2] ; que plusieurs perquisitions ont par ailleurs été menées, en particulier au domicile alors occupé par M. [P] à l'adresse précitée, en exécution d'une autorisation de perquisition de nuit accordée par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 janvier 2016 ; que cette perquisition a amené la découverte notamment d'espèces, de cocaïne, de balances de précision, d'armes et de munitions ; que, le 17 janvier 2016, suite à un soit-transmis du juge d'instruction du même jour relatif à des faits nouveaux de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs commis entre le 10 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le procureur de la République a établi un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge à ces faits ; que MM. [C], [H], [U] et [P] ont ensuite été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. [C] [Z] étant quant à lui placé en garde à vue et mis en examen par la suite ; que, le 27 janvier 2016, un autre juge d'instruction s'est dessaisi au profit de celui saisi de ces derniers faits, d'une information présentant avec ceux-ci un lien de connexité, les deux procédures faisant ensuite l'objet d'une jonction ; que, le 26 avril 2016, M. [U] a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure et que MM. [C], [H], [P] et [Z] ont ensuite déposé devant la chambre de l'instruction des mémoires soulevant divers moyens de nullités ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591, 593 et 706-91 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant autorisé une perquisition de nuit [Adresse 2] et des actes subséquents, "aux motifs que le problème soulevé par les requérants en nullité sur ce point concerne la question de la saisine in rem du juge d'instruction ; que le juge d'instruction, lorsqu'il a délivré, le 13 janvier 2016, sur demande des enquêteurs, l'ordonnance critiquée (D 484 à D486) autorisant qu'il soit procédé à des perquisitions) visites domiciliaires ou saisies en dehors de heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale agissait dans le cadre d'un réquisitoire introductif du 2 novembre 2015 (cote D 137-138) pris contre X visant les chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, non justification de ressources et participation à une association de malfaiteurs à [Localité 1] et sur l'ensemble du territoire national entre le 23 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 et depuis temps non couvert par la prescription et d'un réquisitoire supplétif du 10 décembre 2015 (cotes D 140 à 142), ajoutant à la saisine des faits d'extorsion avec arme commis le 2 décembre 2015 ; que, par cette saisine, le juge d'instruction devait instruire sur tout le trafic en cause en vue de rechercher l'organisation du trafic antérieur au réquisitoire et qui s'est poursuivi d'en déterminer l'ampleur, en identifier les auteurs, de déterminer le rôle de chacun et les filières d'approvisionnement des produits importés ; que l'ordonnance du 13 janvier 2016 contestée a été délivrée dans ce but et le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ; "1°) alors que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en oeuvre préalable de l'action publique ; que le demandeur faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que l'ordonnance du 13 janvier 2016 autorisant la perquisition litigieuse se fondait sur « une importante livraison ( ) sur le point d'être effectuée ainsi que de transactions subséquentes » et, en conséquence, sur un acte déterminé postérieur à la saisine ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors affirmer que la perquisition litigieuse avait pour seul objet de déterminer l'étendue, l'organisation et l'ampleur du trafic en cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs mêmes de l'ordonnance autorisant la perquisition, la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2016, par laquelle le juge d'instruction a autorisé une perquisition de nuit, acte présentant un acte coercitif, relativement à une opération d'importation de stupéfiants postérieure à sa saisine, sur laquelle il ne pouvait donc pas instruire sans mise en oeuvre préalable de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris d'une violation, par le juge d'instruction, des limites de sa saisine par l'emploi d'un moyen coercitif, en l'espèce une autorisation de perquisition de nuit, alors que des faits nouveaux de trafic de stupéfiants avaient été portés à sa connaissance, l'arrêt attaqué retient que lorsque le juge d'instruction a délivré, le 13 janvier 2016, sur demande des enquêteurs, l'ordonnance critiquée autorisant qu'il soit procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou saisies en dehors de heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, il agissait dans le cadre d'un réquisitoire introductif du 2 novembre 2015 visant les chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, non justification de ressources et participation à une association de malfaiteurs à [Localité 1] et sur l'ensemble du territoire national entre le 23 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 et depuis temps non couvert par la prescription et d'un réquisitoire supplétif du 10 décembre 2015 ajoutant à la saisine des faits d'extorsion avec arme commis le 2 décembre 2015 et que par cette saisine, le juge d'instruction devait instruire sur tout le trafic en cause en vue de rechercher l'organisation du trafic, antérieur au réquisitoire et qui s'est poursuivi, d'en déterminer l'ampleur, en identifier les auteurs, le rôle de chacun et les filières d'approvisionnement des produits importés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 663 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité des actes relatifs au dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi et des actes subséquents ; "aux motifs que, si le dossier révèle que c'est le magistrat mandant, M. [X], qui apparaît le premier en procédure dans les actes concernant le dessaisissement de Mme [K] (soit-transmis en date du 18 janvier 2016, D 838-839 de D 1373), le juge ainsi sollicité a aussitôt demandé les réquisitions du parquet (D 840 à 844) et le parquet a expressément requis le dessaisissement le 27 janvier (D 844) ; que ce n'est qu'en suivant, le même jour, cotes D 845 à 849, que Mme [K] s'est dessaisie au profit de M. [X] ; que ni la lettre ni l'esprit de l'article 663 n'ont été violées, de sorte que ce moyen ne peut prospérer ; "1°) alors que l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction est réservée au seul ministère public, qui doit prendre des réquisitions en ce sens ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, qui avait pourtant été prise sur l'initiative d'un autre juge d'instruction et sans que le ministère public n'ait préalablement pris de réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, le mis en examen faisait valoir que faute de tout motif, les réquisitions aux fins de dessaisissement ne répondaient pas aux conditions de forme essentielles à leur existence légale ; que faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué est privé de motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de dessaisissement du 27 janvier 2016 et des actes subséquents qui faisait valoir que le procureur de la République n'en avait pas pris l'initiative, l'arrêt retient que si le dossier révèle que c'est le magistrat mandant, M. [X], qui apparaît le premier en procédure dans les actes concernant le dessaisissement de Mme [K], le juge ainsi sollicité a aussitôt demandé les réquisitions du parquet, lequel a expressément requis le dessaisissement le 27 janvier ; que les juges ajoutent que ce n'est qu'en suivant ces réquisitions, le même jour, que Mme [K] s'est dessaisie au profit de M. [X], de sorte que ni la lettre ni l'esprit de l'article 663 du code de procédure pénale n'ont été violés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 663 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions aux fins de dessaisissement soient motivées, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de ce texte et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 230-32, 230-33, 230-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité des actes relatifs à la géolocalisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] et des actes subséquents ; "aux motifs que les requérants en nullité estiment que seul le juge des libertés était habilité à autoriser la mise en place des dispositifs de géolocalisation sur les véhicules BMW n° [Immatriculation 1] et Golf n° [Immatriculation 2] dans la mesure où cette opération a été réalisée dans un lieu d'habitation, en dehors des heures légales, la situation étant celle prévue par le 4ème alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale ; que cependant, cette mise en place des dispositifs de géolocalisation a été réalisée sur les véhicules concernés dans les conditions suivantes ; que, s'agissant du véhicule Golf n° [Immatriculation 2], le juge d'instruction a missionné les enquêteurs pour procéder à l'opération de mise en place du dispositif de géolocalisation sur ce véhicule pour une durée de deux mois dans une commission rogatoire spéciale en date du 16 décembre 2015 (cotes D 1083 à 1085) ; que le dispositif a été mis en place le 18 décembre à 2 h 20, les policiers visant, dans le PV de mise en place l'autorisation donnée par le juge ; que le véhicule se trouvait alors sur une place de parking devant la résidence [Adresse 3] où était domicilié M. [U], c'est-à-dire sur la voie publique ; que, le 6 janvier 2016, sans que cela soit d'ailleurs nécessaire puisque la période de deux mois visée par la commission rogatoire spéciale du 16 décembre courait jusqu'au 16 février 2016, il a été procédé, exactement dans les mêmes conditions, à la dépose du système de géolocalisation mise en place le 18 décembre, et à la pose d'un nouveau dispositif à la même finalité ; que la situation concernant le véhicule Golf concerné se trouve donc être celle prévue par le 1er alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale et les enquêteurs n'avaient nul besoin d'une autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la procédure suivie a été parfaitement régulière ; que, s'agissant du véhicule BMW no [Immatriculation 1], le juge d'instruction a missionné les enquêteurs pour procéder à l'opération de mise en place du dispositif de géolocalisation sur ce véhicule pour une durée de deux mois dans une commission rogatoire spéciale en date du 4 novembre 2015 (cotes D 1124 à 1126) ; que cette période a été prolongée pour deux autres mois par une nouvelle commission rogatoire spéciale en date du 4 janvier 2016 (cotes D 1150 à 1152) ; que le dispositif a été mis en place le 6 novembre 2015, à 3 heures dans le parking souterrain de la résidence du [Adresse 3] ; que les policiers ont visé, dans leur PV coté D 1129, l'autorisation expresse donnée par le juge de pénétrer, pour les besoins de l'opération, dans ce parking souterrain ; que, le 9 décembre 2015, il a été procédé, dans les mêmes conditions de lieu mais cette fois-ci à 6 heures 10 à la dépose du système de géolocalisation mis en place le 6 novembre (D 1136), et à 6 heures 15, à la pose d'un nouveau dispositif à la même finalité ; que les policiers ont alors également visé l'autorisation expresse donnée par le juge de pénétrer, pour les besoins de l'opération, dans ce parking souterrain (D 1149) ; que la situation concernant le véhicule BMW concerné se trouve donc être celle prévue par la 1re phrase du 2e alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale et les enquêteurs n'avaient nul besoin d'une autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, un simple parking, même fermé, où les occupants d'une résidence sont autorisés à stationner leur véhicule ne saurait être assimilé à un lieu d'habitation au sens de la deuxième phrase de cet alinéa 2, ni même, à supposer que l'on accepte de donner à la notion de lieu d'habitation une définition extensive, à un garage privatif en dépendance immédiate d'une habitation ; que l'obligation d'avoir recours à une autorisation du juge des libertés et de la détention prévue par le 4e alinéa de l'article 230-34 ne concerne que le deuxième des cas définis lorsque l'on se trouve dans la situation de la deuxième phrase du deuxième alinéa mais, outre le fait que l'opération doit être réalisée en dehors des heures définies par l'article 59, ce qui n'a d'ailleurs été le cas, pour ce qui est de cette BMW, que lors de la première pose du dispositif, elle suppose évidemment que l'on se trouve bien dans le cadre général de cette deuxième phrase, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, les enquêteurs n'avaient nul besoin d'une autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la procédure suivie a été parfaitement régulière ; "alors qu'en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, la mise en place ou le retrait d'un système de géolocalisation d'un véhicule dans un lieu d'habitation, auquel est assimilé le parking dépendant immédiatement de ce lieu, doivent être autorisés par décision écrite du juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des actes relatifs à la géolocalisation de deux véhicules, qui n'avaient pas été autorisés par le juge des libertés et de la détention, que ces véhicules, stationnés, pour l'un, sur une place de parking extérieur située devant la résidence du mis en cause et, pour l'autre, sur une place du parking souterrain de cette résidence, ne se trouvaient pas dans des lieux d'habitation, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur, qui ne se prévaut d'aucun droit sur les véhicules géolocalisés ni sur le parking souterrain d'immeuble dans lequel l'un des dispositifs de géolocalisation a été posé, est irrecevable à invoquer une irrégularité affectant cette mesure, dès lors qu'il n'établit pas qu'à cette occasion il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel