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Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00390
- Date
- 21 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-84.408 F-D N° 390 JS3 21 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bobigny, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 6 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [N] [F] des chefs d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur et inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, a renvoyé celle-ci des fins de la poursuite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu le texte précité ; Attendu que les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Mme [F] des chefs d'usage de téléphone tenu en mains par conducteur et inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, infractions personnellement constatées par un fonctionnaire de police, sur le trajet de son domicile à sa base, et qu'il avait relatées dans deux procès-verbaux rédigés à sa prise de service, le jugement relève que Mme [F] fait valoir qu'elle n'était pas sur les lieux de constatation des infractions ce jour-là mais qu'elle se trouvait à son domicile, qu'elle avait indiqué avoir des témoins dans la salle après que l'instruction à l'audience avait commencé, rendant dès lors l'audition de ces derniers impossible à mettre en oeuvre, qu'elle avait, dès sa première consultation, souhaité que la vidéo surveillance soit vérifiée, aucune suite n'étant donnée à sa demande, enfin qu'elle avait déclaré, à l'audience, avoir eu une altercation avec un conducteur qui lui avait présenté son brassard de police ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucun écrit ou témoignage qu'aurait produit la prévenue pour contredire les énonciations du procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bobigny, en date du 6 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bobigny, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel