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Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00394
- Date
- 21 mars 2017
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Texte intégral
N° T 16-81.523 F-D N° 394 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - - - - - - - Mme [T] [W], M. [G] [U] [C], Mme [V] [J], Mme [P] [S] [D] épouse [U] [C], Mme [P] [Q] [C], Mme [P] [B], épouse [N], M. [H] [K], représentant son fils [A] [K], M. [K] [K], M. [E] [N], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 février 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre la SNCF des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, les articles 80-1 et 212 et l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, par décision confirmative, a prononcé le non-lieu au bénéfice de la société nationale des chemins de fer (SNCF) ; "aux motifs que l'éventuelle responsabilité de la SNCF ou de ses préposés ne peut résulter que d'une causalité indirecte telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal aux termes duquel "il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer." ; que cela suppose pour les personnes physiques que soit démontrée l'existence d'une faute caractérisée et chez la personne morale d'une faute simple commise par ses organes ou ses représentants ; que, pour analyser si des fautes ainsi définies ont pu être commises par les témoins assistés et la mise en examen il convient de déterminer quel a été l'itinéraire qui a été emprunté par les deux adolescents pour rejoindre la gare de triage ; que [K] [K] a livré à cet égard des versions successives et contradictoires nombre d'éléments peuvent néanmoins être relevés qui permettent d'affirmer que la première version qu'il a livrée aux enquêteurs est celle qui correspond à la réalité ; que tout d'abord parce que c'est la première, celle qui a été donnée par l'intéressé très peu de temps après les faits et qu'à ce moment de la procédure [K] [K] n'avait aucune raison de mentir ; qu'il est soutenu par les parties civiles que le mineur était sous l'effet de la morphine et que la confusion engendrée par le choc qu'il avait subi et par les substances qui lui avaient été administrées a pu le conduire à se tromper ; que force est cependant de constater que les policiers n'ont pas procédé à l'audition de [K] [K] immédiatement après les faits mais qu'ils ont attendu le lendemain pour le faire, après que les autorités médicales leur ont indiqué que l'intéressé pouvait être entendu ; que celui-ci n'a nullement livré un témoignage confus ou incohérent mais a au contraire fourni une relation des faits particulièrement structurée, détaillée et précise ; que le mineur a été à même de nommer les rues par lesquelles ils sont passés, de décrire très précisément les obstacles qu'ils ont franchis et les enquêteurs ont pu, au vu de son témoignage, reconstituer parfaitement le trajet des deux jeunes adolescents sans constater à aucun moment que les déclarations de [K] [K] étaient contredites par la disposition des lieux ; qu'au demeurant, lorsque quatre jours plus tard les policiers ont présenté à l'intéressé les photos qu'ils avaient réalisées il a confirmé qu'elles correspondaient à l'itinéraire emprunté ; mais qu'également parce que cette version est celle qui correspond le mieux à la matérialité des lieux ; qu'en effet [K] [K] a toujours indiqué qu'après avoir pénétré sur l'emprise de la gare de triage ils s'étaient dirigés tout droit vers le wagon où s'est produit l'accident lequel se trouve effectivement au droit du passage décrit initialement par le mineur ce qui n'est pas le cas du passage par l'école de musique ; qu'en outre parce que pour pouvoir décrire précisément cet itinéraire il fallait nécessairement l'avoir emprunté ; que, pour justifier sa connaissance des lieux [K] [K] indiquera que c'est au retour qu'il a emprunté cet itinéraire ; que cette affirmation n'est cependant pas vraisemblable puisque il est manifestement impossible d'escalader une clôture de plus de 2 m de haut si la proximité d'une clôture voisine ne facilite pas le passage comme c'est le cas dans l'autre sens ; qu'enfin parce que les autres déclarations de [K] [K] ont manifestement été influencées ; qu'il a été justement relevé par le juge d'instruction que les parents de la victime étaient au courant du changement de position de [K] [K] alors que ses propres parents n'en étaient même pas informés et il est singulier de constater que, lorsqu'il décrira un nouvel itinéraire le mineur produira des photographies réalisées par les parents de la victime ; que ses dernières affirmations qui témoignent d'une connaissance actuelle des lieux alors qu'il indique ne pas y être retourné conduisent également a penser qu'il a subi des influences pour le conduire, peut-être en toute bonne foi, à revenir sur ses déclarations initiales ; qu'il résulte de ce qui précède que les deux adolescents ont emprunté l'itinéraire décrit par [K] [K] lors de sa première audition ; qu'il importe peu dès lors de savoir si comme le prétendent les parties civiles et comme le conteste la SNCF mobilité il existait un autre accès plus facile en passant par l'école de musique dès lors que ce n'est pas celui qui a été emprunté par les victimes et, à supposer qu'un tel accès existe, son existence n'est en rien intervenue dans la réalisation du dommage subi par les mineurs ; qu'il convient donc de rechercher si la SNCF a commis une faute de négligence, d'imprudence consistant dans le fait que la clôture qu'elle a édifiée n'a pas été suffisante pour empêcher les deux adolescents de pénétrer dans la gare de triage ; qu'il n'existe aucune prescription légale ou réglementaire imposant à la SNCF l'édification de clôtures particulières à proximité des voies de chemin de fer mais s'agissant d'un lieu où peuvent circuler les trains et où se trouvent des installations potentiellement dangereuses notamment du fait de la présence de câbles électriques transportant un courant à très haute tension il est nécessaire que l'accès en soit protégé en particulier en zone urbaine ; que, s'agissant de l'étendue de cette protection la SNCF ne saurait être tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, aucune clôture n'étant en mesure de résister à une personne particulièrement déterminée à la franchir ; qu'il est rappelé que pour accéder à la gare les deux adolescents ont dû escalader un muret pour pénétrer dans une enceinte grillagée, prendre appui sur une barrière et pour se hisser sur un grillage et à partir de celui-ci enjamber une clôture rigide de plus de deux mètres de hauteur ; qu'il doit être considéré qu'en mettant en place une clôture qui ne pouvait être escaladée que dans ces conditions la SNCF a suffisamment sécurisé l'accès à la gare ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ; "1°) alors que la personne morale engage sa responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire en cas de faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, même si ces derniers n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée ; que commet une faute d'imprudence et de négligence la société qui, sachant qu'un site en plein air dont elle a la garde est particulièrement dangereux se contente d'en barrer l'accès sans informer le public du caractère dangereux du site ; qu'en se contentant, pour dire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de la SNCF et considérer que celle-ci n'avait pas commis de faute d'imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité, après avoir relevé le caractère particulièrement dangereux du site « notamment du fait de la présence de câbles électriques transportant un courant à très haute tension il est nécessaire que l'accès en soit protégé en particulier en zone urbaine », que la SNCF n'avait qu'une obligation de moyen et que la pose d'une clôture, même franchissable, suffisait à remplir cette obligation alors qu'il est constant qu'aucun panneau ne venait signaler le caractère particulièrement dangereux du site, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que la personne morale engage sa responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire en cas de faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, même si ces derniers n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée ; que commet une faute d'imprudence et de négligence la société qui, sachant qu'un site en plein air dont elle a la garde est particulièrement dangereux se contente d'en rendre l'accès difficile ; qu'en se contentant, pour dire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de la SNCF et considérer que celle-ci n'avait pas commis de faute d'imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité, après avoir relevé le caractère particulièrement dangereux du site « notamment du fait de la présence de câbles électriques transportant un courant à très haute tension il est nécessaire que l'accès en soit protégé en particulier en zone urbaine », que la SNCF n'avait qu'une obligation de moyen et que la pose d'une clôture, même franchissable, suffisait à remplir cette obligation alors qu'il est constant que la police avait observé qu'il était « aisé de prendre appui sur les deux grillages et de sauter dans l'enceinte de la gare de triage », la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 30 octobre 2008 deux adolescents, [C] [N] et [K] [K] ont pénétré sur les voies d'une gare de triage et sont montés sur le toit d'un wagon, que [C] [N] est mort électrocuté et [K] [K] a souffert de brûlures ; que des membres des deux familles se sont constitués parties civiles à l'encontre de la SNCF, qui a été mise en examen des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève qu'il n'existe pas de prescription légale ou réglementaire imposant à la SNCF l'édification de clôtures particulières à proximité des voies de chemin de fer, mais que s'agissant d'un lieu où peuvent circuler les trains et où se trouvent des installations potentiellement dangereuses, il est nécessaire que l'accès en soit protégé en particulier en zone urbaine, que s'agissant de l'étendue de cette protection la SNCF ne saurait être tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, aucune clôture n'étant en mesure de résister à une personne particulièrement déterminée à la franchir ; que les juges ajoutent que pour accéder à la gare les deux adolescents ont dû escalader un muret pour pénétrer dans une enceinte grillagée, puis prendre appui sur une barrière pour se hisser sur un grillage et à partir de celui-ci, enjamber une clôture rigide de plus de deux mètres de hauteur, posée peu de temps auparavant et en bon état ; que les juges en déduisent qu'en mettant en place une clôture qui ne pouvait être escaladée que dans ces conditions, la SNCF a suffisamment sécurisé l'accès à la gare ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SNCF et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 121-3 du code pénal aux termes duquelarticle 593 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 618-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel