Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00399
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 16-83.124 F-D N° 399 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Mme [J] [U], contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [U] a déposé une demande de permis de construire pour l'implantation à proximité d'une plage [Localité 1], d'un cabanon en bois sans fondation, destinée à une activité de restauration rapide ; qu'un permis de construire lui a été accordé pour la saison estivale de 2011, en sorte que l'édicule devait être démonté après la saison ; que Mme [U] a procédé à la réinstallation du cabanon début mars suivant et a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que le tribunal correctionnel a reçu l'exception de nullité relative à la validité des auditions de la prévenue, constaté leur nullité et rejeté d'autres exceptions soulevées, a relaxé la prévenue pour la période courue jusqu'au 31 décembre 2011 puis est entré en voie de condamnation pour la période ultérieure ; qu'appel a été interjeté par Mme [U] et par le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 61-1, 62, 174, 385, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des auditions libres de Mme [U], mais l'a déclarée coupable d'exécution de travaux sans permis sur la base de ses déclarations aux enquêteurs ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité relative à la nullité de l'audition de Mme [U] du 11 mai 2012 ; que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 novembre 2011, a émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la constitution et a jugé que toute personne ne pouvait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de la police ou de la gendarmerie ; qu'ainsi l'avertissement qu'elle pouvait quitter les lieux à tout moment aurait dû être porté à la connaissance de Mme [U], or le procès-verbal en date du 11 mai 2012, ne comporte pas cette mention ; qu'en conséquence, l'absence de cette mention, entraîne la nullité de cette audition ; que, néanmoins, l'annulation de cette audition est toutefois sans conséquence pour l'enquête compte tenu des constatations réalisées, et en ce que Mme [U] a reconnu lors de sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel être la propriétaire de la paillote qu'elle n'a pas démontée depuis février 2012, ce que n'a pas contesté son avocat à l'audience devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il résulte des déclarations de la prévenue qu'elle a arrêté de travailler vers la mi-septembre 2011 et qu'elle a démonté la paillote ; Mme [U] a déclaré qu'elle avait été démontée début octobre et reconstruite fin février, début mars 2012 ; que, compte-tenu de ces constatations et déclarations il convient de relaxer la prévenue pour la période de la prévention comprise entre le 30 septembre 2011 et le 1er mars 2012 ; que, contrairement aux déclarations de la prévenue qui a soutenu aux enquêteurs qu'elle était sur un terrain privé, qu'elle n'avait donc pas besoin d'autorisation de construire et ne comprenait pas leur intervention ; que Mme [U] qui a déclaré elle-même avoir commencé cette reconstruction fin février ou début mars 2012 ; "alors que la chambre des appels correctionnels a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises et qu'il lui est interdit de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce en constatant dans un premier temps la nullité des auditions libres de Mme [U], avant de prononcer sa condamnation pour exécution de travaux sans permis en faisant état dans les motifs de sa décision du contenu des déclarations de la prévenue tirées des auditions annulées, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour annuler des auditions, relaxer Mme [U] sur une période visée par la prévention et condamner pour le surplus, l'arrêt relève que les services de la gendarmerie ont mené une enquête en entendant les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), ceux du service de l'urbanisme de la mairie et de la sous-préfecture, et qu'un agent territorial de la DDTM, déclarait aux gendarmes s'étre rendu sur les lieux au cours de l'hiver, sans pouvoir donner de date précise, et avoir constaté la présence d'un homme qui démontait le plancher du cabanon et qui lui avait dit que tout allait être démonté ; que les juges relèvent encore que le 7 juin 2012, les gendarmes se rendant sur les lieux constataient que [J] [U] était en train de travailler et qu'il y avait du monde en terrasse ; que les juges ajoutent que le 29 octobre 2012, les services de la DDTM constataient sur cette parcelle, appartenant à un tiers, que l'édicule était toujours là, qu'il abritait un établissement de restauration et que des chaises et des tables étaient disposées aux abords ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de ses auditions annulées, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 421-1, L.432-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [U] coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 avril 2016 ; "aux motifs que les gendarmes dressaient une procédure de construction illégale à l'encontre de Mme [U] suite à l'implantation d'un cabanon en bois sans fondation et à usage de restauration rapide, situé à proximité de la plage [Localité 2] à [Localité 1] ; qu'il s'avérait que Mme [U] avait déposé une demande de permis de construire n° 02A27211N0022 le 27 juillet 2011 ; que ce permis lui avait été accordé par arrêté de la mairie [Localité 1], en date du 12 septembre 2011, pour la saison estivale de l'année 2011 et jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'entendue le 11 mai 2012 Mme [U] déclarait qu'elle avait arrêté son activité aux alentours du 15 septembre 2011 et que le démontage avait été fait au début du mois d'octobre 2011 ; qu'elle précisait qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer était venu sur place et avait constaté au cours du mois d'octobre que les lieux avaient été remis en état ; elle indiquait que la reconstruction avait démarré fin février, début mars 2012 et précisait qu'elle n'était en l'état pas terminée, puisque la terrasse n'était pas encore faite ; qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gendarmes s'occupaient de cette affaire car selon elle, il s'agissait d'un terrain privé ; qu'elle souhaitait respecter les règles liées à son activité ainsi que les arrêtés préfectoraux ; que, le 7 juin 2012, les gendarmes se rendant sur les lieux constataient que Mme [U] était entrain de travailler et qu'il y avait du monde en terrasse ; que, le 29 octobre 2012, les services de la DDTM constataient sur cette parcelle appartenant à M. [H], que la paillote était toujours là ; qu'ainsi la paillote a été reconstruite sans aucune autorisation et les lieux n'ont donc pas été remis en état au cours de cette période ; que toute construction d'une implantation doit être soumise à un permis de construire ou à une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 du code de l'urbanisme, contrairement aux déclarations de la prévenue qui a soutenu aux enquêteurs qu'elle était sur un terrain privé, qu'elle n'avait donc pas besoin d'autorisation de construire et ne comprenait pas leur intervention ; qu'en l'espèce aucun permis de construire n'a été délivré pour l'année 2012 ; qu'il est ainsi établi par les constatations effectuées par les enquêteurs et els agents de la DDTM ainsi que par les déclarations de Mme [U] qui a déclaré elle-même avoir commencé cette reconstruction fin février ou début mars 2012, que les faits sont caractérisés pour la période de la prévention comprise entre le 1er mars 2012 et le 29 octobre 2012 ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour juger que la réinstallation d'une construction pour la période estivale, sans nouvelle demande de permis de construire, caractérise le délit d'exécution de travaux sans permis, sans rechercher si cette construction ne relevait pas des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme prévoyant un régime dérogatoire pour les constructions « saisonnières » destinées à être régulièrement démontées et réinstallées ; qu'en statuant ainsi et déclarant Mme [U] coupable de ce délit, tout en constatant le caractère estival et saisonnier de la construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme étant des délits intentionnels, le juge est tenu de constater que leur auteur a agi en violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en se bornant à affirmer que la construction édifiée par Mme [U] nécessitait un permis de construire, sans constater que ladite prévenue avait agi délibérément en violation d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 131-10 et 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [U] à démolir le cabanon en bois sans fondation et à usage de restauration rapide sous astreinte ; "aux motifs que le tribunal a ordonné la démolition de la construction irrégulière dans un délai de six mois avec le paiement d'une astreinte d'un montant de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, sans prononcer de peine d'amende ; qu'eu égard aux dispositions des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, la mesure de démolition ou de mise en conformité qui est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction, peut être prononcée en tant que peine complémentaire ; qu'ainsi, la cour infirmera la décision déférée et prononcera à l'encontre de Mme [U] une peine d'amende de cinq mille euros (5 000 euros) et ordonnera la démolition de la construction irrégulière dans un délai de six mois et condamnera Mme [U] au paiement d'une astreinte d'un montant de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter de la présente décision ; "alors que la démolition de constructions irrégulières, prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale ; qu'en déclarant Mme [U] coupable de construction sans permis et en la condamnant, à titre de peine complémentaire, à démolir la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel ordonne la démolition d'un ouvrage, à titre de peine complémentaire, dans un délai de six mois passé lequel sera encourue une astreinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la mention erronée mais surabondante qualifiant de peine complémentaire la mesure réelle de démolition, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 480-5 du code de larticle 7 de la Convention européenne des droitarticle L. 421-1 du code de larticle L. 432-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel