Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00400
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 16-83.059 F-D N° 400 JS3 21 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2016, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré suspension administrative, a condamné la société Humtertrans à 10 000 euros d'amende, à une interdiction définitive d'exercice de son activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale; Vu l'article 388 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] [S] a été poursuivi, sur convocation par officier de police judiciaire, puis sur citation qui lui a été délivrée ès-qualités de gérant de la société Humtertrans en liquidation judiciaire, pour exploitation, sans autorisation, d'une plate-forme de transit de déchets, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation préalable, et poursuite de cette exploitation malgré suspension préfectorale ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces délits et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'appel a été interjeté par le ministère public et par le prévenu ; Attendu que, pour décider que la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges devait s'appliquer à la société Humtertrans et condamner celle-ci à une amende et à une interdiction d'exercice, l'arrêt énonce qu'en droit, des poursuites engagées contre une personne physique prise en sa qualité de gérant d'une personne morale ne le sont pas contre cette personne physique mais contre la personne morale qu'elle représente et que la formulation employée dans la citation à comparaître, et reprise dans l'en-tête du jugement, ne laisse pas de doute sur le fait que la personne poursuivie est bien la personne morale, à savoir la société Humtertrans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu visé par la citation à comparaître ne pouvait être que M. [S], personne physique, quelle que soit sa qualité précisée dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de poursuites contre la société Humtertrans prise en la personne de son représentant légal, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel