Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00401
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° G 16-85.194 F-D N° 401 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [K] [Y], contre l'arrêt n° 424 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 novembre 2015, n°15-84.012), dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment et escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'acte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la directive n° 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit, à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de l'article préliminaire et des articles 114, 170, 173, 174, 593, 802, 803-5 et 594 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge d'instruction refusant d'ordonner la traduction en langue anglaise de procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire et de procès-verbaux relatant les surveillances effectuées et leur exploitation, ainsi que l'analyse des mouvements de marchandises ; "aux motifs que, si la traduction en langue anglaise des procès-verbaux de synthèse doit être ordonnée, en ce qui concerne les procès-verbaux d'audition des témoins et autres mis en examen, ou ceux relatant des actes particuliers accomplis par les enquêteurs tels que surveillances, pièces annexées et analyses, sur le contenu desquelles le mis en examen doit être interrogé, soit par le juge d'instruction, soit ultérieurement lors de l'éventuel débat contradictoire devant la juridiction, il doit être observé que : - l'avocat du mis en examen peut lui-même faire poser des questions, après avoir eu accès au dossier et éventuellement bénéficié de l'aide d'un interprète pour conférer avec lui du contenu des pièces et de la préparation de l'audition ou de l'audience (D 594-3 114 du code de procédure pénale) ; - il est assisté de son avocat, et un interprète est présent pour assurer la traduction orale durant l'interrogatoire ou le débat, et où il peut, s'il s'estime insuffisamment informé par le contenu de la question, demander la traduction orale immédiate du passage de l'audition ou du document sur lequel porte la question ; - il peut décider, s'il n'est pas satisfait du contenu de la question, de se taire pour ne pas risquer de s'incriminer ; que, dans ces conditions, la disposition de ces pièces traduites dans sa langue au niveau de l'instruction préparatoire ne peut être considérée comme essentielle à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès, et le juge d'instruction n'a violé ni l'article préliminaire ni les articles 114, 803-5, 803-6 D 594-6 et suivants du code de procédure pénale, ni aucune norme directement applicable devant les juridictions françaises ; que le juge d'instruction devra en conséquence être approuvé d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à traduction des procès-verbaux d'audition et interrogatoires de Mme [R] [S] (D 208, D 209, D 212, D 214, D 215, D 217), de M. [M] [U] (D 236, D 237, D 238, D 239, D 240, D 245), de M. [X] [D] (D 253, D 254, D 255, D 256, D 257, D 258, D 259, D 260), de M. [W] [X] (D 272, D 273, D 275, D 277, D 279, D 281, D 284), de M. [O] [R] (D 290, D 294, D 295, D 300, D 304, D 315), de M. [Q] [A] (D 328, D 331, D 332, D 333, D 344 (D 723, D 738), de M. [E] [Z] (D 1282, D 1304) des procès-verbaux relatant les surveillances effectuées et leur exploitation (D 132 et annexes, D 145 et ses annexes, D 146 et annexes, D 148 et annexes, D 149, D 164, D 170 et annexes), ainsi que l'analyse des mouvements de marchandises dans l'application Gamma de la société MT Manut (D 130 et annexes, D 144 et annexes, D 168 et annexes) ; "alors que la personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction écrite des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; qu'en opposant que le mis en examen pouvait, au moment de son interrogatoire, faire assurer la traduction orale de certaines pièces ou demander à son avocat de se faire expliquer le contenu de certaines pièces, éventuellement avec l'aide d'un interprète, ou pouvait également choisir de se taire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les pièces de la procédure dont la traduction écrite était sollicitée n'étaient pas essentielles pour permettre à la personne suspectée d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés, de préparer sa défense et de répondre aux interrogatoires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y], de nationalité britannique, déclarant ne pas comprendre la langue française, mis en examen des chefs susvisés, a présenté, le 14 novembre 2014, une demande de traduction en langue anglaise de plusieurs pièces de la procédure ; que le juge d'instruction a refusé d'y faire droit ; que le prévenu a interjeté appel de la décision ; Attendu qu'après avoir partiellement fait droit à la demande de traduction en ce qui concerne les procès-verbaux de synthèse, l'arrêt, pour rejeter celle relative aux procès verbaux d'audition de témoins et autres mis en examen ainsi qu'à ceux relatant des actes particuliers accomplis par les enquêteurs, retient que leur traduction n'était pas essentielle à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès dès lors notamment que l'avocat de la personne mise en examen peut faire poser des questions après avoir eu accès au dossier et demander l'aide d'un interprète pour préparer l'audition, que le mis en examen est assisté de son conseil et qu'un interprète est présent pour assurer la traduction orale pendant l'interrogatoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel